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L'obligation d'information du banquier

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par Laure Reine Betga Menguete
Université de Douala - Cameroun - Master 2 recherche en droit des affaires 2008
  

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Chapitre IV : Intérêts débiteurs

Article 15 : (nouveau) (complété par la décision n° 001/MM/96 du 12 janvier 1996 du gouverneur du bac réaménageant le fonctionnement de la marche monétaire).

Le taux d'intérêt débiteur maximum toutes taxes et commission d'engagement comprise applicable à la clientèle, quel que soit l'échéance du crédit est aligné sur le taux débiteur maximum (TDM) en vigueur dans la zone BEAC

-le TDM qui s'applique à tous les établissements éligibles au concours du bac est égal au taux de pénalité arrêté par le gouverneur plus une marge fixe. Cette marge a été établit a 7 points par le conseil d'administration du 24 novembre 1995.

Article 16 : (NB : cet art était relatif a la taxe sur la distribution de crédit supprimé par la loi de finance n° 95/010 du 1er juillet 1995)

Article 17 et 18 : (abrogés par arrête 0043/BIS/MINFI du 22 mars 1992)

Article 19 : Les banques sont tenues de communiquer a leurs clients, préalablement a la mise en place d'un crédit ou d'une facilité, l'échéancier de remboursement en même temps que les modalités de calcul des intérêts débiteurs, des missions et des prélèvements divers au profit de l état ou d'institutions publiques.

Aucune capitalisation ne peut intervenir avant 12 mois révolus à partir de la date de mise en place d'un crédit ou d'une facilité sur le moyen ou le long terme.

Chapitre V : Rémunérations des services divers

Article 20 : Par commissions diverses il faut entendre toutes commissions non assises sur des crédits et autres concours financiers consentis a leur clientèle par les établissements de crédit notamment :

-les commissions de transfert et de change

-les commissions de compte

- les virements par caisse

- les virements permanents

-les ventes et certifications de cheque

-les frais de câble, de télex, de poste

-etc.

Les taux des commissions diverses sont ceux qui ressortent des articles 21, 22, 24 et 26 et du tableur n° 3 annexé au présent arrêté.

La nature et le taux de toute commission prélevé à ce titre sont communiqués au client, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus

Article 21 : La commission de transfert est fixée ainsi qu'il suit :

Dans les pays membres de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale :

Au départ des places bancables sur :

-places bancables : 0,20 ? avec minimum de perception de 300 F CFA

-places non bancables : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA

Au départ des places non bancables sur toutes places : 1? avec minimum de perception de 400 F CFA

- a l'extérieur de la zonez d'émission de la banque des états de l'Afrique centrale. La commission de transfert est proportionnelle et fixée à 0,5? du montant du transfert.

Cette commission fait l'objet d'un versement au trésor public dans la proportion des ¾ de son montant.

Toutefois lorsque des banques primaires inities des transferts de couverture effectues par le canal du bac et dont le montant représente le total des ordres reçus de leur clientèle, en tenant compte du taux de change et des frais accessoires, celle-ci ne perçoit pas cette commission. Les banques primaires sont tenues d'opérer mensuellement les versements des sommes correspondantes à un compte du trésor ouvert à cet effet dans l'écriture de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC).

En conséquence, chaque établissement bancaire dresse selon le modèle ci-joint, un état mensuel des commissions prélevées sur la clientèle fessant ressortir le montant du versement exigible sur la base du taux ci-dessus.

Ces états sont communiqués au directeur de contrôle économiques, du budget et du trésor, au plus tard le 20 de chaque mois pour les opérations du mois précédent.

Article 22 : Les conditions applicables aux opérations de change sont définies ainsi qu'il suit :

1- Opération de change manuel,

a) Pour les billets librement transférable : taux unique de 0,5? quel qu'en soit le montant à l'exception des opérations initiés par l'état qui sont exemptées.

b) Pour les autres devises : taux unique de 0,5? quel qu'en soit le montant compte tenu du CFA

2- Operations de vente de cheque de voyage

a) Cheque de voyage billeté en d'autres devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque.

b) Chèques de voyage billeté en d'autres devises : taux unique 0,5? sur le montant du cheque traduit en F CFA

Le produit de cette commission est reversé au trésor dans les même conditions que celles définit a l'article 21 ci-dessus.

Article 23 : Les commissions de transfert visé aux articles 21 et 22 ci dessus ne s'appliquent pas :

-aux opérations effectuées par l état et les collectivités publiques

-aux règlements de l'échéance d'emprunts régulièrement contractées a l'extérieur

-aux indemnités de déplacement versé par l état et des organismes d'état dans le cadre de missions officielles.

Article 24 : Les virements perme nets donnent lieu :

-aux frais de dossier ne pouvant dépasser 2000 franques et perçus une seule fois a l'ouverture du dit dossier.

-à une commission forfaitaire de 300 F par opération. L'état et les collectivités publiques sont exonéré des frais et commissions fixés par le présent article.

Article 25 : Le virement par caisse donne lieu à une commission de 0,50?. Par virement par caisse il faut entendre l'opération de versement à la caisse des espèces par un client qui n a pas de compte a la banque et qui sollicite le transfert de ces fonds.

Article 26 : (nouveau) Les ventes et les certificats de cheque donnent lieu à une commission forfaitaire de 500 frs.

-les comptes courants qui enregistrent les opérations liées à une activité industrielle, commerciale ou agricole, supportent une commission industrielle qui ne peut exèdre 025/00 (zéro vingt cinq pour mille), calculée le plus fort découvert avec un minimum de perception de 500 francs.

-les comptes de l'état ne supportent pas de commissions de tenue de compte et de frais de correspondance ou de poste.

-les frais de câble, de télex et de poste sont répercutés au client avec majoration de 5?.

-les comptes de cheque ouverts aux particuliers supportent une commission mensuelle de tenue de compte variant de 800 à 1600 F CFA hors taxes.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery