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De la question de la responsabilité des états en conflits armés en droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise a l'est de la RDC: de 2009 à  2012.

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par Etienne ASSANI KINGOMBE
Université de Kindu ( RDC ) - Licence 2012
  

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TITRE 2 : LA RESPONSABILITE INTERNATIONALE DES ETATS : CAS DU RWANDA ET DE L'OUGANDA DANS LA CRISE DE L'EST DE LA RDC.

Le Rwanda et l'Ouganda étant nommément et souvent cités dans les conflits armés à l'Est de la RDC, Il est nécessaire pour nous de bien vouloir étudier cette question à fonds. Voilà pour quoi dans ce deuxième titre de notre travail nous allons d'abord parler, dans son premier chapitre, de la responsabilité des Etats en Droit international et dans son second chapitre, de la mise en cause du Rwanda et de l'Ouganda dans les conflits armés à l'Est de la RDC.

CHAP 1. LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL.

Comme tout système juridique, le droit international détermine les principes que ses sujets doivent respecter dans leurs relations, et les procédures qu'ils doivent suivre. Il établit aussi les sanctions des comportements contraires à ses prescriptions. Cette remarque des professeurs Daillier et Pellet ouvrira le chapitre consacré à la responsabilité internationale de l'Etat.48(*)

Le droit international est constitué de règles de droit et de principes qui s'imposent aux Etats. Lorsque leur comportement porte atteinte aux droits des autres sujets de droit, il est admis qu'ils engagent leur responsabilité. Ce mécanisme de la responsabilité internationale apparaît en effet comme la seule régulation possible des rapports mutuels interétatiques sans laquelle il n'est pas de fonctionnement possible. Ainsi la règle de la responsabilité étatique est-elle la seule sanction générale et pacifique pour des comportements qui seraient contraires aux principes et procédures qui animent les relations internationales.

Dans ces conditions, la responsabilité apparaît, comme l'écrit le professeur Carreau, comme la sanction de la violation de la règle de droit49(*). On comprend alors que la responsabilité internationale soit apparue comme inhérente à l'existence d'un Etat de droit. Il a été longuement évoqué que la responsabilité est le corollaire nécessaire du droit.

Toutefois le milieu international reste très différent du milieu interne dans la mesure où, dans le premier, le recours au juge ou à l'arbitre reste en général facultatif et où la sanction du droit est beaucoup moins organisée, notamment dans ses aspects de contrainte.

Le droit de la responsabilité est pour l'essentiel un droit composé de règles coutumières qui s'est formé très progressivement, cherchant à concilier la volonté d'autonomie des Etats avec les aspirations de la société internationale.

La commission du droit international qui travaille depuis près d'un demi-siècle sur la question a adopté en 1996 un projet d'articles codifiant le droit de la responsabilité: faits internationalement illicites, régime juridique des délits et des crimes internationaux, dispositions relatives aux contre-mesures, etc.50(*)

Plusieurs traités ont pu être conclus sur la responsabilité internationale à savoir le traité de 1972 sur la responsabilité résultant du lancement des satellites, etc...

La responsabilité internationale est habituellement définie comme l'institution selon laquelle un sujet de droit international auquel est imputable un acte ou une omission contraire à ses obligations internationales est tenu d'en fournir réparation au sujet de droit international qui en a été victime51(*).

SECTION 1 : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA RESPONSABILITE DES ETATS EN DROIT INTERNATIONAL.

Selon la doctrine classique, la mise en jeu de la responsabilité suppose la réunion de quatre conditions que voici :

1- Il faut qu'un fait soit imputable à un sujet de droit international.

2- Qu'il ait atteint un autre sujet de droit international.

3- Que ce fait constitue un manquement au droit international.

4- Et qu'il ait causé un dommage ou préjudice.

1 : LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE.

La responsabilité des sujets de droit international n'est pas considérée d'une façon générale comme pouvant reposer sur une faute qui serait commise par ceux-ci. En effet, il paraît difficile de considérer comme compatible avec la responsabilité des personnes morales comme des Etats souverains, des éléments aussi subjectifs que peuvent l'être des comportements marqués d'une intention malveillante par exemple. Du reste on peut rappeler ici que lorsque nous comprenons par faute un manquement au droit international, nous nous trouvons en réalité face à l'évocation d'un fait illicite.52(*)

A cet égard, la commission du droit international a ouvert son projet de convention par un article premier disposant que tout fait internationalement illicite d'un Etat engage sa responsabilité internationale53(*). En d'autres termes, on peut dire que le fondement de droit commun de la responsabilité est l'illicéité.

§1. LE FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE.

L'article 2 du projet de la commission du droit international indique qu'il y a fait internationalement illicite de l'Etat quand:

a) un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable d'après le droit international à un Etat,

b) ce comportement constitue une violation d'une obligation internationale.54(*)

a. LA NOTION DE VIOLATION D'UNE OBLIGATION INTERNATIONALE.

La violation d'une obligation internationale, qu'elle soit conventionnelle ou coutumière, constitue un fait internationalement illicite. Celui-ci peut, on vient de le dire, consister en une action ou une omission.

Par ailleurs, pour marquer la primauté du droit international sur les autres ordres juridiques, la commission du droit international(CDI) a, à l'article 4 de son projet, affirmé que le fait d'un Etat ne peut être qualifié d'internationalement illicite que d'après le droit international. Cette reconnaissance a pour conséquence que la qualification d'illicite d'un fait par le droit interne n'a pas obligatoirement pour effet de consacrer l'illicéité internationale de ce fait. Un acte interne conforme au droit national et donc licite au regard de ce dernier, peut être internationalement illicite s'il est contraire au droit international.

