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De la question de la responsabilité des états en conflits armés en droit international, cas du Rwanda et de l'Ouganda dans la crise a l'est de la RDC: de 2009 à  2012.

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par Etienne ASSANI KINGOMBE
Université de Kindu ( RDC ) - Licence 2012
  

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B. Commission de crimes internationaux.

Dans le cadre de crimes internationaux que nous reconnaissons dans le chef du Rwanda et de l'Ouganda, nous avons retenu :

1. L'agression.

Considérée comme la mère de la plupart des crimes internationaux résultant de la violence de l'Etat, elle est définie comme étant l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte de l'organisation des Nations Unies, qu'il y ait ou non déclaration de guerre.75(*)

Elle est aussi définie par Le Robert comme étant une attaque armée d'un Etat contre un autre, non justifiée par la légitime défense76(*).

Le pacte de non agression et de défense commune de l'Union africaine qualifie d'agression comme etant : « l'emploi par un Etat, un groupe d'Etats, une organisation d'Etats ou toute entité étrangère ou extérieure, de la force armée ou de tout autre acte hostile, incompatible avec la Charte des Nations unies ou l'Acte constitutif de l'Union africaine contre la souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et la sécurité humaine des populations d'un Etat Partie au présent Pacte ».77(*)

En effet, le Rwanda, l'Ouganda et la RDC sont tous membres de l'Union africaine et ont tous les trois adopté et ratifié le dit pacte. L'entrée des troupes rwandaises et ougandaises en RDC sans l'accord préalable des autorités congolaises comme cela a été constaté par d'une part le rapport des Experts de l'ONU78(*), laquelle entrée a été signalée à plusieurs reprises dans plusieurs localités du Nord Kivu en soutien et renforts aux éléments du Mouvement du 23 Mars dans leurs affrontements avec les éléments de la force régulière de la RDC est une preuve du non respect d'un engagement international auquel l'on a volontairement souscrit.

Ne perdons pas de vue que l'Ouganda peut déjà être considéré comme un récidiviste dans cette matière car il a déjà été condamné pour la première fois par la cour internationale de justice : en effet par son arrêt du 19 décembre 2005, la cour internationale de justice a reconnu que l'Ouganda a violé la souveraineté ainsi que l'intégrité territoriale de la RDC par son intervention militaire illicite dans le territoire congolais : ce qui est une violation de la charte des Nations unies en son article 2 au paragraphe 4.79(*) Elle a aussi reconnu la responsabilité internationale de l'Ouganda pour les violations de droit international relatif aux droits de l'homme et au droit international humanitaire relevant des nombreuses atrocités qui ont été commises par l'UPDF, l'armée officielle et régulière de l'Ouganda en RDC. Elle a aussi reconnu la responsabilité de l'Ouganda dans le pillage et l'exploitation des ressources naturelles de la RDC par les éléments de l'UPDF.

Pendant que la RDC attend avec impatience l'exécution du dit jugement pour réparation du préjudice subi, l'Ouganda qui devrait prendre une décision de ne plus répéter ces actes internationalement illicites se permet encore non seulement d'appuyer le M23 un mouvement insurrectionnel qui déstabilise son voisin la RDC mais et surtout d'engager ses militaires sur terrain.

* 75 Article 1 de la Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée Générale des Nations Unies, adoptée le 14 décembre 1974,

* 76 Le Robert pour Tous, Dictionnaires Le Robert.1994.

* 77 Article 1 alinéa c du Pacte de non-agression et de défense commune de l'union africaine adopté par la quatrième session ordinaire de la conférence tenue le lundi 31 janvier 2005

* 78 Rapport de la commission des Experts de l'ONU au Président du Conseil de sécurité du 12 Novembre 2012, p.7, a8.a9.

* 79 Arrêt de la Cour internationale de justice sur les activités armées sur le territoire du Congo, affaire opposant la RDC à l'Ouganda. pp.2.3.4.

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