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De la question de la responsabilité des états en conflits armés en droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise a l'est de la RDC: de 2009 à  2012.

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par Etienne ASSANI KINGOMBE
Université de Kindu ( RDC ) - Licence 2012
  

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SECTION 2 : LES MODES JURIDICTIONNELS.

Dans les cas où les modes diplomatiques montrent leurs limites il est fait recours aux modes juridictionnels lesquels modes conduisent à des solutions imposées par des tiers aux parties à un différend. Ils utilisent dans leur application soit une forme non institutionnalisée appelée Arbitrage, soit une forme institutionnalisée appelée Règlement judiciaire.

A. L'ARBITRAGE.

C'est une procédure non institutionnelle de règlement des différends sur la base du droit par les arbitres désignés totalement ou partiellement par les parties, en tout cas acceptés par elles44(*). Son fondement est le consentement des parties. Avant ou après la naissance du différend, il a pour but de permettre de régler un litige par des juges choisis par les parties. Il a pour avantage sa souplesse que ce soit dans la définition du litige, le choix des arbitres ou le droit applicable. L'arbitrage classique s'adresse aux seuls Etats et est marqué par le caractère volontaire de l'engagement de l'Etat qui s'y soumet. Il repose sur un principe cardinal qui est le consentement des parties.

Les arbitres tranchent le litige sur la base du droit. La sentence est obligatoire mais non exécutoire et les parties ont une certaine emprise sur la procédure.

B. LE REGLEMENT JUDICIAIRE.

C'est en 1945 que la Charte de l'ONU a adopté une juridiction universelle, la Cour Internationale de Justice CIJ en sigle et en a fait l'un de ses organes principaux.

Par la suite d'autres organisations internationales notamment régionales furent instituées qui, elles aussi, mirent en place des juridictions. Il existe donc d'autres tribunaux internationaux permanents mais à compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione personae. On peut noter sur le plan régional des tribunaux spéciaux à compétences spécialisées comme la Cour de Justice de la Communauté Européenne, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, etc.

Il y a eu réticence des Etats, parce qu'une juridiction préconstituée échappe à leur emprise mais cette juridiction permanente s'est développée simultanément et consécutivement au développement des relations internationales, de l'institutionnalisation de la société internationale car il a fallu un mécanisme sûr pour, d'une part, trancher d'éventuels litiges et, de l'autre, faire respecter et interpréter le droit international.

C. LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE.

Elle est établie par l'article 92 de la Charte de l'ONU : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »45(*)

Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États (compétence contentieuse), et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l' Assemblée générale des Nations unies (compétence consultative).

Elle a été créée en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN).

Son statut est calqué sur celui de la Cour permanente de justice internationale (CPJI). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la CIJ reste tributaire du consentement des États.

Elle est l'un des six organes principaux de l' ONU et reste son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle, puisque tous les membres des Nations unies sont de ce fait parties à son statut. Les États qui ne sont pas membres de l'ONU peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions.

C'est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence.

Elle jouit de garanties d'indépendance, d'impartialité, et de collégialité.

Sa mission est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis »46(*) et son droit applicable est issu de conventions internationales, de la coutume internationale, des principes généraux de Droit reconnus par les nations civilisées, et sous réserve de la disposition de l'article 59 de Statut de CIJ elle recourt à la doctrine et à la jurisprudence.47(*)

* 44 Article 33 de la Charte de l'Organisation des Nations Unies.

* 45 Article 92 de la Charte l'Organisation des Nations Unies.

* 46 Article 38 du Statut de la Cour internationale de Justice CIJ en sigle.

* 47 Article 59, op.cit.

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