Contrairement à la pratique précédente où ne se posait pas la question de savoir si l'illicéité pouvait comporter des degrés, le projet de la CDI a retenu deux catégories de violations du droit international, le délit et le crime international.

Selon son article 19, le projet définit comme crime international un fait international qui résulte d'une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la communauté internationale que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté dans son ensemble55(*). Sont ainsi considérés comme des crimes internationaux : l'agression, le maintien par la force d'une domination coloniale, l'esclavage, le génocide, l'apartheid, l'atteinte grave à l'environnement humain.

b. L'ATTRIBUTION DU FAIT INTERNATIONALEMENT ILLICITE A UN SUJET DE DROIT INTERNATIONAL : L'IMPUTABILITE.

L'Etat peut voir sa responsabilité internationale engagée à raison de tout fait illicite imputable à l'un de ses organes constitutionnel, législatif, administratif ou juridictionnel ou émanant de l'une de ses subdivisions politiques: communes, départements, régions, Etats fédérés. En d'autres termes un Etat est responsable des actes législatifs, administratifs et juridictionnels.

Déni de justice par exemple, ou encore mauvaise administration de la justice, jugements injustes, etc. émanant de personnes ou d'organes sous son autorité effective. Le fait illicite est toujours attribué à l'Etat, au nom duquel agit l'auteur de l'acte ou du comportement. Dans le cas des Etats fédérés, ou des territoires sous tutelle par exemple, on admet la responsabilité de l'Etat qui représente cette collectivité sur le plan international.

Il faut savoir ici que l'Etat ne peut invoquer les particularités de son organisation constitutionnelle ou les difficultés de sa vie politique pour échapper à l'engagement de sa responsabilité. C'est ici la contrepartie de l'interdiction faite aux autres Etats de s'immiscer dans ses affaires intérieures.

- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES LOIS.

L'abstention ou omission d'adopter des mesures législatives nécessaires à l'exécution d'une obligation internationale est un fait internationalement illicite car il est de fois qu'une loi peut tout d'abord avoir été adoptée en contradiction avec une obligation internationale antérieure contractée par l'Etat.

- LA RESPONSABILITE DU FAIT DES ACTES ADMINISTRATIFS.

Les décisions juridictionnelles et arbitrales dans ce domaine sont nombreuses. En effet, c'est à l'occasion d'actes administratifs qu'Etats et particuliers, nationaux ou étrangers, ont le plus d'occasions d'échanger des contacts et donc d'engager la responsabilité de l'Etat.

Cette responsabilité est notamment retenue pour les actes qui portent atteinte aux contrats bénéficiant aux étrangers et plus généralement aux principes du respect des droits acquis.

Des actes d'arrestations arbitraires et des mauvais traitements ont également donné lieu à de nombreux contentieux. Des actes d'expulsion arbitraire doivent aussi être retenus sans oublier le mauvais fonctionnement des services administratifs qui a trait à la recherche ou à la poursuite des criminels.

- LA RESPONSABILITE POUR ACTES JURIDICTIONNELS.

Il s'agit ici de déni de justice ou encore de cas de mauvaise administration de la justice ou de jugement injuste par exemple.

L'hypothèse principale est constituée par le déni de justice. Celui-ci est constitué à partir du moment où il y a manquement à l'obligation d'accorder aux ressortissants étrangers une certaine protection juridictionnelle, ou lorsqu'un étranger se voit refuser d'accéder aux tribunaux.

La responsabilité pour actes juridictionnels est aussi engagée à l'occasion de ce que l'on nomme une mauvaise administration de la justice avec des droits de la défense non respectés, des tribunaux non impartiaux, l'absence d'assistance par un conseil juridique local, ou encore la lenteur excessive de la procédure. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 énumère ainsi les exigences pour qu'un procès soit équitable et l'on doit préciser qu'il s'agit là de l'un des articles les plus fréquemment invoqués par les plaideurs, article qui fait l'objet de nombreux arrêts de la CEDH de Strasbourg56(*).

- CAS OU L'ETAT N'EST PAS DIRECTEMENT RESPONSABLE D'UN ACTE ILLICITE MAIS OU SE POSE QUAND MEME LA QUESTION DE L'ENGAGEMENT DE SA RESPONSABILITE INTERNATIONALE.

Premièrement, d'une façon générale, le principe est que l'Etat territorial n'est pas tenu responsable des dommages causés aux étrangers par ses propres nationaux s'ils sont le fait de particuliers, car leurs actes ne peuvent lui être attribués. Ce principe a été affirmé par l'arbitre Max Hubert dans l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol.57(*)

Dans le cas très particulier de la responsabilité pénale internationale des individus, celle-ci n'engage pas automatiquement la responsabilité de l'Etat dont ils sont les nationaux.

L'Etat peut toutefois être tenu pour responsable de faits de particuliers lorsqu'il n'a pas pris les précautions nécessaires pour prévenir un incident ou pour prévenir les victimes. Cependant dans ces cas on reconnaîtra que l'Etat est responsable, non pour l'action des particuliers, mais pour n'avoir pas observé l'obligation de vigilance qui lui incombe et que sa responsabilité repose sur la négligence de ses agents.

* 48 Patrick Dailler et Alain Pellet, Droit international public, 7è éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p.796.

* 49 Dominique Carreau, Droit international, 2è éd., Ed. A. Pedone, Paris, 1988, p.405.

* 50 Articles 1, 2, 3 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 51 Olivier Corten et Pierre Klein, Droit international public, Notes de cours, Université Libre de Bruxelles, Université d'Europe, Année académique 2010-2011. P130.

* 52 Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 53 Article 1 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 54 Article 2 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 55 Article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite 2001 de la Commission du droit international.

* 56 Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme de 1950.

* 57 Sentence de Max Huber sur « l'affaire des biens britanniques au Maroc espagnol », Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 648.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld