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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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B- Les opérations de crédits

Les opérations de crédits sont des actes par lesquels une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, ou prend un engagement par signature, tel un aval ou un cautionnement58(*). L'opération de crédit intègre plusieurs éléments à savoir, le temps qui sépare l'avance de sa restitution, la confiance dans le remboursement ultérieur, le risque couru par le dispensateur de crédit59(*). Pour qu'un crédit soit octroyé il faut qu'il existe au préalable un cadre préliminaire constitué par la convention d'ouverture de crédit (I). Par ailleurs, ces opérations de crédit peuvent être garanties par des suretés60(*) personnelles qui nécessitent l'obligation d'information du banquier (II).

I- La convention d'ouverture de crédit

Le contrat d'ouverture de crédit est la convention par laquelle un banquier s'engage à mettre à la disposition d'un de ses clients, pour un temps déterminé, un certain crédit dont le bénéficiaire usera à sa guise soit en touchant les fonds, soit en tirant une traite ou un chèque sur le banquier61(*). Elle s'apparente à un prêt d'argent, car le banquier remet des fonds à un client, ce dernier sera tenu de lui verser des intérêts et de le rembourser à l'échéance convenue. Mais la véritable ouverture de crédit que pratiquent les banques est plus originale. C'est une convention servant de cadre aux opérations à venir par lesquelles le client utilisera le crédit à lui ouvert : escompte ou acceptation d'effets, paiement de chèques, virements etc. on parle parfois d'une promesse de prêt62(*).

Le droit positif contemporain a introduit des obligations de renseignement dans la plupart des contrats. C'est dans cet état de chose que le banquier est tenu d'éclairer celui qui sollicite un crédit sur la portée de son acte. Ainsi, en matière de crédit, le banquier est tenu d'une obligation d'information, il doit fournir à son client toutes les informations pertinentes permettant d'éclairer sa décision.63(*) Toutes les informations qui peuvent présenter un intérêt direct pour le client et dont la connaissance conditionne la réussite de l'opération doivent être communiquées par le banquier64(*). Cependant la doctrine Française est hostile à cette idée car elle estime qu'une telle obligation impliquerait le banquier à s'ingérer dans les affaires de son client. Il faut préciser que la doctrine Française ne s'oppose pas à ce que le banquier soit tenu d'éclairer son client sur les conditions financières du crédit lui-même, pour lesquelles sa compétence est en effet plus grande que celle du client. Mais elle s'oppose plutôt à ce qu'une obligation de renseignement ou de conseil porte sur l'opportunité de la dépense que le crédit est destiné à financer65(*).

* 58 Art 6 de l'annexe à la convention COBAC portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l'Afrique centrale.

* 59 Le dispensateur de crédit, est ici celui qui octroie un crédit, au client c'est-à-dire le banquier.

* 60 Les suretés sont des moyens accordés au créancier par la loi de chaque Etat partie ou la convention des parties pour garantir l'exécution des obligations, quelque soit la nature juridique de celles-ci.

* 61 RIPERT (G) et ROBLOT (R), op. cit. n° 2377, p. 406.

* 62 GRUA (F), op. cit. n° 226, p. 219.

* 63 CHATRIOT (M) « Devoir de mise en garde et déloyauté en droit bancaire », www.village-justice.com.

* 64 LOKO-BALOSSA (E-J), La responsabilité du banquier dispensateur de crédit, mémoire de DEA, Faculté de Droit - Université Marien Ngouabi, 2007, p.11.

* 65 Pour l'absence d'obligation de conseil portant sur l'opportunité de crédit, v. Toulouse, 16 février 1984 et TGI Chambéry, 3 juillet 1984, D. 1985.IR.346, obs. Vasseur.

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