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 UNIVERSITE DE LIMOGES 
*-*-*-*-*-* 
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELITE  
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF) 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-* 
MASTER DROIT INTERNATIONNAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT 
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVI DROIT » 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-* 
 
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   TITRE DE MEMOIRE : 
Contribution des Etats au développement du Droit International de
l'Environnement
 | 
 
  
Mémoire présenté par :  
Soumaïla LIAMIDI  
Sous la direction de : Mr 
Stéphane DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit, Directeur
du         Centre de   Droit International Université Jean Moulin
Lyon3 (France) 
                                                        
                                                     Août 
2011 
UNIVERSITE DE LIMOGES 
*-*-*-*-*-* 
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE
LIMOGES 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
PROGRAMME UNIVERSITE PAR SATELITE 
 AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
(AUF) 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-* 
MASTER DROIT INTERNATIONNAL ET COMPARE DE
L'ENVIRONNEMENT 
Formation à distance, Campus Numérique
« ENVI DROIT » 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-* 
 
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 TITRE DE MEMOIRE :  
   Contribution des Etats au développement  du   
 
       Droit International de l'Environnement 
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Mémoire présenté par :
Soumaïla   LIAMIDI  
Sous la direction de : Mr  Stéphane
DOUMBE-BILLE, Professeur de Droit, Directeur      du  Centre
de Droit International Université Jean Moulin Lyon3
(France)
  
Août  2011 
SOMMAIRE
         
           Première
partie : L'implication des Etats dans le processus de
construction et de  
  développement du  Droit International de
l'Environnement........................................Page 10  
          Chapitre
1 : Les effets des  premières Déclarations des
Etats membres de l'ONU sur le  développement du   
Droit  International de
l'Environnement.....................................Page 11 
       Chapitre 2 : Les effets de la
prolifération des accords interétatiques sur le    
  développement  du Droit International de
l'Environnement.........................................Page 24 
                                                       
Deuxième partie : Les
défis à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du
 
          développement du Droit International de
l'Environnement ...............................Page 36 
           Chapitre 1 : Le renforcement de
l'application du Droit International de   
  l'Environnement en 
vigueur................................................................................................Page
36 
           Chapitre 2 : La
nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement
d'un             complément au Protocole de Kyoto et au comblement de
certaines lacunes du Droit International de
l'Environnement..................................................................................Page
49 
  
DEFINITIONS DES SIGLES  UTILISES
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies
sur les Changements Climatiques 
CDD : Commission de Développement
Durable 
CITES: Convention on International Trade of
Endangered Species 
COP/MOP : Conférence de Parties de
la Convention et du Protocole 
CP ou COP : Conférence des
Parties 
DIE : Droit International de
l'Environnement 
DIP : Droit International Public 
FAO : Organisation des Nations unies pour
l'Agricultures et l'alimentation 
GES : Gaz à Effet de Serre 
GIEC : Groupe d'experts Intergouvernemental
sur l'Evolution du Climat 
 MAB: Man And Biosphere. 
MDP : Mécanisme pour un
Développement Propre 
MOC : Mise en OEuvre Commune 
OMC : Organisation mondiale du Commerce 
OMS: Organisation Mondiale  de  la
Santé 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
ONU : Organisation des Nations Unies 
PNUE : Programme des Nations Unies pour
l'Environnement 
POP: Polluants Organiques persistants 
SMDD : Sommet Mondial du 
Développement Durable 
UE : Union Européenne 
UICN : Union International pour la
Conservation de la Nature 
UNESCO: United Nations for Education, Science
and Culture Organization   (Organisation des   
                      Nations Unies  pour l'Education, la Science
et la Culture) 
INTRODUCTION GENERALE
                 L'environnement dans lequel
nous vivions, subit sans cesse croissant les effets cumulés de multiples
pressions exercées par l'homme  sur son milieu. Ces pressions provoquent
souvent des changements sensibles sur les éléments qui composent
notre environnement. Elles fragilisent généralement le cadre de
vie des être vivants et dégradent notre environnement. 
                          Face à cette dégradation
sans cesse croissante de notre environnement, les hommes de sciences, les
penseurs, les idéologues, les organisations  de la société
civile, les médias et auteurs, ont réagi vigoureusement pour
crier à la menace et réclamer des mesures de sauvegarde. 
                      En réponse à ces cris
d'alarme, les Etats, appuyés par l'opinion publique nationale et
internationale, organisées en association de défenseurs et
protecteurs de l'environnement, ont entrepris des actions sans
précédent dans l'histoire de l'humanité pour arrêter
ou freiner le phénomène. C'est de cette prise de conscience
générale des dangers qui menacent l'environnement que va naitre
ce qu'on appelle aujourd'hui le Droit International de l'environnement. 
                   Ce droit est appréhendé comme
l'ensemble des règles juridiques internationales qui ont pour principal
objet la protection de l'environnement. Ce Droit International de
l'environnement dont les sujets sont réduits aux acteurs
étatiques ou pluri étatiques est ordonné comme l'est le
droit international autour de la souveraineté de l'Etat. Il est
condamné à progresser que par accord entre les Etats.  
                    En effet, conformément à la
tradition, les Etats restent pratiquement les seuls législateurs dans ce
Droit International de l'Environnement. Ils élaborent des normes de ce
dernier, généralement sous forme de traités conclus selon
les règles fondamentales du droit international et validés selon
le droit interne. Les Etats sont également chargés d'assurer la
mise en oeuvre des normes établies. 
                    Cette prérogative  que le  droit
international accorde aux Etats  pose la problématique de la protection
internationale de l'Environnement par les Etats souverains, sujets centraux de
l'ordre international.  
                       Que seraient  donc les accords
internationaux s'ils se conformaient aux processus classiques de
régulation, fondés sur la somme des intérêts
particuliers d'Etats souverains ?  
                      « L'environnement ne connait
pas de frontière ». Les rapports sociaux noués à
l'occasion de la protection de l'environnement sont rarement circonscrits dans
le cadre des compétences territoriales. La protection de l'environnement
nécessite des mesures prises en commun par l'ensemble des peuples de la
terre. Ces derniers sont souvent représentés par les Etats dans
les conférences internationales, comme celles des Nations Unies
où se débattent  le plus souvent les questions relatives à
la protection de l'environnement. 
                     C'est justement à l'une de ces
conférences des Nations Unies qui s'est déroulée en 1972
à Stockholm1(*) que
le Droit International de l'Environnement a été consacré
comme une nouvelle valeur sociale planétaire. 
                    Depuis lors, les textes
élaborés, adoptés et ratifiés par les Etats ou
leurs organes n'ont fait que se multiplier ; le Droit International de
l'environnement a connu une remarquable expansion aussi bien sur le plan
normatif qu'institutionnel. Aussi, ce droit fait-il preuve d'une extraordinaire
capacité d'innovation au regard du droit international. 
                      Mais ce droit constitue-t-il une
panacée  pour la réglementation des problèmes
environnementaux ? Peut-on protéger l'environnement sans le Droit
international de l'environnement ? 
                       Au cours des vingt années qui ont
suivi cette Conférence de Stockholm à l'issue de laquelle une
Déclaration accompagnée d'un plan d'action
détaillé, proposé aux Etats a été
adopté, une première série de règles,
adoptées à l'intérieur des Etats aussi bien qu'au plan
international cherchait à protéger les différents secteurs
de l'environnement : les eaux douces, la mer, l'atmosphère et ce
qui était appelé « la vie sauvage ».   
       Par la suite au cours des années 1980,
l'attention était attirée sur le rôle des sources de
pollution. C'est ainsi qu'une deuxième série de
réglementation, visant les substances polluantes a été
juxtaposée aux règles  protégeant les différents
secteurs. 
          Au total, nous pouvons dénombrer à ce
jour plus de 600  conventions internationales qui ont été
déjà élaborées, signées et ratifiées.
Il convient de noter aussi que la voie conventionnelle a  permis de formaliser,
secteur après secteur, domaine après domaine, des régimes
internationaux, institutionnalisés, organisés et soutenus par des
engagements financiers. 
       Mais malgré cette évolution croissante,
comme le résumait une résolution de l'institut du droit
international, « le développement du Droit International de
l'Environnement s'est effectué d'une manière non
coordonnée, se traduisant par des doubles emplois, des
incohérences et des lacunes »2(*).  
         En effet, selon Sandrine MALJEAN-DUBOIS,
« construis dans l'urgence et sans réflexion préalable
d'ensemble, les espaces conventionnels ne sont pas hiérarchisés,
sauf de très rares exceptions comme les systèmes
constitués par une convention-cadre et ses protocoles
additionnels ». Pourtant ces conventions internationales constituent
à ce jour l'outil le plus opérant de coopération
interétatique. 
                      De plus, malgré son remarquable
développement, le Droit International de l'Environnement demeure
insuffisant pour faire face à l'aggravation rapide des problèmes
environnementaux. 
                     Les difficultés du Droit
International de l'Environnement tiennent également au contenu des
règles, aux caractères des règles et à la mise en
oeuvre des normes 
                      Au total, bien qu'il fasse preuve d'une
vitalité très remarquable, l'effectivité de Droit
International de l'Environnement n'est pas toujours assurée. Il faudrait
dès lors rechercher à le renforcer. Les Etats étant des
principaux acteurs de ce Droit, il leur revient alors la lourde
responsabilité de relever ce défi afin que soit assuré le
renforcement de ce nouvel outil juridique qui correspond bien selon
l'expression  du Professeur KISS, à « un aspect du droit
international de l'avenir »3(*). La contribution donc des Etats pour le
développement du Droit International de l'Environnement est
sollicitée. C'est dans cette optique que s'inscrit le thème de
notre mémoire. 
              Le thème « Contribution des
Etats au développement du Droit International de
l'Environnement »  que nous avons choisi est d'une importance
particulière parce qu'il nous permet d'apprécier ce que les Etats
ont fait dans ce processus de construction et de développement du Droit 
International de L'Environnement et ce qui reste à faire par ces
derniers   en vue de renforcer le développement de ce Droit de
l'avenir. 
         C'est  aussi une opportunité qui nous permet
d'analyser tous les facteurs permettant   de contribuer à renforcer
l'effectivité du Droit International de l'Environnement 
                    Par ailleurs, le regard de toute la
communauté internationale est tourné actuellement vers Durban en
Afrique du sud où se tiendra en décembre 2011  la prochaine
conférence des Nations unies sur les changements climatiques. Il serait
judicieux de profiter de cette étude pour faire des suggestions aux
Etats afin que ce sommet puisse aboutir  à un bon résultat. 
                      Les Etats peuvent-ils arriver à
l'aboutissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques à
Durban ? 
                       Quelles  sont les lacunes du Droit
International de l'Environnement  que doivent combler les Etats ? 
                      Quels sont les principes du Droit
International de l'Environnement à rendre opérationnels par les
Etats ? 
                        Que doivent faire les Etats pour
renforcer la mise en oeuvre de ce Droit International de
l'Environnement ? 
                         Quel est le degré
d'implication des Etats dans ce processus de construction et de
développement du Droit International de l'Environnement ? 
                           Ce sont là quelques unes des
questions auxquelles nous essayerons  d'apporter des réponses
précises   dans le développement qui va suivre 
              Pour développer et  présenter le
résultat de notre recherche sur le thème choisi, notre
démarche consistera d'une part, à qualifier ou quantifier le
degré  d'implication des Etats dans le processus de construction et de
développement du Droit International de l'Environnement, ce qui a
été déjà fait, (première partie), puis 
à préciser d'autre  part, les défis que doivent  relever 
les Etats dans le cadre du renforcement du développement de ce nouvel
outil juridique qualifié de droit de l'avenir, ce qui reste à
faire (deuxième partie)       
 PREMIERE PARTIE : L'implication des Etats au
processus de construction et de développement du Droit International de
l'Environnement
              Dans le processus de construction et de
développement du Droit International de l'Environnement, les Etats ont
joué un grand rôle. Ils ont été les principaux
acteurs de cet ordre juridique de protection de l'environnement. Ils ont
adopté des traités, pris des résolutions, fait des
recommandations et proclamé des Déclarations de principes. 
             En fait, les traités sont
généralement élaborés et adoptés par les
Etats. Les recommandations souvent qualifiées de
« directives »  émanent le plus souvent des
organisations à vocation universelle ou régionale et dont le
rôle est d'orienter les actions des Etats  et d'autres acteurs sociaux
dans le sens de la protection de l'environnement. 
               Aussi les Déclarations de principes
émanent-elles des organisations intergouvernementales ou des
conférences internationales. Elles ont pour but de définir et de
fixer « la ligne générale que devraient suivre les
Etats » dans l'organisation juridique de la protection de
l'environnement. Plus élaborées que les recommandations
directives, les Déclarations de principes posent des règles
destinées dans des instruments juridiques du droit positif
(traités, accords, lois nationales.) 
              En plus des recommandations et des
Déclarations des principes, il y a aussi les programmes d'action. Ces
programmes d'action se présentent sous la forme de méthode de
travail destinée à mobiliser les ressources et à
coordonner les actions des Etats et des organisations de la
société civile internationale en vue de la protection de
l'environnement.    Ils  définissent les méthodes à
suivre, déterminent les ressources à mobiliser et fixent les
modalités de coopération internationale pour la protection de
l'environnement.  C'est le cas par exemple du  plan d'action de la
Conférence de Stockholm de 1972 sur l'environnement avec ses 109
recommandations pratiques à l'attention des Etats et des organisations
internationales sans oublier celui de Rio de 1992. 
                  En somme, les Etats ont été
directement ou indirectement en amont de ce processus de construction du Droit
International de l'Environnement. Ils se sont impliqués dans le
développement de ce droit de l'avenir. Pour justifier cette implication
des Etats, nous essayerons  de prouver que les premières
Déclarations des Etats de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 (Chapitre
1) et la prolifération des accords interétatiques (Chapitre 2) 
ont eu des effets sur le développement du Droit International de
l'environnement.  
CHAPITRE 1 : Les effets des premières
Déclarations des Etats membres de l'ONU sur le développement du
Droit International de l'Environnement
                 Les  premières Déclarations des
Etats  concernent ici celles qui ont été adoptées lors des
Conférences des Nations Unies qui se sont déroulées
à Stockholm en 1972 et à Rio en 1992.   Ces Déclarations
contiennent des principes  et des concepts. Quelques uns de ces principes
(Section 1) et concepts (Section 2) ont influencé le
développement du Droit International de l'environnement.  
Section 1 : Les principes juridiques formulés
dans les Déclarations de Stockholm de 1972 et de Rio de 1992 ayant
influencé le développement du Doit International de
l'Environnement 
               Après les Déclarations de
Stockholm en 1972 puis celles de Rio en 1992, les principes du Droit
International de l'Environnement ont émergé. Ils ont  pris corps
dans les textes internationaux et ont par la suite trouvé une
résonnance dans des conventions internationales. Certains de ces
principes  ont influencé le développement du Droit International
de l'Environnement. Nous essayerons d'examiner ces  derniers en
commençant d'abord par ceux de Stockholm  de 1972 (Paragraphe 1) puis 
ensuite déboucher sur ceux de Rio de 1992(Paragraphe 2) 
 Paragraphe 1 : Les principes juridiques de la
Déclaration de Stockholm de 1972 ayant influencé le
développement du Droit International de l'Environnement
       Il ne suffit pas seulement de prendre conscience du
caractère international des problèmes de l'environnement, il faut
aussi envisager collectivement des solutions appropriées tant au niveau
mondial qu'au niveau régional. 
             Face  aux menaces écologiques qui
pèsent sur la  planète, l'opinion internationale
organisée, mieux informée et bien sensibilisée sur cette
nouvelle donne des conditions de vie, a fait des pressions sur les
décideurs politiques. C'est  cette pression qui a conduit les
gouvernements des Etats membres de l'ONU à convoquer une
Conférence internationale sur l'environnement pour faire le point sur la
situation globale et définir la stratégie d'action. Cette
conférence s'est  tenue en juin 1972 à Stockholm. 
         Cette Conférence de Stockholm est reconnue
avoir été le premier jalon du développement du Droit
International de l'Environnement. Elle  a été également le
tout premier acte de présentation générale pour une action
globale en matière de protection de l'environnement envisagée
dans la perspective d'une coopération internationale pour le
développement. Les pays du tiers-monde ont joué un rôle
déterminant dans sa conception et dans son élaboration 
         En effet, cette Conférence a donné lieu
à une Déclaration en 109 points ayant pour objectif l'action
à mener de façon concertée pour préserver et
améliorer l'environnement, coordonner les efforts et mobiliser les
ressources au niveau mondial. A cette fin, la Déclaration invite les
acteurs à mettre en avant  un certain  nombre de  principes. Parmi ces
principes, deux  ont  influencé le développement du Droit
International de l'Environnement. Il s'agit des principes 21 et 22. Que sont
devenus les autres principes ? 
           En fait, le principe 21  de la Déclaration
de Stockholm affirme que les Etats  ont le pouvoir d'exporter leurs propres
ressources et ont l'obligation  de faire en sorte que les activités
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres
Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. 
                  On retrouve les termes de ce principe dans
l'article 3 de la  convention sur la diversité biologique. Il  a
été   utilisé  par  la Cour Internationale de Justice dans
son avis consultatif du 8 juillet 1996 relatif à la licité de la
menace ou de  l'emploi d'armes nucléaires4(*). Il en est de même de  l'arrêt du 25
septembre 1997 rendu dans l'affaire du Projet
« Gabcikovo-Nagymaros » qui se réfère
à l'avis précédent5(*). 
    Le principe 22 de la Déclaration de Stockholm 
invite les Etats à la coopération pour développer de
« nouveau » le Droit International dans le domaine de la
responsabilité et d'indemnisation des victimes de la pollution et
d'autres dommages écologiques. Malgré son timide  effet, ce
principe  a trouvé un écho favorable dans le principe 13 de la
Déclaration de  de Rio6(*).        
                    Certes, le concept de la
responsabilité  de ce principe 22 a été abordé par
divers instruments internationaux tels que celui  concernant  la
responsabilité non étatique visant surtout la réparation
des dommages environnementaux. Il en est de même de la convention sur la
responsabilité civile des dommages résultant d'activités
dangereuses pour l'environnement  adoptée à Lugano le 21 juin
1993, de portée générale, à laquelle il faut
ajouter certains instruments abordant le problème sous d'autres aspects.
Il s'agit par exemples : 
- de la  Convention internationale sur la
responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au
transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses 
signée à Londres le 3 mai 1996 ; 
-  du Protocole sur la responsabilité et
l'indemnisation en cas de dommages résultant de mouvements
transfrontaliers et de l'élimination de déchets dangereux
adopté à Bâle  le 10 décembre 1999 ; 
-  du Protocole de Carthagène sur la prévention
des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur la
diversité biologique approuvé à Montréal, le 29
janvier 20007(*)   
        Il convient également de citer la
responsabilité en droit international en cas de dommages causé
à l'environnement adoptée à Strasbourg  du 4  septembre
1997. 
       Pour la première fois, des règles
internationales destinées à gouverner directement la
responsabilité pénale des individus ont été
formulées, dans le cadre du Conseil de l'Europe, par la Convention sur
la protection de l'environnement  par le droit pénal, signée
à Strasbourg le 4 novembre 1998 
       En somme, les principes 21 et 22  de Stockholm ont
effectivement influencé le Droit International de l'Environnement
à l'instar de certains des principes formulés à Rio en
1992. 
Paragraphe 2 : Les principes juridiques de la
Déclaration de Rio de 1992 ayant influencé le
développement du Droit International de l'environnement
                    La Conférence des Nations Unies
tenue en juin 1992 à Rio de Janeiro au Brésil a été
le 2ème jalon dans le développement du Droit
International de l'Environnement. 
                    Connue sous le nom de Sommet
« planète Terre », cette Conférence a
adopté une Déclaration qui a fait progresser le concept des 
droits et des responsabilités des pays dans le domaine de
l'environnement. Cette Déclaration était un compromis entre la
position des pays industrialisés et celle des pays en
développement. Vingt-sept (27) principes ont été
formulés à cette Conférence. Quelques-uns de ces principes
ont influencé le développement du Droit International de
l'Environnement. 
                  En effet, la Déclaration de Rio a
repris et développé certains principes déjà
formulés  au cours de la Conférence de Stockholm de 1972 et  qui
ont influencé le développement du Droit International de
l'Environnement. Il s'agit du principe 2 de  Rio qui est le même,
à deux mots près, que le principe 21 de la Déclaration de
Stockholm et du principe 13 de Rio 8(*) qui a repris le principe 22 de Stockholm. 
                   La Conférence de Rio a 
également formulé de nouveaux principes qui ont influencé
le développement du Droit International de l'Environnement. Il s'agit
des principes 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18  et 19. Quelle est la portée
juridique de ces principes ? 
                    1-Le principe 10 est
relatif à l'information, à l'accès  à la justice en
matière environnementale qui a été l'un des supports les
plus importants de cette Déclaration. Ce principe,
considéré comme l'expression procédurale du droit à
l'environnement, a connu de nombreuses applications dans certaines conventions
telles que : 
                   La Convention-Cadre sur les Changements
Climatiques de Rio de  Janeiro, signée en juin 19929(*) ; la convention pour la
prévention de la pollution marine de l'Atlantique du Nord-est,
adoptée à  Paris, le  22 septembre 199210(*)  et autres11(*)  
                   Ce principe 10 trouve également son
application dans certains protocoles tels que le Protocole à la
convention de Barcelone de 1976 sur les zones de protection spéciale et
la diversité biologique de la Méditerranée fait à
Barcelone, le 10 juin 199512(*) et le Protocole sur l'eau et la santé
à la convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours
d'eau transfrontières et des lacs internationaux, signé à
Londres13(*), le
1er  juin 1999  
               Notons  également que ce principe 10 
relatif à l'information a fait l'objet de la convention d'Aarhus sur
l'information, la participation du public au processus décisionnel et
l'accès à  la justice en matière d'environnement 
adoptée le 25 juin 1998 sur la base des travaux de la Commission
Economique pour l'Europe des Nations Unies, par 39 Etats et la Commission
Européenne 
                   2- Le principe 11 de la
Déclaration invite les Etats à promulguer des mesures
législatives efficaces en matière d'environnement. Ce principe a
connu une grande portée puisse qu'il a été suivi dans de
nombreux pays. C'est le cas par exemple au Bénin où une loi-cadre
sur l'environnement a été adoptée le 1er 
février 199914(*). 
                   3-Le principe 14   
évoque la problématique des déplacements et les transferts
dans d'autres Etats d'activités et de substances qui provoquent une
détérioration de l'environnement. Ce principe 14 a
été repris par la Convention de Rotterdam du 11 septembre 1998
sur la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause, applicable à certains produits et pesticides dangereux, qui font
l'objet d'un commerce international, remettant aux Etats potentiellement
récepteurs de substances déterminées le soin de
décider si l'importation doit être autorisée ou non. C'est
de ce même schéma que s'inscrit la convention sur les polluants
organiques persistants(POP)15(*) qui cherche aussi à limiter les mouvements
transfrontières de substances dangereuses. 
                    4- Le principe 15
 a mis l'accent sur le rôle primordial de la précaution en
matière de protection de l'environnement. Ce principe  de Rio a connu 
de très bon  succès. Il a été cité dans la
convention de Bamako du 30 novembre 1991 sur l'interdiction d'importer en
Afrique des déchets dangereux et le contrôle de leurs mouvements
transfrontières 16(*) et dans celle sur la protection et l'utilisation des
cours d'eaux transfrontières et des lacs internationaux, du 17 mars
199217(*) . Ce principe  a
été également affirmé  de nouveau dans la
Convention-Cadre sur les Changements Climatiques 18(*) et la convention sur la
diversité biologique19(*).  
                        On retrouve également
l'utilité du principe 15 dans  la convention pour la protection du
milieu marin  de l'atlantique du Nord-est, signée à Paris le 22
septembre 1992 20(*) ; dans la convention sur la coopération
et l'utilisation durable du Danube, signée à Sofia, le 29 juin
199421(*)et dans la
convention sur les polluants organiques persistants, signée à
Stockholm, le 22 mai 200122(*) 
                     Le principe 15  trouve son application
dans certains accords tels que : l'accord concernant les mouvements
transfrontières de déchets dangereux en Amérique centrale,
signé à Panama, le 11 décembre 199223(*) ; l'accord sur la
convention des oiseaux aquatiques migrateurs africains et eurasiens, fait
à la Haye, le 16 septembre 1995, art. 2, al. 2 et l'accord sur la mise
en oeuvre de la convention sur le droit de la mer en ce qui concerne la
conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs ou
chevauchant différentes zones maritimes, fait  à New York, le 4
décembre 199524(*) 
                     On le retrouve également dans les
Protocoles tels que : le Protocole à la convention sur la pollution
atmosphérique à longue distance relatif à une nouvelle
réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le
14 juin 199425(*) ; 
le Protocole d'Aarhus relatif d'une part aux métaux lourds et d'autre
part celui relatif aux polluants organiques persistants signés, le  24
juin 199826(*) ; le
Protocole de Göteborg du 30 novembre 1999 relatif à la
réduction de l'acidification, de l'eutrophisation et de l'ozone
troposphérique27(*)
et le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques
biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité
biologique signée, à Montréal, le 29 janvier 2000
28(*) 
               La Charte européenne de
l'énergie, adoptée à Lisbonne, le 1er 
décembre 199429(*)a
pris aussi en compte ce principe 15 de Rio 
                   5-Le principe 16 de la
Déclaration de Rio a abordé la problématique de
« pollueur-payeur ». On retrouve ce principe dans les
traités de Maastricht30(*) et d'Amsterdam31(*)  et repris dans le code français de
l'environnement32(*). 
                   6-Le principe 17
préconise la préparation des études d'impact par les
législateurs nationaux prévue déjà depuis 1978 par
de nombreux instruments internationaux tels que : la convention
régionale de Koweït  concernant la coopération pour la
protection de l'environnement marin contre la pollution signée, le 24
avril 197833(*).  
                   L'idée relative aux études
d'impact a été reprise par la convention sur la diversité
biologique, par la convention nord-américaine sur la coopération
dans le domaine de l'environnement, adopté en septembre 1993, la
convention de New York du 21 mai 1997 sur le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation et la
convention de codification élaborée par la commission de Droit
International34(*). De
même, la Cour Internationale de Justice a reconnu le principe
d'étude d'impact dans son arrêt du 25 septembre 1997 concernant le
projet Gabeikovo-Nagymaros. 
                   7-Le principe 18  fait
partie des règles  les plus généralement reconnues
formulées  par la Déclaration de Rio. Ce principe  impose aux
Etats l'obligation de notifier aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou
toute situation d'urgence  pouvant avoir des effets néfastes soudains
sur l'environnement et les invite à faire  des efforts pour aider les
autres Etats sinistrés. Il trouve son application dans la convention des
Nations unis sur le droit de la mer, dans les deux conventions de Vienne du 26
septembre 1986 respectivement sur la notification rapide  d'un accident
nucléaire et l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de
situation d'urgence radiologique, ainsi que la convention sur la
préparation, la lutte et la coopération en matière de
pollution par les hydrocarbures35(*) 
                    8- Enfin, le principe 19
invite les Etats à prévenir à l'avance les autres Etats
susceptibles d'être affectés  sur les activités qui peuvent
avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur
l'environnement et mener honnêtement et diligemment des consultations
avec ces Etats. Ce principe a été affirmé dans plusieurs
accords internationaux et surtout ceux  concernant les coopérations en
matière de protection de cours d'eau contre la pollution. Il s'agit
notamment de la coopération de New York relatif au droit des
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation. 
                     A l'instar de ces principes, certains
concepts formulés à Rio ont également influencé le
Droit International de l'environnement 
Section 2 : Les concepts formulés par la
Déclaration de Rio  de 1992 ayant influencé le
développement du Droit International de l'Environnement
               La Déclaration de Rio de 1992 contient
deux concepts clés qui ont influencé le développement du
Droit International de l'Environnement. Il s'agit du concept relatif au
développement durable (Paragraphe 1) et celui de la problématique
des responsabilités communes mais différenciées  des Etats
(Paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : Le concept du développement
durable
                     Avant les années 1970, les
questions environnementales, reléguées au second rang
étaient abordées par secteur. Au regard des grandes catastrophes
écologiques occasionnées en grande partie par les
activités industrielles et de la prise de conscience des Etats, les
questions relatives à l'environnement ont commencé à
être envisagées sous un angle multidimensionnel au début
des années 1970. Mais la notion
de « développement » ne faisait pas encore une
grande préoccupation des Etats. C'est en 1992, lors de la
conférence de Rio Janeiro que sera défini plus
précisément le développement durable. 
              C'est le rapport de Brundtland qui a
été la pièce maîtresse des préparatifs de
cette conférence des Nations Unies pour l'environnement et le
développement. Il  a pu exprimer l'inévitable fusion entre
environnement et développement en formulant le concept de
« développement durable ».   
                C'est à cette Conférence que les
Etats se sont engagés à « coopérer de bonne foi
et dans un esprit de solidarité à l'application des
principes  du droit international dans le domaine du développement
durable ». Ils se sont également engagés à
« la poursuite du développement du droit international
concernant le développement durable, en accordant une attention
particulièrement à l'équilibre délicat entre les
questions relatives à l'environnement et celles relatives au
développement » 
               Le concept du développement durable est
mentionné dans la majorité des principes de la Déclaration
de Rio de 1992. 
                Les principes 1 ; 3 ; 5 ;
7 ; 8 ; 12. 27   de la  Déclaration de Rio  expriment ce
concept «  du développement durable »36(*) 
               Le principe 3 de cette Déclaration en
donne une définition sommaire «  Le droit au
développement doit être réalisé de façon
à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations
présentes et futures » 
               Le principe 5 consacre l'élimination de
la pauvreté comme « indispensable au développement
durable »37(*) 
               Depuis la fin des travaux de cette
Conférence de Rio,  les évolutions du contexte international ont
mis à l'épreuve ce concept, favorisant son développement.
Ainsi remarquons-nous  depuis lors que tous les grands instruments
internationaux se sont référés directement ou
indirectement au développement durable38(*) qui est aussi passé dans des
législations internes, comme en témoigne l'article L 110-1-II du
code français de l'environnement et l'article 7 de la loi cadre sur
l'environnement en République du Bénin39(*)  
                 Pour ce qui concerne les autres instruments
qui se sont référés au développement durable, nous
pouvons entre autres citer l'Accord nord-américain de coopération
dans le domaine de l'environnement intervenu en septembre 199340(*) et celui d'envergure
internationale qui concerne les bois tropicaux adopté à
Genève le 26 janvier 1994. Il est de même de la convention sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en
Afrique signée à Paris le 14 octobre 199441(*) et celle sur la protection du
milieu marin et du littoral de la Méditerranée conclue à
Barcelone le 16 février 1976 et révisée le 10 juin
199542(*). 
                   La Déclaration sur la
création du Conseil de l'Arctique prononcée à Ottawa du 19
septembre 1996 et le Protocole à la convention sur la pollution
atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de souffre 
signé à Oslo le 14 juin 1994  ont également fait allusion
au développement durable.  
                  Réunis en 1997 à New York, les
chefs d'Etat et de gouvernement faisant le bilan des réalisations ont
constaté que le concept de développement durable a
véritablement trouvé une traduction concrète, ceci
grâce aux Déclarations sur les forêts et la
désertification, ainsi que par la mise en place de l'Agenda 21, la
création du Fonds mondial pour l'environnement et de la Commission du
développement durable des Nations-Unies.  
                     S'il est vrai que ce concept de
développement durable a influencé le Droit International de
l'Environnement mais on se pose la question de savoir ce que les Etats ont 
fait de ce développement durable. Ce concept a-t-il permis de reculer la
pauvreté ? Nos populations des villes et  campagnes ont-elles
accès à l'eau  potable ? Ce concept a-t-il été
rendu opérationnel par les Etats dans leur territoire respectif ?
Ces différentes préoccupations feront l'objet de notre analyse
dans la suite du développement du thème de notre mémoire.
 
                       Le second concept de Rio ayant
influencé le développement du Droit International de
l'Environnement est celui de la « responsabilité commune mais
différenciées des Etats » 
Paragraphe 2 : Le concept des
« responsabilités communes mais différenciées
des Etats »    
                           Le concept des
« responsabilités communes mais différenciées
des Etats » a été énoncé au principe 7 de
la Déclaration de  Rio43(*) en 1992. Ce concept  n'apparait in teso  tel quel
dans les traités,  mais un grand nombre s'en est inspiré. Il
s'agit par exemple de la convention de Bâle de 1989 sur le contrôle
de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et leur
élimination44(*) , de la convention des Nations Unies sur la
lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés
et/ou  la désertification, en particulier en Afrique signée
à Paris le 17 juin 199445(*)  et du Protocole de Montréal de 1987 sur la
protection de la couche d'ozone amendé en 1992.  
                    La convention de Stockholm du 22 mai 2001
sur les polluants organiques polluants, a prévu   que la mise en
application de ce concept par les pays en développement peut
dépendre de l'aide que leur apporte les Etats industrialisés. 
               Mais au sommet de Johannesburg en 2002, on a
critiqué l'insuffisance mise en oeuvre des engagements de Rio, le non
respect des promesses en la matière et la faiblesse des financements. 
                 Ce concept   reste également la
pierre angulaire de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques, conclue en 1992 et ratifiée à ce jour par au moins  
192 pays. Cette convention met en place un système qui permet de faire
une distinction entre les pays industrialisés, les pays en
développement et les pays en transit  à qui sont
attribués des responsabilités différenciées.  Selon
cette convention, les pays industrialisés devront : 
 -fournir des ressources financières nouvelles et
additionnelles pour couvrir la totalité des coûts convenus par les
pays en  développement46(*).  
- aider les pays en développement qui sont
particulièrement vulnérables aux effets néfastes des
changements climatiques à faire face aux coûts d'adaptation, aux
dits transferts47(*),   
-faciliter le transfert de technologies et de savoir-faire
écologiquement rationnels aux pays en développement48(*)et  
- transmettre des informations sur les mesures d'application
qu'ils ont prises pendant une période déterminée49(*). 
               Les pays dits de transis,  pays
européens anciennement communistes,  disposent de plus de souplesse pour
améliorer leur capacité pour faire face aux changements
climatiques50(*) 
               Les pays en   développement, devant
recevoir des aides financières et bénéficier du transfert
de technologies, disposeront, en outre, de plus de temps pour communiquer les
mesures qu'ils ont prises pour appliquer la convention51(*). 
                      Ce sont là des clauses
fixées dans la Convention- cadre des Nations Unies sur le climat. Ces
clauses ont-elles été respectées par la suite ?
Quelles sont les difficultés rencontrées par les Etats parties
à cette Convention-cadre des Nations Unies  dans la mise en oeuvre
de concept de responsabilités communes mais différenciées?
Nous essayerons de répondre à ces questions dans la
deuxième partie du développement du thème de ce
mémoire  
              En somme, ce concept « des
responsabilités communes mais différenciées des
Etats » est reconnu comme fondement juridique pour n'importe quel
soutien financier en faveur de l'environnement du Sud. Il consacre la
responsabilité plus grande des pays développés dans la
dégradation écologique de planète du fait de leur
développement industriel antérieur. Il impose ainsi une limite au
principe de l'égalité entre Etats et appelle la constitution de
financements, qui, bien que souvent promis, demeure jamais atteints. Les
gouvernants de chacun des  pays ayant opté pour ce   concept
« des responsabilités communes mais
différenciées des Etats » ont contribué d'une
manière ou d'une autre au développement du Droit International de
l'Environnement. 
              En fait, il faut en principe reconnaitre que la
résolution des problèmes environnementaux mondiaux
nécessitera un effort commun de la  part de la communauté
internationale. Tous les Pays du monde doivent fournir des efforts pour
dégager de nouveaux moyens qui serviront à financer le
développement durable. Ici, aucune distinction ne doit être faite
entre les plus riches et les pauvres. Tous les pays doivent mettre la main
à la patte pour atteindre cet objectif. Car la responsabilité de
la préservation de l'environnement mondial n'incombe pas  à
un seul Etat ou à un groupe d'Etats.  
                 Il faut également reconnaitre que
d'une manière ou d'une autre, tous les Etats ont contribué
à la dégradation de l'environnement, à la pollution de
l'air, de l'eau, à  la désertification et  autres
phénomènes nuisibles à l'environnement.  Que les
sources en soient publiques ou privées, qu'ils soient régionaux
ou mondiaux, de nombreux et volumineux rapports témoignent de la
responsabilité commune des Etats compte tenu de la diversité des
rôles joués dans la dégradation continue de 
l'environnement.  
                   Au regard de tout ce qui
précède, nous pouvons affirmer à juste titre que certains
principes et concepts formulés dans les Déclarations de Stockholm
et de Rio ont eu des effets positifs sur le développement du Droit
International de l'Environnement.  
                  Mais, rien ne sert d'énoncer les
principes et les concepts, il faut les rendre opérationnels. Les Etats
disposent-ils des moyens pour rendre opérationnels ces principes ou
concepts ? Nous essayerons de répondre à cette question dans
la deuxième partie du développement de notre thème de
mémoire. Une deuxième partie qui nous permettra de d'analyser 
les effets de la prolifération des accords interétatiques  sur le
développement du Droit International de l'Environnement. 
Chapitre 2 : Les effets de la
prolifération des accords interétatiques sur le
développement du Droit International de l'Environnement.
               Après la prise de conscience
générale des menaces qui pèsent sur notre environnement,
les Etats ont multiplié des accords mondiaux sur l'environnement. Ces
différents accords ont abouti pour la plupart à l'adoption de
plusieurs conventions. Ainsi, plus de 600  conventions ont-ils
été adoptées en moins   de vingt ans. 
               Plusieurs institutions ont  vu le jour et ont
joué des rôles déterminant dans la promotion du Droit
International de l'Environnement. Ce foisonnement des normes juridiques et des
institutions ont donné de la vitalité au Droit International de
l'Environnement. 
              Dans ce chapitre, nous allons aborder en un
premier temps  la  problématique de la vitalité normative
(Section 1) et en un deuxièmement  temps celle relative à la
vitalité institutionnelle (Section 2) du Droit International de
l'Environnement. 
   Section 1 : La vitalité normative du  Droit
International de l'Environnement
                 La vitalité normative  du Droit
International de l'Environnement est due essentiellement à la
prolifération des normes juridiques (Paragraphe 1) et à ses
innovations qui permettent de découvrir de nouvelles méthodes de
protection de l'environnement (Paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : La prolifération des normes
juridiques de protection de l'environnement
   Il y a de cela plus d'une quarantaine d'années que
le droit international   a été sollicité pour
protéger notre environnement. Ce droit  a pour principal objet
l'élaboration de règles concernant, la protection, l'utilisation,
la gestion ou la restauration de l'environnement sous toutes ses formes. Plus
de 600  conventions internationales ont été
élaborées, signées et ratifiées en moins de 20 ans.
Il est le fruit d'une histoire. 
                En effet, c'est  à partir du
troisième  siècle avant Jésus-Christ que l'utilité
de ce droit a été reconnue. Ainsi, c'est à cette
époque que l'empereur indien Asoka adoptait le premier édit
protégeant différentes espèces de faunes52(*). C'est pratiquement vers la
fin des années 1970 que les réglementations visant la protection
de l'environnement ont connu une rapide croissance et ont été
adoptées par les Etats. Rappelons quelques points de repère de
ces  normes adoptées dans les années 1970: 
               - En  février 1970 a été
adoptée la  convention de Ramsar relative aux zones humides
d'importation internationale particulièrement comme habitats de la
sauvagine dans le cadre du programme Man And Biosphère(MAB) de
l'UNESCO. 
             - En décembre 1970 a été
créé aux Etats-Unis d'Amérique  une Agence de protection
de l'environnement (Environmental Protection Agency). 
             -En 1971, il a été
procédé au lancement du programme MAB (Man And Biosphere) par
l'UNESCO, donnant ainsi lieu à la création de la coordination
mondiale d'aires protégées et de Réserves 
biosphère. C'est au  cours de cette même année qu'il a
été  créé en France le poste de premier
ministère de l'environnement. 
               -En juin 1972 a eu lieu à Stockholm la
Conférence mondiale sur l'environnement   et la mise en place du
programme des Nations Unies pour l'environnement. 
              - En novembre 1972, la convention sur le
patrimoine mondial est adoptée à Paris sous l'égide de
l'UNESCO. Cette convention vise à la protection du patrimoine culturel
et naturel à valeur universelle 
               - En 1972, la convention sur la
prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets, a été signée à Londres 
               Le 3 mars 1973 est adoptée à
Washington la convention, appelée CITES (Convention on International
Trade of Endangered Species), sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.  Cette convention
réglemente le commerce de végétaux et d'animaux vivants ou
morts. 
              -En 1975, le traité du Rio Uruguay qui
établit un mécanisme d'information et de consultation publique,
parfois présenté comme précurseur de l'instauration 
Réseau européen de réserves
biogénétiques. 
               -En 1976 a été créé
le conseil de l'Europe Réseau européen de réserves
biogénétiques. 
             -Le 2 avril 1979 a vu le jour l'Union
Européenne et la Directive CEE 79/409 dite Directive oiseaux qui
désigne les zones de protection spéciale pour les oiseaux rares
ou menacés 
             - Le 23 juin 1979, la convention de Bonn sur les
espèces migratrices regroupées en une  annexée a
été adoptée. 
             -Le 19 septembre 1979, le conseil de l'Europe a
adopté  à Berne la convention relative à la conservation
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. 
               Au total, cette prolifération des normes
juridiques a donné de la vitalité au Droit International de
l'Environnement. Mais il n'y avait pas de cohérence entre certains
espaces conventionnels qui ne sont non plus hiérarchisées. Notons
que ce foisonnement conventionnel a permis de découvrir de nouvelles
méthodes de protection de l'environnement 
Paragraphe 2 : La découverte de nouvelles
méthodes normatives de protection de l'environnement
               Le Droit international de l'Environnement garde
d'importances spécificités. Il  nous offre d'autres
méthodes de faire le droit. 
               En effet, Le Droit international de
l'Environnement  peut  protéger  des êtres vivants, des
espèces sauvages et  des objets en dehors de tout lien de
propriété. 
               En outre, les règles du Droit
International de l'Environnement  protègent non seulement des personnes
physiques ou morales et des biens, mais aussi des relations, comme celles qui
existent à l'intérieur d'un écosystème, notamment
entre des espèces et leur habitat. 
               L'autre innovation de ce  Droit  réside
dans sa dimension temporelle, le fait qu'il se situe dans le temps
présent et futur. 
               Certes, la plupart des règles juridiques
tendent à sauvegarder une situation existante, une certaine
sécurité à l'abri des changements, sauvegarde des
institutions, de droits individuels, de la propriété, en
concentrant ainsi leurs objectifs sur le présent. Or le Droit
International de l'Environnement est  tout entier tourné vers l'avenir.
La sauvegarde des ressources de la planète, la prévention de leur
détérioration, celle de la diversité biologique, des
grands équilibres naturels visent avant tout l'avenir en cherchant
à empêcher que celui-ci ne soit subordonné aux
nécessités ou aux folies du présent. 
                Le but fondamental du droit International de
l'Environnement est de sauvegarder l'avenir de l'humanité
déjà présente ainsi que celui des enfants à venir
en envisageant une succession que l'on espère ininterrompu ; 
              Le Droit International de l'Environnement est
également innovant dans sa conception de production des normes. Ce qui
fait sa particularité, c'est qu'il consacre une importante aux
règles dites souples de « Soft Law », droit mou
à caractère non contraignant. Ces règles de droit mou
concernent les actes unilatéraux des Etats, des organisations
internationales (recommandations, déclarations, programmes,
décisions, etc.) ou de conférences diplomatiques, actes
concertés non conventionnels (communiqués, chartes, codes de
conduite, mémorandums ...), etc.  
                La profusion de la « Soft
Law » a influencé le développement du Droit
International de l'Environnement. Ce qui fait dire à certains 
observateurs que le « non-droit est quantitativement plus important
que le droit »53(*) 
                Cette profusion de  « Soft
Law »  est telle  qu'on serait bien en peine d'en dresser un
quelconque inventaire54(*). On nombre des traités ou conventions
considérés comme « Soft Law », on peut
à titre d'exemples citer: 
- le traité adopté en 1998 à Aarhus sur
le droit à l'information et l'accès à la justice. 
- La convention Pic d'Amsterdam signée le 11 septembre
1998 sur la procédure d'information préalable en connaissance de
cause sur les produits chimiques. 
                    On peut dire sans risque de se tromper que
la « Soft Law » relève de la technique
d'anticipation, de lege ferenda, puisqu'elle trouve fréquemment un
écho direct dans les traités ou contribue par son accumulation
concordance à la naissance  d'une coutume. Elle reflète
également les valeurs essentielles de la société
juridique. 
                     Les évolutions intervenues dans
l'ordre juridique international ont permis la participation d'acteurs
privés aux modes de formation d'un droit qui, de strictement
intergouvernemental à l'origine, devient pourtant peu à peu
transnational. 
| 
                      Ces évolutions correspondent
à l'hétérogénéité croissante de la
société internationale, 
qui compte désormais, à côté des
Etats et des organisations internationales traditionnelles, 
des organismes publics internationaux et même internes,
des organisations non gouvernementales 
et des personnes privées, notamment les entreprises. 
                   La vitalité du Droit International
de l'Environnement s'exprime aussi bien sur le plan 
normatif qu'institutionnel 
      Section 2 : La vitalité institutionnelle du Droit
International de l'Environnement
                      La multiplicité des accords
interétatiques  a  entrainé aussi  la prolifération 
des 
institutions internationales (paragraphe 1),
l'émergence des institutions conventionnelles et de 
nouveaux acteurs du Droit international de l'Environnement
(paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : La prolifération des institutions
internationales
                     L'organisation et la gestion
administrative de l'environnement au niveau mondial est 
assurée par plusieurs  institutions internationales. 
                    Au nombre de ces institutions
internationales, nous pouvons citer entre autres : 
le Programme des Nations Unies  pour l'Environnement (PNUE),
la Commission du Développement 
Durable (CDD), la FAO,  l'UNESCO. Au niveau du concept de
développement durable, 
deux institutions de l'ONU sont plus spécifiquement
concernées. Il s'agit du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement(PNUE) et la Commission du
développement durable(CDD). 
A- Programme des Nations  Unies pour L'Environnement
(PNUE) 
                  Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUE) a été créé en 
1972 à la suite de la conférence de Stockholm.
Il a été conçu à l'origine comme un catalyseur 
devant stimuler l'action des autres institutions 55(*). 
                    Le PNUE, est constitué d'un Conseil
d'Administration de 58 membres élus par 
l'Assemblée générale, assisté d'un
Secrétaire ayant à sa  tête un Directeur exécutif.
Il siège 
 à Nairobi. Ses principales fonctions sont : 
-  de  promouvoir la coopération internationale dans le
domaine de l'environnement 
et de recommander des politiques à cette fin56(*) ; 
-de  coordonner les  programmes relatifs à
l'environnement dans le cadre des Nations 
Unies et de surveiller  leur mise en oeuvre ; 
-de « suivre la situation de l'environnement dans le
monde » et  d'encouragement 
la recherche et la diffusion de l'information dans ce
domaine ; 
-d'évaluer les incidences des politiques et des mesures
nationales et internationales en matière 
d'environnement sur les pays en développement et le
problème des coûts supplémentaires 
en résultant pour ces pays  et 
-de gérer les programmes du Fonds de
l'environnement. 
                   Pour sa part, le Fonds de l'environnement a
compétence pour fournir une 
assistance essentiellement technique en matière 
d'environnement : surveillance, évaluation 
et rassemblement de données, échange et
diffusion d'informations, éducation, promotion 
de la recherche etc. . 
B- La  Commission du Développement Durable
(CDD) 
                   La Commission du Développement
Durable (CDD),  a été créée par le Conseil 
économique et  social, sur recommandation de
l'Assemblée, à la suite de la conférence de 
Rio de 1992. La CDD a pour objectif : 
-de s'assurer du suivi efficace de la Conférence des
Nations unies pour l'environnement 
et le développement, 
-d'impulser la coopération  internationale, 
-de rationnaliser les capacités intergouvernementales
en matière de prise  de décisions et 
-d'évaluer l'état d'avancement de l'application
d'Action 21 
C- L'Organisation des Nations Unies pour
l'Agricultures et l'Alimentation (FAO)                                         
                       (FAO) 
                L'Organisation des Nations Unies pour
l'Agriculture et l'alimentation (FAO) est spécialisée 
dans les politiques et les programmes d'action en
matière d'agriculture et de l'alimentation. 
Elle étudie les effets nocifs des méthodes
d'exploitation  agro-industrielles sur l'environnement 
et propose des solutions  sous diverses formes notamment sous
les formes normatives et 
institutionnelles.  C'est ainsi qu'elle a fait adopter par les
Etats une charte mondiale des sols 
pour servir de code de conduite dans l'exploitation et la
gestion patrimoniale des sols57(*) 
D- L'Organisation des Nations Unies  pour l'Education,
la Science et la Culture (UNESCO) 
               L'UNESCO joue un rôle fondamental dans la
dissémination des informations scientifiques 
et technologiques relatives à l'environnement, à
des fins d'éducation du public et de formation 
des acteurs sur les impératifs  environnementaux. 
Déjà, en 1970, l'UNESCO a lancé un vaste
programme de recherche sur les apports 
de l'homme à la biosphère connu sous le nom
de « Man and Biosphère » (MAB) dont les
conclusions 
ont largement inspiré deux grandes  conventions
mondiales : la commission relative aux zones 
humides d'importance internationale58(*) ; la convention relative
à la protection du patrimoine 
mondial culturel et naturel59(*) 
E- Autres institutions internationales 
                  D'autres institutions
spécialisées de l'ONU comme l'OMS, l'Organisation Martine, 
l'Organisation Météorologique Mondiale etc.....
ont de leur côté produit des études 
environnementales dans leur domaine respectif de
compétence et ont proposé en conséquence 
des conventions mondiales qui assurent à
l'environnement une protection légale contre des 
atteintes écologiques 60(*) 
                   En somme, les institutions internationales
sont dispensables pour un système international 
de protection efficace de l'environnement. La
prolifération  de ces institutions créées par les Etats 
ont eu un impact positif  sur le développement du Droit
International de l'Environnement. 
Paragraphe 2 : L'émergence des institutions conventionnelles et
de nouveaux  acteurs
du Droit International de l'Environnement. 
A- Les institutions conventionnelles 
                 Les institutions conventionnelles sont des
organes créés par chaque convention. 
C'est au début des  années 1970 que chaque
convention adoptée créait des institutions ad hoc 
dont la fonction essentielle était le contrôle de
la mise en oeuvre par les Etats de 
leurs obligations conventionnelles. Certes, le fonctionnement
de ces institutions 
est souvent considéré comme  un indicateur de
l'effectivité des instruments concernés61(*). 
                   Les structures de ces institutions
conventionnelles présentent  des diversités. 
Leur nature juridique est incertaine, leur composition, leurs
moyens et leurs attributions 
étaient disparates. 
                  Les structures de coopération
instituées sont composées généralement  d'un ou
de 
plusieurs organes  directeurs de nature politique. 
                    L'exemple des organes mis en place dans le
cadre de la lutte contre les changements 
climatiques est une  illustration. 
                    En effet plusieurs organes ont
été institués pour  vérifier ce   que font les
Etats. 
                    C'est ainsi que, la  vérification
du mécanisme pour un développement propre (MDP) 
est placée sous l'autorité du Conseil
exécutif du MDP. 
                    La vérification de la  mise en
oeuvre conjointe (MOC) est placée sous l'autorité 
du Comité de supervision de la MOC. 
                     La vérification du respect des
obligations du Protocole de Kyoto est placée sous l'autorité 
du Comité de contrôle appelé Comité
d'observance. 
                     Ce Comité d'observance comprend
vingt membres élus sur une base géographique 
« juste » par la réunion des
Parties. Il est divisé en deux groupes : « le groupe de
facilitation » 
qui a pour objet d'aider financièrement ou
techniquement les Parties au Protocole ayant 
des difficultés pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre, «  le groupe de
l'exécution » 
qui a un rôle  de vérification et qui donne suite
aux « manquements » 
                     A ces institutions, il faut ajouter les
institutions financières, en particulier la création 
d'un fonds d'adaptation. 
B -Les nouveaux acteurs du Droit International de
l'Environnement 
                    Traditionnellement, seuls les Etats
apparaissent en droit international en qualité de 
sujets de droit, pouvant, entre autres, conclure des
traités, entretenir des relations diplomatiques, 
être responsables envers d'autres Etats.  Mais ce
pouvoir exclusif que le droit international 
reconnait seul à l'Etat est perçu par bon nombre
 de personnes physiques comme 
« une raison majeure de l'ineffectivité de ce
droit »62(*) 
                    Avec la prise de conscience
générale des questions relatives à la protection de 
l'environnement, avec la multiplication des relations
transfrontalières et le besoin 
de coopération,  il faut bien sûr se
résoudre à accorder une place aux Etats mais également 
aux  autres  personnes physiques,  morales,  aux femmes, aux
enfants, aux jeunes, 
aux populations autochtones  et leurs communautés,  aux
ONG, aux individus et 
autres entités décentralisées. 
                    Avec l'adoption le 25 juin 1998 de la
convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, 
la participation du public  au processus décisionnel et
à l'accès à la justice en matière 
d'environnement, les Etats signataires ont le devoir
d'instaurer et de renforcer la démocratie 
dans le domaine  de l'environnement  en autorisant la
participation des citoyens aux choix 
et décisions consubstantiels au
développement. 
                    La convention d'Aarhus, en vigueur depuis
le 30 octobre 2001, part de l'idée qu'une 
plus grande implication et sensibilisation des citoyens par
rapport aux problèmes 
environnementaux  conduit à une meilleure protection de
l'environnement. Elle a pour 
objectif de contribuer à la protection du droit de
chacun de vivre dans 
un environnement convenant à sa santé à
son bien être.  Pour atteindre cet objectif, 
les Etats ont le devoir d'accorder la reconnaissance et un
appui aux autres acteurs non étatiques 
du Droit International de l'Environnement, voire, aux
associations, groupes ou organisations 
qui ont pour objectif la protection de l'environnement. 
                    Mais il convient de signaler que si la
convention d'Aarhus n'impose pas l'obligation 
aux Etats signataires de faire participer les ONG à
l'élaboration des politiques nationales 
d'environnement63(*), elle dispose, à contrario, s'agissant des
textes réglementaires obligatoires 
à portée générale64(*) que le
« public » est en droit de participer à leur 
élaboration par la 
formulation d'observations, étant donné  que les
Etats fixent les modalités de cette 
participation et n'ont pour devoir que de « prendre
en considération ces observations 
dans la mesure du possible » 
                    Ainsi, à défaut de garantir
une pleine et entière personnalité juridique internationale 
aux ONG65(*), la convention pourrait mettre en avance leur
capacité d'expression au sein des 
institutions internationales de négociation66(*) 
                    C'est l'article 71 de la charte de Nations
unies qui a pour la première fois reconnu 
officiellement le rôle pouvant jouer par les ONG 
et experts ; selon cet article, « le conseil 
économique social peut prendre toutes dispositions
utiles pour consulter les organisations 
non gouvernementales qui s'occupent des questions relevant de
sa compétence. 
Ces dispositions peuvent s'appliquer à des
organisations internationales et, s'il y a lieu, à des 
organisations nationales après consultation du Membre
intéressé de l'organisation »67(*) 
                    A la lecture de cet article, on peut
déduire qu'il ne s'agit pas  d'une obligation 
des Etats envers les ONG mais d'une invite de ces derniers
afin qu'elles puissent mettre leur 
expertise dans la lutte pour la protection de
l'environnement. 
                    Aujourd'hui, nous constatons que
l'unanimité se fait déjà sur la reconnaissance au 
moins à titre  d'observateur de représentant
d'ONG par les organes d'institutions internationales 
compétents  en matière de protection des droits
de l'homme et de celle de l'environnement.68(*) 
                    On accorde aussi à certaines ONG,
le statut  de partenaire. C'est ce qui fait que des ONG 
ont été parfois à l'origine de la
conclusion  de certains traités. 
                 C'est le  cas par exemple de la Convention
relative au commerce international des espèces 
de faune et de flores sauvages menacées
d'extinction69(*) et de la
Convention relative aux zones 
humides   d'importance internationale particulièrement
comme habitat des oiseaux d'eau71(*). 
                  L'Union International pour la Conservation
de la Nature (UICN) et son centre de 
droit international  de l'environnement ont
présenté et diffusé dès le début des
années 
1960 des avants projets de conventions qui ont
influencé grandement  les futurs traités. 
C'est le cas de la Convention de Vienne relative à la
protection de la couche d'ozone de 1985, 
de la Convention de Bâle  sur les mouvements
transfrontaliers de déchets dangereux de 1989, 
de la Convention relative à la lutte contre les
changements climatiques. 
Les ONG ont certes joué un rôle non
négligeable dans la participation à 
l'élaboration des obligations Internationales notamment
dans la révision et le suivi des 
instruments en fournissant aux secrétariats et aux
Etats parties concernés des rapports 
techniques sur l'état de conservation d'une
espèce particulière par exemple71(*) afin que 
ces derniers entreprennent les révisions
nécessaires72(*). 
                    Si la nécessité pour les
Etats  d'encourager les autres acteurs du Droit International de 
l'Environnement devient une préoccupation, des
défis restent également à relever par ces Etats 
dans le but  du renforcement de ce droit de l'avenir. 
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 Deuxième partie : Les défis
à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du
développement du Droit International
               Le développement du Droit International
de l'Environnement poursuit son petit bonhomme de chemin. L'effectivité
de ce droit n'est pas encore assurée. Des lacunes restent à
combler. Des défis restent également à relever par les
Etats dans ce processus de développement du Droit International de
l'Environnement. Que peut-on attendre de la part des Etats dans cette
perspective ? Quels moyens disposent-ils pour faire face à ce
défi ? 
                           Ce sont  là des
préoccupations qui feront l'objet de notre analyse dans cette seconde
partie du développement de notre thème de mémoire.  
              Pour développer cette seconde partie,
nous allons nous préoccuper d'abord du renforcement de l'application du
Droit International de l'Environnement  en vigueur (chapitre 1) et insister
ensuite  sur la nécessité pour les Etats de contribuer à
l'aboutissement d'un complément au Protocole de Kyoto et au comblement
de certaines lacunes du Droit International de l'Environnement  (chapitre 2) 
Chapitre 1 : Le renforcement de l'application du
Droit International de l'Environnement en vigueur
              L'application du Droit International de
l'Environnement dépend de l'effectivité de la mise en oeuvre des
obligations conventionnelles par les Etats. Pour s'assurer de cette
effectivité, des procédures  de contrôle  sont mises en
expérimentations. Pour développer ce chapitre, nous allons dans
la section 1 examiner l'importance des rapports étatiques et la
nécessité d'élargir les prérogatives des
institutions conventionnelles. Dans la section 2 de ce chapitre nous allons
justifier l'importance de la  nécessité pour les Etats d'utiliser
toutes les  voies de recours pour le règlement des différends. 
Section 1 : L'amélioration et le renforcement
du système des rapports étatiques et  les  prérogatives
des institutions conventionnelles de mise en oeuvre des obligations
conventionnelles
                  Dans le but de renforcer le
développement du Droit International de l'Environnement, toute une
panoplie de mesures est mise aujourd'hui  en expérimentation.  Ces
différentes  mesures expérimentées visent essentiellement
à accompagner et  à suivre les Etats dans la mise en oeuvre de
leurs obligations. Elles permettent d'évaluer le comportement des Etats
Parties, d'apprécier l'efficacité des normes. Elles permettent
également de renforcer la coopération entre les Etats Parties
contractantes. Au nombre de ces procédures de contrôle, figure le
système de rapport étatique qui mérite d'être
amélioré et renforcé  (paragraphe 1). Pour s'assurer de la
crédibilité de ces rapports il est nécessaire  pour les
Etats de contribuer à l'amélioration des conditions de travail
des institutions conventionnelles    et à l'élargissement  de
leurs prérogatives et autres (paragraphe 2)  
Paragraphe 1 : L'amélioration et le 
renforcement du système des rapports étatiques dans le cadre de
la mise en oeuvre des obligations conventionnelles
                   Dans le but de renforcer le
développement du Droit International de l'Environnement, toute une
panoplie de mesures est mise aujourd'hui  en expérimentation. Le but
principal visé par ces mesures est de contrôler avec
précision les modalités pratiques de mise en oeuvre des
obligations conventionnelles. 
                     La technique de production de rapport
étatique est la plus utilisée pour la mise en oeuvre des 
obligations conventionnelles. Selon Sandrine Mal jean- Dubois, cette technique
demeure  la clef de voûte de l'ensemble de la procédure de
contrôle.73(*)  
                   Certes, la technique de rapport 
étatique est une procédure de promotion du droit, permettant une
évaluation de la mise en oeuvre de l'accord74(*) . Aussi permet-elle aux
organes conventionnels d'avoir  une information continue sur les progrès
accomplis et les difficultés éventuellement rencontrées
dans la mise en application des  obligations et recommandations. 
                  Cette technique de rapport entraine
l'obligation pour chaque Etat Partie de présenter des rapports
périodiques, rendant compte de ses activités. Le contenu  des
rapports est souvent précisé par la pratique de questionnaire, la
diffusion des fiches, de lignes directrices et autres. Une fiche de rapport
peut contenir un questionnaire qui indique la nature de la convention, sa date
d'adoption ou de ratification, les résultats attendus, ce qui est
déjà fait, ce qui reste à faire, les suggestions, les
observations et autres75(*). 
                  Ce système de rapport  favorise un
échange d'information  qui est nécessaire pour promouvoir le
respect des engagements étatiques.  
                   Une des caractéristiques de cette
procédure de contrôle est son institutionnalisation. En effet, les
différentes conventions de protection de l'environnement ont tendance
à créer leurs propres institutions de contrôle, organes ad
hoc de chacune  de ces conventions76(*).  
                    Cette technique de contrôle ne
devrait pas se faire  en réaction à une violation de l'obligation
librement consentie, mais elle devrait être un contrôle a priori,
préventif, qui s'opère de façon continue et informe les
institutions conventionnelles de l'état de mise en conformité au
droit opéré par les Etats signataires à la convention. 
                    Compte tenu des succès
enregistrés dans la mise en pratique de cette technique,  les Etats
doivent  contribuer au renforcement de ce système pour une bonne
application du Droit International de l'Environnement. 
                  Mais pour que ce système soit
effectif et fonctionnel, il faudrait un comité de contrôle pour
vérifier et apprécier le contenu des rapports produits par les
Etats afin d'éviter que ces derniers produisent des rapports
tronqués. 
              Certes, les résultats de nos
investigations nous ont permis de constater que certains Etats remplissent mal
les rapports et laissent parfois  filtrer des renseignements
déformés. Il arrive même que l'organe politique des
conventions reçoive des rapports  lacunaires qui manquent  par surcroit
de précisions. Il faut aussi noter que cette technique de  rapport 
parait lourde à l'égard de certains pays surtout ceux des pays en
développement qui se plaignent de l'insuffisance des ressources humaines
et financières mises à leur disposition pour l'application de
leurs obligations conventionnelles. 
                Il faudrait à cet effet que les organes
politiques conventionnels  mettent à la disposition des Etats Parties
des moyens adéquats pour soulager ces derniers afin qu'ils puissent
s'acquitter correctement  et à bonne date de leurs obligations. Une
standardisation et d'harmonisation  entre les espaces conventionnels de
protection  de l'environnement  s'impose  donc à cet effet tant sur le
plan international que régional. Les initiatives déjà
prises dans ce sens sur le plan communautaire est à encourager. 
                   Pour faciliter la tâche aux Etats, il
serait bon d'espacer les échéances qui séparent deux
rapports successifs. Il serait plus indiqué d'autoriser les parties
à produire un rapport par an. 
                   Mais une fois les rapports envoyés
aux  organes de contrôle, il se pose la question de la
problématique du traitement et de suivi de ces différents
rapports. Quelle exploitation fait-on de ces rapports collectés ?
Quelle crédibilité peut-on accorder à ces rapports ?
Qu'attendons-nous des institutions conventionnelles créées ?
Ne serait-il pas nécessaire d'améliorer les conditions de travail
de ces dernières et élargir  leurs prérogatives ?  
Paragraphe 2 : La nécessité pour les
Etats de contribuer à l'amélioration des conditions de travail 
des institutions conventionnelles et à l'élargissement  de leurs
prérogatives et autres  
                  Pour assurer la mise en oeuvre effective des
obligations internationales, les différentes conventions de protection
de l'environnement ont créé des organes ad hoc. Ces organes
varient selon les conventions. Ils peuvent être des Conférences
des Parties, des comités, des secrétariats et autres. Il s'agit
de renforcer leur pouvoir en élargissant leurs prérogatives. 
                  Il s'agit également de leur doter des
moyens nécessaires pour accomplir leur mission de contrôle du
respect des obligations librement consenties. On peut obliger ces organes
à prêter serment  avant la prise   de service    et  jurer
d'accomplir loyalement leur fonction, de rester fidèle à leur
engagement, d'oeuvrer pour le bien être commun et dans
l'intérêt général de l'humanité.  
                Il serait idéal d'insérer dans
les clauses des conventions toutes les conditions contribuant  à une
meilleure acceptation par les Parties des prérogatives accordées
aux institutions de contrôle de  la mise en oeuvre des obligations
conventionnelles relatives à la protection de l'environnement. 
                   Pour ce qui concerne les rapports que les
Etats envoient aux institutions conventionnelles, ne serait - il pas louable de
prendre des dispositions statuaires en vue de permettre aux institutions
conventionnelles de se procurer des informations nécessaires et
complémentaires, en menant des enquêtes ou en conduisant des
inspections  pour contrôler la véracité des rapports
produits par les Etats ? Il  se pose ainsi  la question de la
problématique du traitement et de suivi de ces  rapports. 
               A ce sujet, les résultats  de nos
recherches nous ont révélé qu'une fois les rapports
étatiques collectés, les institutions conventionnelles traitent,
analysent les informations et font un rapport de synthèse. Ce qui leur
permette de recenser les problèmes de non-conformité. Cette
synthèse tient également compte des informations
complémentaires fournies par les ONG qui recensent le plus souvent les
difficultés des Etats dans la mise en oeuvre des obligations
conventionnelles. 
                   Nous avons noté également que
dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du Droit International de
l'Environnement, la technique de rapport est complétée dans
certains espaces conventionnels par des inspections systématiques qui
sont réalisées régulièrement en dehors de
l'identification  ou du soupçon de tout manquement  à des
obligations internationales. C'est ce que la Convention de Canberra du 22 mai
1980 sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique  a
institué en adoptant un mécanisme permanent de contrôle et
d'inspections77(*) . Ce
traité sur l'Antarctique accorde aux Parties des droits d'inspection sur
le site pour contrôler la mise oeuvre  de son contenu.  
                   Un nombre croissant de conventions
autorisent les organes de contrôle à procéder à des
enquêtes. Par contre, plusieurs espaces conventionnels ne reconnaissent
pas cette  possibilité. Le cas de la convention de Genève de 1979
sur la pollution atmosphérique transfrontière et de plusieurs de
ses protocoles en est une illustration. En effet, son secrétariat  est
dépourvu de tout pouvoir de vérification, de contrôle des
données contenues dans  les rapports étatiques qu'il
reçoit. Il ne peut non plus prendre des mesures si ces rapports
collectés sont inadéquats78(*) 
                   Nous invitons les Etats à la
révision des clauses des anciennes  conventions  adoptées afin
d'élargir les prérogatives des organes de contrôle en leur
permettant ainsi  d'être actifs dans la collecte  et le traitement des
informations complémentaires en vue de garantir la viabilité des
rapports étatiques à l'instar du secrétariat du Protocole
de Montréal79(*). 
Ce secrétariat du Protocole de Montréal est habilité
à déclencher  la procédure de
« non-conformité » au vu des informations transmises
ou non par l'Etat. 
                 Mais une précaution
particulière doit être prise en compte dans cet engouement qui
consiste à mener des inspections. Les institutions chargées de
mener ces inspections ne doivent en frein à la souveraineté des
Etats. Nous suggérons donc à cet effet que l'assentiment
préalable territorial soit requis.  
                  Certes, les inspections ne peuvent pas
être bien menées sans la collaboration des Etats Parties
concernés. Le système utilisé dans le cadre de la
convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l'Europe constitue un modèle. Les inspections
menées dans ce cadre ont eu lieu à la demande de son organe
politique permanent et sur l'autorisation de l'Etat concerné, en
particulier lorsque des dossiers  qualifiés de
« délicats » sont ouverts80(*). 
                     En somme, les inspections quoi qu'en soit
leur forme sont plus efficaces car elles permettent de collecter des
informations à la source et limitent le filtrage par les Etats.  Elles
sont effectuées généralement par des experts
indépendants, accompagnés de personnel administratif sous le
consentement des Etats. 
                    Signalons qu'il existe également
d'autres procédures voisines des inspections telles que le
mécanisme dit « mission consultative » mise en
application dans le cadre de la convention de Ram sar sur les zones humides et
celui qui réfère à l'examen systématique des
performances  environnementales utilisé dans l'OCDE. Ce dernier, bien
qu'il soit extra-conventionnel pense apporter un appui non négligeable
au contrôle de la mise en oeuvre par les Etats de leurs obligations
conventionnelles. 
                  Notons également, qu'en dehors des
organes ad hoc créés par les différentes conventions, il
existe des structures administratives ou organismes indépendants tels
que les ONG qui se voient confier officieusement des attributions en
matière de contrôle de mise en oeuvre des obligations
internationales   de protection  l'environnement. 
                  Ces ONG sont autorisées à
participer aux sessions des organes politiques en qualité
d'observateurs. Bien qu'en ayant pas le droit de vote, les Etats doivent
oeuvrer dans le sens de  faire participer les ONG à toutes les
séances de travail formelles ou non  des  organes politiques de
contrôle de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles.  
                  Aussi est-Il  souhaitable  que les
contrôles  opérés par les organes indépendants ou
politiques soient systématiques et préventifs en ce sens que les
dommages à l'environnement sont irréversibles. 
                 Ce contrôle préventif consistera
à empêcher la survenance d'atteintes à l'environnement. Le
contrôle préventif  est un contrôle anticipatoire et a
priori qui doit être préférée aux mesures a
posteriori telles que la sanction, la réparation, la restauration ou la
répression, qui interviennent après une atteinte
avérée à l'environnement. 
                  Il serait  également
préférable de chercher à assister les Etats
« fautifs » à la mise en oeuvre de leurs obligations
 que de les  condamner. Cette assistance peut être financière,
technique ou juridique. 
                    Nous proposons que la procédure
actuellement mise en expérimentation dans le cadre du Protocole de Kyoto
fasse école, qu'elles soient un modèle pour les futures
conventions internationales. 
                    En effet, la procédure de
contrôle élaborée dans le cadre du Protocole de Kyoto
repose sur un comité divisé en deux groupes nommés
« groupe de la facilitation » et « groupes de
l'exécution ». Le groupe de la
« facilitation » a pour fonction de conseiller et de porter
assistance sur le plan économique et financier aux Etats Parties
rencontrant des difficultés pour remplir leurs engagements. Le second
groupe appelé le groupe de « l'exécution »
est chargé du contrôle proprement dit de la mise en oeuvre
effective du Protocole de Kyoto par les pays de l'annexe I. Ce groupe est
compétent pour décider  de l'éligibilité aux
mécanismes de flexibilité et du respect des objectifs en fin de
période. Ce groupe garantit le droit de défense et de recours
devant la réunion des Parties 
                   Ne serait- il pas idéale que des
dispositions soient aussi prises au niveau de  chaque Etat pour que le pouvoir
législatif soit aussi autorisé à contrôler les
actions du pouvoir exécutif, du gouvernement dans le cadre de la mise en
oeuvre des obligations conventionnelles dans le domaine de la protection de
l'environnement ?  
                   On pourrait par exemple permettre au
parlement de constituer en son sein un comité de contrôle  du
respect des engagements  internationaux ratifiés par l'exécutif
dans le domaine de la protection de l'environnement. Que sera-t-il du
règlement des différends ? 
Section 2 : La nécessité pour les Etats 
d'utiliser toutes les voies de recours pour le règlement des
différends.
                  Il peut arriver à un Etat de manquer
à ses obligations conventionnelles de protection de l'environnement.
Deux options sont prévues en Droit International de l'Environnement pour
le règlement des différends. Les conventions ont fixé le
règlement des différends dans un cadre non juridictionnel et dans
un autre cadre juridictionnel. Pour développer  cette section, nous
proposons d'examiner la nécessité pour les Etats de respecter les
clauses prévues dans les conventions (paragraphe 1) d'une part et celle
d'utiliser la voie juridictionnelle (paragraphe 2) d'autre part pour le
règlement des différends 
Paragraphe 1 : La nécessité pour les
Etats de respecter et de renforcer les clauses prévues dans les
conventions pour le règlement des différends. .
                   Les conventions relatives à la
protection de l'environnement ont  prévu  dans le cadre non
juridictionnel diverses sortes de sanctions pour le règlement des
différends. Pour une mise en oeuvre correcte des obligations
conventionnelles librement consenties, il est nécessaire que les Etats
respectent et renforcent les clauses prévues dans les traités en
vu du règlement des différends. Il va de l'intérêt
de la promotion de Droit International de l'Environnement. 
                    Ces sanctions  que prévoient les
conventions peuvent être d'ordre psychologique, disciplinaire,
économique ou autre. 
                   Un Etat Partie à un traité et
 qui manque à ses obligations conventionnelles peut être 
dénoncé lors des assemblées générales des
Parties, pendant les débats, dans les publications des rapports  et dans
 les résolutions. Cette sanction qui  est d'ordre psychologique  doit
être renforcée et respectée par les Etats. Les Etats
Parties à une convention relative à la protection de
l'environnement doivent exiger l'inscription de  cette série de
sanctions dans l'élaboration et l'adoption des futurs traités.
 
                    Pour discipliner les Parties à une
convention, il doit être prévu qu'un Etat qui manque à ses
obligations conventionnelles doit être suspendu de tous les droits et
privilèges inhérents à la qualité de partie. Cette
catégorie de sanction doit être également  renforcée
afin de décourager à jamais les Etats qui s'amusent à
négliger les questions relatives à la protection et à
l'amélioration du cadre de vie et d'existence des
générations présentes et futures.  
                    Des sanctions d'ordre économique
doivent également prévues dans les traités. Cette
catégorie de sanctions  consistera  principalement au retrait des
avantages que trouveront les Etats à participer à la ratification
des conventions environnementales. Les plus importants des avantages sont ceux
relatifs aux subsides financiers et aux missions d'assistance. 
                    Bien que nous prônions au respect et
au renforcement de ces catégories de sanctions, il faut avant tout que
ses sanctions correspondent à la violation mise en cause. Si l'on
décide par exemple du retrait de subsides financiers, il faudrait que ce
retrait corresponde à  un manquement dans l'utilisation de ces
ressources. Les sanctions doivent être prises dans le bon sens et dans la
légalité. 
               Nous recommandons aux Etats de
privilégier au moment des conclusions des conventions, la sanction
relative au retrait de subsides financiers. Cela pourrait renforcer le
contrôle, d'autant que, dès l'instant où les Etats 
reçoivent des financements internationaux ils seront tenus de rendre
compte de l'utilisation qu'ils en font. 
                 Lors des conclusions des conventions, les
Etats ont également la possibilité d'adopter des sanctions
commerciales.  En effet, les Etats peuvent décider  d'introduire dans
leur traité à caractère commercial  la suspension d'un
Etat Partie qui manquerait à ses obligations conventionnelles, de
l'importation ou de l'exportation de plusieurs substances. 
               Rappelons que dans le cadre du Protocole de
Kyoto sur les gaz à  effet de serre, le groupe  mis  en place pour
s'assurer de la mise en application des dispositions du protocole de Kyoto,
doit appliquer avec fermeté  les « mesures
coercitives »  prévues en  cas de non respect des normes
établies. Ces mesures doivent prendre  la forme d'une suspension
à la participation aux mécanismes de flexibilité ou d'une
« déduction de la quantité  attribuée à
la Partie concernée pour la deuxième période d'engagement
d'un nombre de tonnes égal à 1,3 fois la quantité de
tonnes d'émissions excédentaires »81(*)  
                    Les différentes sanctions
évoquées ci-dessus sont à caractère non
juridictionnel. Les expériences ont prouvé que les sanctions
décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas 
toujours à modifier les comportements des Etats. Il faut
également envisager des sanctions dans le cadre juridictionnel.
D'où la nécessité pour les Etats d'utiliser aussi la voie
juridictionnelle pour régler les différends. 
Paragraphe  2 : La nécessité  pour
les Etats d'utiliser la voie juridictionnelle                             
                             pour régler  les
différends. 
                   Dans le domaine de l'environnement, les
Etats font preuve  d'une certaine défiance à l'égard de
mécanismes juridictionnels internationaux. Ils sont réticents
envers tout recours au juge international. Malgré  la déclaration
faite lors de la Conférence de Rio par le président de la CIJ,
mettant en avant l'intérêt de la cour pour le développement
du Droit International de l'Environnement et le  Chapitre 39,  rubrique 39.10
d'Agenda82(*) 21
encourageant les Etats à lui soumettre leurs différends
portant sur des questions d'environnement et autres appels, les Etats  
préfèrent d'autres moyens d'action que de recourir au juge pour
régler leurs différends. Pourquoi cette
préférence ? Y a-t-il des difficultés à
recourir  au juge ? Nous croyons certainement. 
                 Les difficultés du recours au juge
tiennent aux caractères spécifiques des dommages
environnementaux : difficultés d'établir un lien   de
causalité entre l'acte incriminé et le dommage, 
difficultés d'identification de l'auteur du dommage, difficultés
de chiffrer le dommage en valeur marchande et autres. 
                    En plus de ces difficultés, il faut
aussi ajouter qu'en raison de la préservation de leur
souveraineté, les Etats ont de tous les temps  limité
l'intervention du juge international pour régler les différends
nés surtout de la mise en oeuvre des obligations conventionnelles
librement consenties.  
                   C'est en raison de ces réticentes
des Etats que les procédures non contentieuses se sont
développées mais la pratique à prouver que les sanctions
décidées dans un cadre non juridictionnel ne suffisent pas
à régler les différends. D'où la
nécessité pour les Etats de préférer la voie
juridictionnelle pour régler les différends relatifs à la
mise en oeuvre des obligations conventionnelles.  
                   Dans son principe 22, la Déclaration
de Stockholm invitait déjà les Etats à développer
le droit international en ce qui concerne la « responsabilité
et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages
écologiques que les activités, menées dans les limites de
la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des
régions situées au-delà des limites de la juridiction de
ces Etats ou sous leur juridiction » 
                    Mais cette invite a connu peu de
succès. Rappelons par exemple  que la cour Internationale de justice a
rendu   un important arrêt le 25 septembre 1997 sur l'Affaire relative au
projet Gabcikovo-Nagymaros83(*) . Mais dans la majorité des cas,  le droit de
la responsabilité  n'a pas connu un développement, puisse que la
quasi-totalité  des litiges interétatiques a été
réglée par la négociation d'accords de compensation,
conclus sans références à des règles de contentieux
international84(*). Il est
aussi à remarquer que les mécanismes de règlement
pacifique des différends que prévoient très souvent les
conventions environnementales ne sont pas pour au tant utilisés. Les
Etats préfèrent le contrôle systématique. 
                    Par ailleurs, il existe des conventions
qui ont prévu dans leurs clauses, la possibilité pour les Etats 
d'accepter à l'avance d'une manière générale ou
pour certaines catégories de différends, la compétence de
la cour ou d'un tribunal arbitral ad hoc. C'est le cas par exemple du tribunal
arbitral constitué dans le cadre de la Conservation OSPAR, dont
l'article 32 prévoit que : « Tout différend entre
des Parties contractantes relatif à l'interprétation ou
l'application de la Convention, et qui n'aura pu être réglé
par les Parties au différend par un autre moyen tel que l'enquête
ou une conciliation au sein de la Commission, est, à la requête de
l'une de ces Parties contractantes, soumis à arbitrage dans les
conditions fixées au présent article » 
                 D'autres conventions exigent le consentement
préalable des Etats à la saisine d'un tribunal international. Ce
consentement intervient après la survenance d'un différend et
après l'échec des moyens de règlement non juridictionnels.
On retrouve cette conditionnalité dans la convention de Rio en son
article85(*) 27
 
                     Bien que les Etats fassent preuve d'une
défiance à l'égard de mécanismes juridictionnels
internationaux en matière  de protection de l'environnement  en raison
de plusieurs  difficultés, nous recommandons à tous les Etats de
prévoir à l'avenir dans  l'élaboration des futures
conventions de protection de l'environnement, des clauses permettant à
un Etat Partie de saisir un juge ou un arbitre. Il faudrait aussi penser
à la révision des conventions de protection de l'environnement
existantes en y incluant  l'obligation pour les Etats Parties de saisir une
juridiction ou un arbitrage en cas de différends 
                     Nous invitons également les Etats
à faire des déclarations d'acceptation préalable de la
compétence des tribunaux internationaux avant toute action relative
à la prise des mesures liées à la protection de
l'environnement. 
                     En outre, si le mécanisme de la
responsabilité étatique apparait à lui seul comme un moyen
de réaction insuffisant et inadapté, nous invitons les Etats
à l'utiliser comme un complément des procédures non
contentieux. 
                    Enfin, nous recommandons  à tous
les Etats de prévoir dans les traités la possibilité de 
soumettre à la Cour Internationale de Justice (CIJ) tout manquement
à l'obligation conventionnelle  à l'instar de la convention cadre
des Nations unies sur les changements climatiques. Les Etats ont
également la possibilité de prévoir le recours aux
mécanismes pacifiques pour régler les conflits et en cas
d'échec, ils peuvent prévoir le recours à l'arbitrage.  
                       S'il est nécessaire que les Etats
utilisent la voie juridictionnelle pour régler les différends, il
leur faut avant tout  chercher à combler certaines lacunes du Droit
International de l'Environnement et contribuer à l'aboutissement d'un
nouvel accord sur les changements climatiques voire un complément du
Protocole de Kyoto 
Chapitre 2 : La nécessité pour les
Etats de contribuer à l'aboutissement d'un complément pour le
Protocole de Kyoto et  de combler certaines lacunes du Droit International de
l'Environnement
                    Conclue lors du sommet de la Terre
à Rio en 1992, la Convention des Nations Unies sur les Changements
Climatiques  (CCNUCC) a engagé la communauté internationale dans
la lutte contre l'augmentation de l'effet de serre liée aux
activités humaines. La Convention a fixé, pour objectif ultime,
de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un
niveau qui empêchera toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique. 
                   En complément de cette Convention Cadre
sur les Changements Climatiques, le Protocole de Kyoto a défini des
obligations pour l'après 2000 et  a prévu des objectifs de
réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de
serre entre 1990 et la période 2008- 2012. Ce Protocole de Kyoto a
introduit le régime international  pour la gestion d'un bien commun, un
régime qui sur le  plan juridique s'est révélé
d'une « complexité déroutante »86(*).  
                   Cette Convention présente des lacunes
qu'il faut combler. Depuis son entrée en vigueur,  nous assistons
à une lenteur des négociations, les engagements sont
insuffisants, la résistance des Etats Unis se poursuit. Il existe au
tant de difficultés  dans la mise en oeuvre de cette Convention, un
complément voire un 2ème Protocole sera  salutaire
pour le bien de toute l'humanité.  Il  convient de faire remarquer que 
c'est depuis les années 1800 que  le processus de lutte contre les
réchauffements  climatiques a commencé. C'est plus
précisément en 1824 que le  scientifique Français J. B.
Fournier a pour la première fois fait la description de l'effet de
serre. Depuis lors, des avancées relatives aux changements
climatiques87(*)  ont
 été notées tant sur le plan scientifique, institutionnel 
que  juridique.  
                    Nous proposons dans ce chapitre de
décrire et d'analyser d'abord les faits et évènements qui
se sont produits et qui ont permis de noter des avancées dans la lutte
contre les changements climatiques (section 1) et ensuite la
nécessité d'un aboutissement à un nouveau Protocole de
Kyoto et du comblement de certaines lacunes du Droit International de
l'Environnement (Section 2)  
    Section 1: Les avancées dans la lutte contre les
changements climatiques  : de la                        Convention
à l'entrée en vigueur du Protocole
                    Le phénomène des changements
climatiques constitue une menace qui, sans une action commune concertée
et appropriée, risque d'avoir des conséquences
particulièrement irréversibles tant pour les
écosystèmes de notre environnement naturel que pour
l'humanité toute entière. C'est la raison pour laquelle, les
Etats et la Communauté internationale, sous l'impulsion des rapports des
experts internationaux du GIEC (Groupe d'Experts intergouvernemental sur
l'Evolution du Climat)88(*), ont pris conscience au cours des années 1980
de la réalité du phénomène  et de ses effets
néfastes sur l'environnement.  
                    Cette prise de conscience a abouti
à l'adoption de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques  qui a été complétée  par
le Protocole de Kyoto (paragraphe 1).Des faits et évènements ont
marqué les Conférences des Parties depuis l'adoption du
protocole de Koto en 1997 à son entrée en vigueur en  2005
(paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : La Convention Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques et    le Protocole de Kyoto
A- La Convention Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
                   La Convention Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques a été conclue lors du Sommet de la
Terre à Rio en 1992.Cette Convention a fixé, pour objectif
ultime, de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre
à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse
du système climatique. 
                        Cet objectif n'est pas chiffré,
mais la France et l'Union Européennes se sont engagées, sur la
base des travaux du GIEC, à limiter le réchauffement mondial
à moins de    2° C. Les Etats Parties se sont engagés
à réaliser des inventaires nationaux des émissions de gaz
à effet de serre et, pour leur part, les pays industrialisés se
sont donné pour objectif de ramener leur émission de gaz à
effet de serre au niveau de celle de 1990. 
                   Notons que cette Convention a
été adoptée à New York le 9 mai 1992.Elle est
rentrée en vigueur, le 21 mars 1994. Ratifiée par 175 Etats, elle
a été accompagnée d'un Protocole, celui de Kyoto au Japon,
 le 11 décembre 1997. 
B- Le Protocole de Kyoto
                   Le Protocole de Kyoto est un
complément de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques. Quel
est son contenu ? Quelles sont ses dispositions ? 
                  Ce Protocole comprend 28 articles et deux
annexes A et B. L'annexe A énumère les gaz à effet de
serre et l'annexe B est relative aux engagements chiffrés des 38 pays et
de l'Union Européenne. 
                   Les  38 pays industrialisés ont
accepté réduire les émissions de gaz à effet de
serre à 5,2% 89(*)
par rapport au niveau de 1990. Cette baisse globale doit aboutir au plus tard
en 2008. Les Gaz à effet de serre  concernent principalement le dioxyde
de Carbone (CO2), le méthane (CH4) et l'Oxyde
d'azote (N20). Les  objectifs de réduction ne s'appliquent
pour l'instant qu'aux pays industrialisés et ne couvrent donc qu'environ
les deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. 
                  Ces pays industrialisés doivent se
mettre d'accord pour remplir conjointement leurs engagements. Ils sont
solidairement responsables du respect du quota total évalué
à 5,2%. Il s'agit de la Mise en OEuvre Commune (MOC) de l'article 4 de
cette Convention Cadre. Pour s'acquitter de ses engagements, chacun des Etats
Parties industrialisés90(*)  doit appliquer et/ou élaborer des politiques
et des mesures, en fonction de sa situation nationale. Un inventaire annuel
doit se faire.  
                   En effet chacun des pays
développés doit mettre en place un système national lui
permettant d'évaluer les émissions et l'absorption des gaz par
les puits. Il doit faire figurer dans cet inventaire annuel les informations et
preuves supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ces
obligations sont bien respectées. 
                   Pour ce qui concerne les pays en
développement, ils sont invités à établir
« lorsque cela est pertinent et dans la mesure du
possible » des programmes nationaux, ou le cas échéant,
régionaux « pour améliorer la qualité des
coefficients d'émission des données sur les activités
et/ou des modèles locaux » 
                 Dans le domaine des ressources
financières, les  pays développés doivent fournir des
ressources financières nouvelles et additionnelles à l'exception
des anciens pays de l'Est91(*) afin de couvrir la totalité des coûts
encourus par les pays en développement, pour progresser dans
l'exécution de leurs engagements. 
                Un mécanisme pour un
développement propre a été également retenu. Il
s'agit d'aider les pays en développement. Ce mécanisme de
flexibilité se déroule entre l'un des 38  pays
développés et un pays en développement. Ces pays
développés doivent bénéficier des activités
exécutées dans le cadre de projets qui se traduisent par des
réductions d'émissions certifiées. 
                Le mécanisme d'échange de droits
d'émission a été également décidé. Ce
mécanisme doit fonctionner entre les 38 pays industrialisés.
Ainsi, pour remplir ses obligations, tout pays industrialisé (les 38
pays industrialisés) peut céder à un  autre pays
industrialisé ou acquérir auprès de celui-ci des
unités de réductions des émissions.92(*)   
                   Ce Protocole de Kyoto  a fait un premier
pas vers la réduction du gaz à effet de serre mais il est
insuffisant pour combler les attentes. 
Paragraphe 2 : Les grands faits et
évènements ayant marqué les Conférences des
Parties : de l'adoption du Protocole de Kyoto à son entrée
en vigueur : de 1998  à  2005
               Notons que deux Conférences des parties
(COP ou CP) se sont déroulées respectivement en 1995 et I996
avant celle de 1997 date de l'adoption du Protocole de Kyoto. 
                 Au lendemain de l'adoption du Protocole de
Kyoto,  à la quatrième Conférence tenue  en  novembre 1998
à Buenos Aires, les Etats Parties ne se sont pas entendus sur le groupe 
de pays qui devrait commencer à réduire les émissions du
gaz à effet de serre. Les pays en développement attendaient que
les Etats industrialisés commencent à réduire leurs
émissions. C'est alors qu'Ils ont profité pour réclamer le
transfert de technologies propres. Les Etats-Unis pensaient que le
marché des émissions  était prioritaire. Malgré les
protestations des pays européens les Etats-Unis ont refusé de
s'engager dans des politiques de réduction. 
                A la sixième Conférence des
Parties qui s'est déroulée à Have en novembre 2000,
l'évènement ayant marqué cette Conférence,
était l'échec enregistré sur la détermination des
sanctions applicables en cas de non respect des engagements de Kyoto.  
                  C'est à la deuxième session de
cette sixième Conférence des Parties que d'importances
décisions ont été prises pour sauver le Protocole de
Kyoto. 
                   En effet, le rôle des forêts a
été défini, le financement de mesures pour aider les pays
du Sud sera assuré par la création d'un fonds d'adoption. La voie
au marché des émissions est ouverte. Le régime  des
sanctions pour non respect du Protocole  est fixé. Le principe de
réduction de gaz à effet de serre est acquis. La mise en oeuvre
de ce Protocole est retenue. Le financement de mesures pour aider les pays du
Sud sera assuré par la création d'un fonds d'adaptation.  
                En fait, au regard de ces décisions
prises lors de cette sixième Conférence des Parties,   peut on
affirmer que le Protocole de Kyoto a été vidé de son
contenu ?  
                 Les septième et huitième
Conférences des Parties  tenues respectivement à Marrakech en
novembre 2001 et à New Delhi en décembre 2002 ont
été des occasions pour concrétiser  le financement des
pays les moins avancés et les transferts de technologie vers le Sud. 
                 La dixième Conférence qui s'est
tenue à Buenos en Aires en décembre 2004, a été un
stimulant pour concrétiser l'entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto.  En effet, pour entrer en vigueur, il faudrait que le Protocole de Kyoto
soit  ratifié par 55 Etats et que les ratifications représentent
un total de 55% des émissions de CO2. Il a fallu que la
Russie ratifie en novembre 2004 le Protocole, avec ses 17% ajoutés aux
44,2% des 21 autres pays pour que ce Protocole entre en vigueur le 19
février 2005. 
                     Au regard de  tous les faits et
évènements  qui se sont déroulés au cours des
différentes Conférences des Parties à la Convention et au
Protocole de Kyoto, une mention honorable  doit être adressée aux
22 pays  ayant ratifié cet instrument juridique d'envergure
internationale. C'est une  grande étape qui a été
franchie. En ces débuts de XXIème  l'espoir est permis pour ce
qui concerne la réduction des gaz à effet de serre.
L'accouchement a été long et difficile. Mais mieux vaut tard que
jamais.  Néanmoins, nous déplorons la faiblesse des engagements
chiffrés en matière de limitation  et de réduction des gaz
à effet de serre. 
                      Nous invitons les autres Etats en
particulier les Etats-Unis d'Amérique à s'engager dans le
processus de limitation  des émissions de gaz à effet de serre.
Mais il ne faudrait plus que « les gens continuent de dormir à
l'auberge de la décision 93(*)». En tout état de cause, le dernier mot
appartient à chaque Etat Partie qui élabore et applique sa
politique et prend des mesures en fonction de ses moyens.  
                     Nous déplorons la position
adoptée par les Etats-Unis. Mais s'il est vrai que le temps perdu ne se
rattrape plus,  il est aussi évident que rien n'est tard pour mieux
faire.  Nous devons tous faire confiance au Président OBAM car, il a
souvent réussi là où son prédécesseur a
échoué. Tous les espoirs sont maintenant tournés vers
Copenhague.  L'aboutissement à un nouveau Protocole à la
Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques est
nécessaire. Aussi, les Etats sont-ils aussi invités à
combler certaines lacunes du Droit International de l'Environnement. 
Section 2 : La nécessité d'un
aboutissement à un nouveau Protocole de Kyoto et du comblement de
certaines lacunes du Droit International de l'Environnement
                   Dans cette section, il sera question de la
tentation des Etats Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies et
de son  Protocole d'aboutir à un nouvel accord sur les changements
climatiques (Paragraphe 1) et de la nécessité de combler
certaines lacunes du Droit International de l'Environnement (paragraphe 2) 
Paragraphe 1 : Vers un nouvel accord pour la lutte
contre les changements climatiques
                   Au lendemain de l'entrée en vigueur
du Protocole de Kyoto, des voies se sont levées pour dénoncer
à nouveau les insuffisances de ce complément de la
Convention-Cadre  des Nations Unies sur les Changements Climatiques et
réclamer un nouveau Protocole. Les conférences des parties qui
ont  eu lieu entre 2005 et 2010 n'ont pas pu attendre leur objectif.   
                 Nous essayerons dans ce
paragraphe de présenter les décisions prises lors des
conférences des Parties (COP/MOP) de la Convention-Cadre des Nations
Unies sur les Changements Climatiques et son Protocole de 2005 à 2008
(A) puis celles de 2009  à Copenhague (B) et de 2010 à Cancun
(C). Nous allons enfin  préciser les attentes de la prochaine
conférence des Parties qui se tiendra en décembre 2011 à
Durban (D) 
A- Les conférences des COP/MOP de 2005 à 2008
                      La première Conférence des
Parties de la Convention et du Protocole (COP/MOP) qui est la
11ème des  CP s'est déroulée à
Montréal du 28 novembre au 11 décembre 2005.  Il a
été décidé entre autre, le  renforcement du
mécanisme de développement propre qui favorisera les transferts
de technologie et de l'application des sanctions aux Etats qui ne respecteront
pas les engagements du Protocole. 
                    A la 12ème CP ou la
seconde COP/MOP, tenue à Nairobi au Kenya du 6 au 17 novembre 2006,  il
a été décidé de la révision  du Protocole de
Kyoto. Cette révision sera ouverte en 2008. Elle fixera pour  objectif
l'aboutissement à un accord sur le dispositif qui succédera au
Protocole en 2012. A cette Conférence, il a été
également décidé entre autre, le renforcement du Fonds
d'adaptation d'aide aux pays pauvres pour faire face aux changements
climatiques. 
                  La 13ème CP ou la
3ème COP/MOP a eu lieu à Bail en Indonésie du 3
au 14 décembre 2007. Les Parties sont parvenues à accorder leur
violon sur deux accords relatifs au Fonds d'adaptation destinés aux
pauvres et à la destruction des forêts. Un objectif de 215
millions d'euros pour 2012 est avancé. Notons que les Etats-Unis sont
toujours restés cramponner sur leur position et soutenus  cette
fois -ci par l'Australe et le Canada. 
                 La 14ème CP ou la
4ème COP/MOP s'est tenue à Poznañ en Pologne en
décembre 2008. Il a été décidé que le Fonds
d'adaptation financera les actions des pays du Sud.  Il sera basé sur le
prélèvement de 2% sur les recettes du mécanisme de
développement propre. Les pays du Sud auront un accès direct
à ce Fonds. Ces derniers ont souhaité que ce
prélèvement de 2% porte aussi sur le marché du carbone. La
question a été renvoyée par les 27 pays de l'Union
Européenne(UE) à la Conférence de Copenhague prévue
en décembre 2009.  
B- La Conférence de Copenhague de 2009
                      La Conférence de Copenhague a
été la 15ème « Conférences des
Parties » (CP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques et la 5ème COP/MOP. Elle s'est tenue
à Copenhague au Danemark du 7 au 18 décembre 2009. 
                  Conformément à la feuille de
route adoptée en 2007 lors de la CP 13, elle devait être
l'occasion, pour les 192 pays ayant ratifié la Convention, de
négocier un nouvel accord international sur le climat  en remplacement
du Protocole de Kyoto, initié lors de la CP 3 en 1997 et dont la
première étape prend fin en 2012.  Mais cette Conférence a
abouti à une déclaration d'intention qualifiée 
d' « accord » qui n'est pas juridiquement
contraignant94(*)
puisqu'il ne prolonge pas le Protocole de Kyoto. Cet accord qualifié de
« premier accord réellement mondial »95(*)vise à réduire de
moitié les émissions de gaz à effet de serre en 2050 par
rapport à celles96(*) de 1990, pour ne pas dépasser une augmentation
moyenne de 2° C en 2100 par rapport à l'ère
préindustrielle , soit 97(*) 1850.  
                      Cet accord n'est pas assorti de
dates-butoirs ni d'objectifs quantitatifs alors que pour stabiliser la hausse
de température à 2° C par rapport à l'ère
préindustrielle, les pays industrialisés doivent réduire
de 40% les émissions de gaz à effet de serre avant 2020. En fin
décembre 2009, le cumul des objectifs négociés ne
dépassait pas les 20%. 
                      Chaque pays s'est engagé à
formuler avant la fin de janvier 2010 ses objectifs de baisse d'émission
de gaz à effet de serre pour l'horizon 20015-2020. Certains pays en
développement ont  néanmoins accepté de mettre en oeuvre
des mesures d'atténuation et de lutte contre la déforestation, au
niveau national, et de publier un bilan bisannuel de ces efforts tandis que les
pays riches ont accepté de consacrer annuellement, de 2020 à
2IOO, 100 milliards de dollars américains aux pays en
développement. 
                     De l'analyse du soit disant
« accord » obtenu à l'issu de cette
Conférence de Copenhague, nous estimons que  ce sommet est un
échec.  En effet, ce sommet de Copenhague a été le
théâtre des incohérences et des égoïsmes des
Etats en matière de coopération internationale et de politique
climatique. Les Etats industrialisés, les pays en voie de
développement et les pays émergents ne se sont pas
accordés  sur les mesures de réduction des émissions de
gaz à effet de serre à mettre en oeuvre au sein de leur pays avec
des objectifs à court, moyen et long terme. 
                    Aucun calendrier et aucune
répartition d'aide financière et technologique aux pays en
développement n'a été mis en place. La mise en place d'une
instance internationale chargée de vérifier les engagements en
termes d'émissions de gaz à effet de serre s'est également
achevée sur un échec 
                  Le niveau de développement des
énergies renouvelables et leur financement, la réduction du
recours aux énergies fossiles, l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, les contraintes sur certaines
industries polluantes, le recours aux véhicules moins émetteurs
de CO2, le développement des transports collectifs  et
autres, ne figurent pas dans l'accord.  
                   Selon le Président français,
Nicolas SARKOZY, l'accord du 18 décembre 2009 n'est « pas
parfait » et  illustre «  les limites d'un
système onusien à bout de souffle 98(*)» Il a également
indiqué être déçu du fait de ne pas voir son projet
d'agence internationale de l'environnement retenue, qui aurait permis de
vérifier la mise en oeuvre des points de l'accord ».  Pour  le
Président américain, B. OBAMA, il s'agit d'un accord
significatif,  pour un point de départ »99(*). Il a cependant jugé
que les progrès réalisés à Copenhague
étaient « insuffisants » 
                  Signalons pour terminer, que cet accord qui
paraît décevant à cause de forts espoirs qui étaient
placés en lui, constitue un pas en avant sérieux dans la
recherche d'un nouveau Protocole. Il a eu certes, beaucoup de points
négatifs mais on note en outre et ceci malgré tout, quelques
points positifs. En effet, il relève que cet accord soumet peu les
grandes économies aux mêmes règles ce qui n'était
pas le cas du Protocole de Kyoto qui défavorisait les Etats-Unis face
à des pays concurrents comme la Chine. 
                               Une page de l'histoire de la
lutte contre les changements climatiques vient d'être fermée
à Copenhague. Tous les espoirs sont tournés sur le prochain
sommet prévu à Cancun en décembre 2010. Assisterons-nous
encore à une cacophonie d'ambitions, d'incohérences et
d'égoïsmes ? Allons-nous vers un Protocole II ? 
C- La Conférence de Cancun de 2010
                  La 16ème Conférence des
Parties à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques s'est déroulée du 28 novembre au 11 décembre
à Cancún  au Mexique et s'est achevée   sur une note de
satisfaction et d'espoir. 
                  Les 194 pays membres de la convention-cadre
des Nations unies sont parvenus, à l'issue de deux semaines de
négociation, un an après la Conférence de Copenhague,
à plusieurs décisions sur le régime de lutte contre le
changement climatique après 2012. 
                L'enjeu principal de la conférence
était de faire adopter par la convention-cadre des Nations Unies
l'accord politique de Copenhague et de décider de la suite à
donner au Protocole de Kyoto dont la première période
d'engagement s'achève fin 2012. Il s'agissait de restaurer la confiance
dans le multilatéralisme et de démontrer la capacité du
système des Nations Unies à aboutir à des résultats
concrets. Quels étaient les objectifs de cette Conférence ?
 
                Les objectifs de réduction des
émissions des pays industrialisés pour 2020 sont désormais
inscrits dans le cadre de la Convention climat, et un dispositif pour
enregistrer et vérifier les actions des pays en développement est
mis en place. L'objectif de limiter à long terme l'augmentation de la
température globale à 2°C est également inscrit dans
le cadre de la convention climat, en incluant la possibilité de
renforcer en 2015 cet objectif à 1,5°C.  
                       La nécessité,
fixée par l'accord de Copenhague, d'atteindre le plus vite possible un
pic des émissions est également reprise par le texte, avec
l'engagement des pays à en préciser la date et à
élaborer des stratégies de développement sobres en
carbone. Quels sont les résultats obtenus à l'issue de ce
sommet de Cancun? 
                A l'issue de cette Conférence, un texte
a été adopté. Ce texte n'était  pas contraignant,
mais un accord international visant à limiter le réchauffement
planétaire à moins de 2° C au-dessus des niveaux
préindustriels a été mentionné ; demandant 
aux pays riches de réduire leurs émissions de gaz à effet
de serre conformément aux engagements souscrits dans l'Accord de
Copenhague et pour les pays en développement une intention de
réduire leurs émissions. En définitif, on peut retenir
que :  
1- L'accord de Copenhague est désormais
intégré à la Convention sur le climat, et plusieurs de ses
recommandations pourront être mises en oeuvre ; 
2-  Le Fonds vert pour le climat pour soutenir les
projets, les programmes, et les politiques des pays en développement est
créé ainsi que les organes de sa gouvernance ; 
3-  Un comité pour l'adaptation aux effets du
changement climatique est institué pour guider les actions des pays en
développement ; 
4-  La mise en place d'un centre de technologie pour le
climat pour développer le savoir-faire sur les nouvelles technologies
vertes dans les pays en voie de développement est acquise; 
5-  Le mécanisme de lutte contre la
déforestation est lancé. 
                    A  en croire le Ministre français 
de l'écologie, du développement durable, des transports et du
logement, ce 11 décembre, cette Conférence renforcera la France
dans son engagement et sa détermination à faire de sa politique
climatique et de sa participation à la négociation climatique
mondiale l'une de ses priorités stratégiques. Il a aussi
rappelé que, la France respectera les engagements financiers, pris
à Copenhague, de 412 millions d'euros par an au titre du programme de
financements précoces qui s'échelonnera jusqu'en 2012. 
                   En somme, c'est un pas qui venait
d'être franchi vers l'adoption d'un nouvel Protocole de Kyoto. En effet,
c'était un accord ambitieux qui a été obtenu à la
Conférence de Cancun. Une nouvelle étape de processus de 
négociation sur le climat venait d'être franchie. Ce
résultat obtenu à Cancun va permettre d'envisager avec confiance
un accord sur l'engagement dans une deuxième période du Protocole
de Kyoto lors de la Conférence de Durban en 2011. Que peut alors
espérer de Durban en décembre 2011? 
D- Les attentes à la  prochaine Conférence de
Durban en décembre 2011
                    Les préparatifs pour la
17ème Conférence des Nations Unies sur les changements
climatiques ont commencé juste au lendemain de la Conférence de
Cancun de 2010.  
                    En effet, dans le cadre de la
préparation à la prochaine Conférence sur les changements
climatiques prévue en décembre 2011 à Durban, en Afrique
du Sud, une réunion internationale sur le climat regroupant 35 pays,
dont une vingtaine représentée à l'échelon
ministériel, s'est tenue le 2  juillet 2011 à Berlin en
Allemagne. 
                 L'objectif de cette réunion est de
chercher les voies et moyens en vue d'un accord sur les principaux sujets qui
seront tranchés par les décideurs politiques lors de la
17ème Conférence  des Parties à Durban.
 
                C'est dans ce sens que, la chancelière
allemande, Angela Markel, a réclamé dans son message internet,
des engagements contraignants lors de ce Sommet qui se tiendra en Afrique du
Sud  afin de  concrétiser l'objectif d'un réchauffement
climatique limité à 2° C. 
                 Par ailleurs, le prolongement du Protocole de
Kyoto, signé en 1997, dont la première période
s'achève en 2012, et qui avait été laissé de
côté lors de la Conférence de Cancun au Mexique  en
décembre 2010, sera donc le principal enjeu de Durban. Le succès
ou l'échec de la Conférence sera sans doute jugé à
l'aune de la tournure que prendront les négociations relatives au
Protocole100(*).  
               Depuis cinq ans, la question des engagements
que pourraient prendre les pays développés concernés par
le Protocole et les pays émergents, dont les émissions de gaz
à effet de serre ne cessent de croître, reste le principal sujet
de discorde, les positions concernant ce sujet restent figées. Les pays
en développement exigent  une deuxième période
d'engagement sous le protocole, sur la base de la responsabilité
historique des pays riches dans le réchauffement climatique.  
                      Le Canada, le Japon et la Russie, qui
ont ratifié le protocole, n'entendent pas pour leur part, s'engager pour
une deuxième période lors de la Conférence de Durban, si
les pays émergents n'ont pas d'engagement contraignant. 
                            Quant aux Etats-Unis, premiers
pollueurs à l'échelle mondiale, qui ont signé le Protocole
sans le ratifier, leur position est identique. 
                             Reste, l'Union Européenne
qui ne s'oppose pas à un nouvel engagement mais qui aimerait en contre
partie que soit négocié en parallèle un système
englobant les grandes économies. 
                          Pour leur part, les membres de
l'Alliance des petits Etats insulaires, qui figurent parmi les principales
victimes des changements climatiques, ne semblent pas opposés à
la signature d'un Kyoto allégé. Un tel accord engagerait moins de
pays, mais il aurait l'avantage de maintenir en vie les négociations. 
                        Au total, le plus important pour ce
Sommet de Durban est que les décisions qui seront prises puissent
conduire les Etats à l'adoption dans l'immédiat  d'un nouvel
accord sur le changement climatique. Il faudrait également que cet
accord de Durban  entre très tôt en vigueur avec le nombre de
ratifications nécessaires mais surtout que tous les  195 Etats du monde
s'engagent et ratifient le plus vite que possible ce nouvel accord qui devrait
régir les situations de 2013 à 2017. Il engagera aussi une partie
aussi des années suivantes dans la perspective de 2020. 
                    Pour parvenir à ce nouvel accord,
la nouvelle l'administration des Etats-Unis devrait contribuer à un
changement de politique en ce domaine. Est-il encore besoin de savoir
jusqu'à quand le Président Moubarak OBAMA finira par changer de
position ? Il le fera certainement en décembre 2011 à Durban
en Afrique du Sud pour le bonheur de toute l'humanité. 
                     Nous invitons tous les Etats à
contribuer par tous les moyens à l'adoption  en décembre 2011 du
second Protocole  sur le changement climatique. Que des négociations se
poursuivent et se multiplient entre les Etats et les autres institutions afin
qu'à Durban en décembre 2011 un nouvel accord sur les changements
climatiques soit adopté. Si les Etats réussissaient à
parvenir à ce nouvel accord en décembre 2011, ils  auront le
mérite d'avoir relevé un défi mais il restera celui de
combler certaines autres lacunes du Droit International de l'Environnement. 
Paragraphe 2 : Combler certaines lacunes du Droit
international de l'Environnement 
                  Le Droit International de l'Environnement 
est une matière  jeune. Il a connu au cours de ces dernières
trentaines d'années un développement très remarquable tant
sur le plan normatif que sur le  plan institutionnel.  
                    Il a connu certes,  de succès mais des
défis restent  encore à relever. Le comblement des lacunes du
Droit International de l'Environnement constitue l'un  des défis
à relever par les Etats. 
                 En fait, les lacunes  du Droit International de
l'Environnement tiennent essentiellement non seulement à la mise en
oeuvre de ces règles mais aussi au contenu et aux caractères des
règles. 
                    En matière des règles, il faut
reconnaitre qu'une part essentielle de la réglementation
spécifique régissant les grands secteurs, a déjà
été élaborée. Il reste seulement à
compléter certains instruments internationaux de protection de
l'environnement(A) et à adopter un autre concernant  la lutte  contre la
surexploitation et l'incendie des forêts (B). La mise en oeuvre des
obligations conventionnelles enregistre aussi des lacunes qu'il faut combler
(C). Les Etats doivent aussi rendre opérationnels certains principes du
Droit International de l'Environnement(D). Voilà quelques unes des
lacunes de ce droit que les Etats ont l'obligation de combler afin de
contribuer efficacement au développement de ce droit de l'avenir.  
A- La nécessité d'un  complément
à certains instruments internationaux de protection de
l'environnement 
                   Parmi les instruments internationaux de
protection de l'environnement qui nécessitent   un complément, on
peut  citer particulièrement la Convention sur la diversité
biologique et la Convention sur la désertification sans oublier celle
relative à la lutte contre le réchauffement climatique qui a
été déjà examinée dans le paragraphe
précédant.  
1-La nécessité d'un complément
à la Convention sur la diversité biologique 
                   La convention sur la diversité
biologique a été signée à Rio le 5 juin 1992 et est
entrée en vigueur le 24 décembre 1993. Ses objectifs sont :
« la conservation de la diversité biologique, l'utilisation
durable de ses éléments et le partage juste et équitable
des avantages découlant de l'exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès
satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert
approprié des techniques pertinents [....] et grâce à un
financement adéquat.»101(*) 
                       Avec l'entrée en vigueur de cet
instrument, nous pouvons dire qu'il s'agit d'un engagement pour mettre fin
à la destruction de la diversité biologique, la machine
institutionnelle est en route, la protection des ressources biologique sera
globalement assurée. Mais cette convention comporte des lacunes que les
Etats doivent chercher à combler. Les faibles de la conservation de la
diversité biologique sont graves. Selon Jean-Marc LAVIELLE, cette
convention constitue un pas de plus dans la marchandisation du vivant.       
                       Cette convention à besoin d'un
complément afin de faire disparaitre à la lecture de la
convention le pessimisme de l'intelligence. 102(*)Malgré les moyens financiers importants
consacrés à cette protection, plusieurs conférences des
Parties, la 6ème par exemple tenue en 2003 ont
constaté que «  le manque de financement reste une fois de
plus l'obstacle principal à la mise en oeuvre d'une convention efficace.
Cette convention montre les faiblesses de la conservation de la
diversité et la puissance des mécanismes de son utilisation. 
2- La nécessité d'un complément
à la Convention pour la lutte contre la
désertification 
                    La convention sur la lutte contre la
désertification a été signée le 17 juin 1994
à Paris.  Après sa ratification, ce texte est entré en
vigueur le 26 décembre 1996. L'adoption de cette convention a
été le résultat d'un processus initié à Rio,
lorsqu'il avait été recommandé aux Nations Unies de mettre
en place un comité international de négociation à l'effet
de préparer un dispositif conventionnel ad hoc, qui prendra notamment en
compte la situation des pays confrontés aux crises les plus graves dues
aux fléaux dénoncés. 
                    La convention des Nations Unies de lutte
contre la désertification est certes innovante, à de  nombreux
égards, à travers différents éléments du
dispositif normatif et institutionnel qu'elle met en place. Elle ne saurait
pour autant être « parfaite », car de nombreuses
questions demeurent non résolues, en suspens ou esquivées, les
Etats Parties n'étant pas toujours su se donner la totalité des
moyens, financiers en particulier, indispensables pour permettre à la
convention de satisfaire pleinement à ses objectifs. Plusieurs
années  se sont déjà écoulées depuis
l'entée en  en vigueur de cette convention qui mérite aujourd'hui
un complément. 
B- La nécessité de l'adoption d'un grand
instrument de lutte contre la surexploitation des forêts et
l'incendie. 
                     La planète est couverte de
plusieurs étendues forestières. Elles concourent aux fondations
de la vie sur la terre en régulant le climat, les ressources en eau et
en faisant office d'habitat pour la faune et la flore. Elles fournissent aussi
une large gamme de produits pour l'habitat, l'alimentation, la santé et
autres pour les espèces humaines. Mais de nos jours, les
écosystèmes subissent  une forte pression due à la
croissance démographique et la persistance de la pauvreté.
Lorsque les forêts sont gravement endommagées,
surexploitées, elles perdent leur fonction de régulation du
climat, ce qui accroît les catastrophes et contribue à la menace
de disparition de la vie animale et végétale. Il s'ensuit que la
fourniture durable des produits et des services provenant des forêts est
aussi gravement compromise. La nécessité d'un grand instrument
permettant de mieux protéger les forêts, notamment contre la
surexploitation et l'incendie s'impose. 
                    L'élaboration et la conclusion d'une
convention mondiale sur la forêt est un véritable défi
à relever par les Etats ce qui contribuera au développement du
Droit International de l'Environnement.  
C-La nécessité d'un comblement à
certaines  lacunes  découlant de la mise  en oeuvre des conventions
environnementales  
                      La mise en oeuvre du  Droit International
de l'Environnement présente certaines lacunes. Ces lacunes se situent au
 niveau du contrôle, de la sanction du non respect des obligations
conventionnelles, des finances et moyens d'application de ce droit 
                     Plusieurs procédures du
contrôle de mise en oeuvre des obligations conventionnelles ont
été expérimentées. Le système des rapports
parait trop pour certains Etats qui n'ont que des moyens limités, alors
que des traités environnementaux les engagent à fournir
régulièrement au moins une douzaine de rapports. Pour
remédier à cette lacune, il serait préférable que
la procédure soit simplifiée et qu'un rapport synthétique
présente la situation de l'environnement pour chacun des pays, quitte
à être complété par des rapports spéciaux
consacrés aux renseignements qu'appellent les conventions
spécifiques. 
                         Pour renforcer cette mise en oeuvre, les
Etats doivent contribuer dans le sens de la création d'une institution
internationale chargée de l'environnement inspirée du
modèle des Hauts Commissariats de Nations Unies, dotée d'un
pouvoir  de décisions réelles ainsi que de financements .  Cette
institution doit être dotée de moyens juridiques, en personnel et
financiers appropriés pour assurer le contrôle et le suivi de la
mise en oeuvre des conventions. Cette institution aura pour attribution de
recevoir les rapports étatiques,  les distribuer aux organes des
conventions concernées ; de concilier, d'arbitrer les
différends environnementaux et de contribuer à renforcer la
capacité juridique, administrative, institutionnelle des pays en
développement pour appliquer les normes de protection de l'environnement
définies dans les conventions internationales. 
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                     On note aussi des
difficultés dans l'intégration des règles de ce Droit
International de l'Environnement en droit national 
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                  En effet, les conventions internationales
ratifiées par les Etats influencent sur leur droit interne.
L'élaboration du droit national se réalise par influence directe
qui se traduit par la transposition et l'incorporation du corpus international.
Elle se réalise également par influence indirecte qui se fait par
l'intégration des dispositifs internationaux.      
                         Ces difficultés  se situent
à deux niveaux. Le premier est lié à des
considérations économiques qui pèsent sur
l'élaboration et l'application des normes. Le second obstacle est
lié à la lenteur dans la ratification par les Etats des
différentes conventions environnementales qu'ils  ont signées.
Pour combler ces lacunes, les Etats doivent rechercher des sources de
financement en s'appuyant au besoin sur les aides extérieures. Ils ne
doivent plus «  dormir à l'auberge de la
décision »  
D- La nécessité pour les Etats de rendre
opérationnels certains principes du Droit International de
L'environnement. 
                 Parmi les principes que les Etats doivent
rendre opérationnels, nous privilégierons, ceux relatifs au droit
de l'homme à l'environnement, à la prévention et aux
pollueurs payeurs. 
1-Le principe du droit  de l'homme à un
environnement sain 
                 Le principe du droit à un environ saint,
bien que ce droit soit reconnu par plusieurs pays, il reste  dans  la plus 
part des cas  à dimension déclaratoire parfois dépourvue 
d'effet juridique et d'action pratique. D'où alors la
nécessité pour les Etats de  rendre opérationnel  ce
droit.  En rendant opérationnel ce principe, chaque citoyen
bénéficiera  d'un droit de vivre dans un environnement propre
permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible
de santé103(*)et
de bien-être104(*). Les Etats doivent assurer aux citoyens le droit
à l'information sur l'environnement et ses modifications
éventuelles, le droit à la participation  aux décisions
pouvant affecter l'environnement, l'accès à des voies de recours
en cas de violation de ces droits. Les citoyens bénéficieront
également du droit à l'eau potable, du droit à l'air
pur. 
                         En rendant opérationnel ce droit
de l'homme à un environnement sain, ils rendent déjà par
ricochet les principes de participation et de l'information. 
                  Le principe de la participation permet  aux
citoyens de  contribuer eux aussi à la protection de l'environnement en
prenant part à la prise de décisions concernant l'utilisation des
ressources vivantes pour éviter les décisions
inconsidérées. 
                     Le principe d'information permettra à
chaque citoyen de veiller à la sauvegarde de l'environnement et  de
disposer d'information concernant à la fois l'état de
l'environnement et les projets qui risquent d'y porter atteinte. 
2-Le principe de prévention 
                  Pour éviter la consumation de
dommages à l'environnement, les Etats doivent rendre opérationnel
le principe de prévention. La prévention se manifeste à
travers un ensemble de mécanismes qui sont spécialement
conçus pour une meilleure protection de l'environnement et des
ressources naturelles. Cette prévention peut se faire à travers 
l'étude d'impact sur l'environnement. Cette étude peut instruire
les citoyens à évaluer  et à mesurer les effets sur
l'environnement  de l'activité des unités industrielles,
agricoles et commerciales avant  la réalisation et la mise en fonction
de ces unités. 
3-Le principe du pollueur-payeur 
                    Le principe pollueur payeur vise à
imputer  au pollueur le coût social de la pollution qu'il engendre. Les
Etats doivent rendre opérationnel ce principe. A cet effet, pour assurer
une véritable dépollution permettant aux citoyens d'être
dans un environnement satisfaisant, les Etats peuvent recourir à
plusieurs instruments tels que la taxation des pollutions, l'imposition de
normes et la mise en place de mécanismes divers de
compensation105(*). 
CONCLUSION  GENERALE
                    Au regard de tout le développement
qui vient d'être fait, il convient de reconnaître que les Etats se
sont effectivement impliqués dans ce processus de construction et de
développement du Droit International de l'Environnement. Ils ont
adopté des traités, pris des résolutions, fait des
recommandations et proclamé des Déclarations de principes. 
                    Certains principes et concepts contenus dans
les Déclarations de Stockholm et de Rio   ont  pris corps dans les
textes internationaux. Ils  ont par la suite trouvé une
résonnance dans des conventions internationales et ont par ricochet 
influencé le  développement du Droit International de
l'Environnement.  
                 C'est à cette Conférence de Rio
 de 1992 que les Etats se sont engagés à  coopérer de
bonne foi  et à poursuite le développement du droit international
concernant le développement durable,     
                       Les Etats ont multiplié des accords
internationaux. La multiplicité de ces accords interétatiques  a 
entrainé   une prolifération  des  normes, des institutions et a
consacré  l'émergence de nouveaux acteurs du Droit International
de l'Environnement. Elle a donné de la vitalité  au Droit
International  de l'Environnement. 
                    Mais malheureusement ce foisonnement des
normes et des institutions a révélé au grand  jour la
problématique de financements des Etats dans le domaine de la protection
de l'Environnement,  celle de l'incohérence et du non
hiérarchisation de certains espaces conventionnels.  
                     Cette floraison d'institutions qui 
coûtent cher aux Etats ne risque-t-elle de pousser les Etats au
désengagement ?   Mais si les moyens financiers ne sont pas le
remède miracle ou une panacée de résolution des
problèmes liés à la protection de l'environnement, ils en
demeurent sans nul doute un moyen essentiel. Une gouvernance mondiale de
l'environnement ne s'impose-t-elle pour solutionner la  problématique de
financements des Etats ? 
                      Les résistances opposées par
les Etats jaloux de leur souveraineté, et les verrous politiques et
juridiques n'ont pas pu empêcher les nouveaux acteurs  de participer
à l'élaboration, au suivi et à la mise en oeuvre  du Droit
International de l'environnement.                    Par ailleurs, le besoin
d'une  démocratie participative a consacré l'avènement des
ONG qui  bien que ne disposant pas de personnalité juridique,
bénéficient du droit à ester en justice et  certaines
procédures internationales rendent possible leur intervention directe 
                  Bien qu'ayant fait preuve d'une
vitalité, l'effectivité de ce droit des générations
présentes et futures, n'est pas toujours assurée. En effet la
mise en oeuvre de ce droit présente des lacunes que les Etats ont
l'obligation de combler. Les Etats doivent veiller dorénavant à
ce que les   conventions répondent à la fois aux  doubles
conditions d'efficacité et d'effectivités afin  que leur mise en
oeuvre soit assurée. 
                     L'application nationale des normes du
Droit International de l'Environnement qui doivent se faire par transcription,
demeure aussi insuffisante. Nous invitons les  Etats à ne plus
« dormir à l'auberge des décisions »   et
à veiller à ce que les traités, une fois  adoptés 
ne tombent pas dans le rang des « sleeping treaties ».
Autrement dit,  une fois les traités adoptés, ils doivent
être aussitôt ratifiés et mis en application. Nous appelons
les législateurs nationaux à la rescousse afin qu'ils puissent
créer des conditions juridiques et législatives qui permettront
au droit interne d'intégrer les obligations internationales auxquelles
l'Etat a souscrit et interpeller l'exécutif au  cas où les normes
du Droit International de l'Environnement ne sont pas appliqués à
l'intérieur du pays. 
                  Ces obligations  découlent aussi des
grands principes qui fondent les règles du Droit International de
l'Environnement. Mais malheureusement ces principes  qui sont souvent à
valeur universelle ne sont pas encore opérationnels. Les Etats ont donc
l'obligation de rendre opérationnels les principes tels que le principe
du « droit de l'homme à un environnement sain » le
principe de « précaution » et celui  de
« pollueurs-payeurs »  
                   Le pessimiste de l'intelligence  ne doit
pas nous empêcher de louer la clairvoyance des Etats pour avoir aussi
contribué au développement des techniques de contrôles
innovants de mise en oeuvre des obligations conventionnelles dont les rapports
étatiques sont un exemple frappant. 
                 En fait, quoi qu'en soit la technique de
contrôle adoptée, elle ne serait être sans reproche, mais
elle aurait au moins le mérite de participer  à
l'évolution de cette mise en oeuvre  des obligations des Etats. La
technique de contrôle quoi qu'en soit son efficacité, doit viser
plus à la promotion des obligations conventionnelles qu'à la
simple sanction de leur  non-respect. Les procédures de
non-conformité devraient se faire dans un esprit de coopération.
Elles devraient donc se démarquer des procédures contentieuses
traditionnelles. 
.                      En somme, il faut avouer que le Droit
International de l'Environnement, par sa nouveauté, son
originalité, son dynamisme, sa capacité d'imagination, son
aptitude à l'innovation et la créativité dont il est
porteur, peut contribuer à  apporter des réponses
déterminantes à la problématique de protection de l'espace
qui nous entoure. 
                     Alors, avouons le, la globalité
constitutive de l'environnement, l'internationalisation des pollutions et la
nécessité de coopérer massivement pour relever les
différents défis dont notamment la lutte contre le
réchauffement climatique, nous permettent d'affirmer sans risque de se
tromper que sans le Droit International de  l'Environnement, on ne peut pas
protéger l'environnement.  
                    Vous, décideurs politiques, chefs
d'Etats et autres,  qu'allez vous choisir  entre s'unir ou périr ?
 
                         De toutes les façons, nous
exhortons les  Etats Parties à la Convention cadre  des Nations Unies
sur les changements climatiques et le  Protocole de Kyoto à poursuivre
les négociations  afin qu'ils puissent aboutir à un  nouvel
accord   en décembre 2011 à Durban en Afrique du Sud. 
                  Les  seules négociations  entre les
Etats peuvent-elles suffire pour parvenir à ce nouvel accord sur les
changements climatiques ?                          
                   L'environnement étant
considéré comme une valeur commune à l'humanité
toute entière, les Etats en collaboration avec la communauté
internationale doivent le préserver et assurer l'application des
règles établies pour sa protection.  
ANNEXE I 
  
| 
 Nations Unies 
 | 
 Assemblée générale 
 | 
 A/CONF.151/26 (Vol. I) 
12  août 1992 
 | 
 
   | 
 
  
  
  
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE
DÉVELOPPEMENT  
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, 
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992, 
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16
juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement, 
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base
nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération
nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et
les peuples, 
OEuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les
intérêts de tous et protègent l'intégrité du
système mondial de l'environnement et du développement, 
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue
un tout marqué par l'interdépendance, 
Proclame ce qui suit : 
PRINCIPE 1 
Les êtres humains sont au centre des préoccupations
relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine
et productive en harmonie avec la nature. 
PRINCIPE 2 
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux
principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter
leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de
développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous
leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans
d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale. 
PRINCIPE 3 
Le droit au développement doit être
réalisé de façon à satisfaire équitablement
les besoins relatifs au développement et à l'environnement des
générations présentes et futures. 
PRINCIPE 4 
Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus
de développement et ne peut être
considérée isolément. 
PRINCIPE 5 
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer
à la tâche essentielle de l'élimination de la
pauvreté, qui constitue une condition indispensable du
développement durable, afin de réduire les différences
de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité
des peuples du monde. 
PRINCIPE 6 
La situation et les besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des pays les moins avancés et des
pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se
voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales
entreprises en matière d'environnement et de développement
devraient également prendre en considération les
intérêts et les besoins de tous les pays. 
PRINCIPE 7 
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat
mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la
santé et l'intégrité de l'écosystème
terrestre. Etant donné la diversité des rôles
joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats
ont des responsabilités communes mais différenciées. Les
pays développés admettent la responsabilité qui leur
incombe dans l'effort international en faveur du développement durable,
compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur
l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières
dont ils disposent. 
PRINCIPE 8 
Afin de parvenir à un développement durable et
à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats
devraient réduire et éliminer les modes de production et de
consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques
appropriées. 
PRINCIPE 9 
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le
renforcement des capacités endogènes en matière de
développement durable en améliorant la
compréhension scientifique par des échanges de connaissances
scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la
diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles
et novatrices. 
PRINCIPE 10 
La meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque
individu doit avoir dûment accès aux informations relatives
à l'environnement que détiennent les autorités publiques,
y compris aux informations relatives aux substances et activités
dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de
participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent
faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en
mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès
effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des
réparations et des recours, doit être assuré. 
PRINCIPE 11 
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives
efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et
les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement
devraient être adaptés à la situation en matière
d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent.
Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir
à d'autres pays, en particulier à des pays en
développement, et leur imposer un coût économique et social
injustifié. 
PRINCIPE 12 
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un
système économique international ouvert et favorable, propre
à engendrer une croissance économique et
un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux
lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement.
Les mesures de politique commerciale motivées par des
considérations relatives à l'environnement ne devraient pas
constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni
une restriction déguisée aux échanges internationaux.
Toute action unilatérale visant à résoudre les grands
problèmes écologiques au-delà de la juridiction du
pays importateur devrait être évitée. Les mesures de
lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou
mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un
consensus international. 
PRINCIPE 13 
Les Etats doivent élaborer une législation
nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres
dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils
doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour
développer davantage le droit international concernant la
responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de
dommages causés à l'environnement dans des zones situées
au-delà des limites de leur juridiction par des activités
menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur
contrôle. 
PRINCIPE 14 
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour
décourager ou prévenir les déplacements et les transferts
dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent
une grave détérioration de l'environnement ou dont on a
constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de
l'homme. 
PRINCIPE 15 
Pour protéger l'environnement, des mesures de
précaution doivent être largement appliquées par les Etats
selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de
mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. 
PRINCIPE 16 
Les autorités nationales devraient s'efforcer de
promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement
et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe
selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de
la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le
jeu du commerce international et de l'investissement. 
PRINCIPE 17 
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant
qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des
activités envisagées qui risquent d'avoir des effets
nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la
décision d'une autorité nationale compétente. 
PRINCIPE 18 
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats
toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque
d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces
derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour
aider les Etats sinistrés. 
PRINCIPE 19 
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance
les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes
informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des
effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et
mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi. 
PRINCIPE 20 
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de
l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc
essentielle à la réalisation d'un
développement durable. 
PRINCIPE 21 
Il faut mobiliser les créativités, les
idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un
partenariat mondial, de manière à assurer un
développement durable et à garantir à chacun un avenir
meilleur. 
PRINCIPE 22 
Les populations et communautés autochtones et les autres
collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la
gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs
connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats
devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs
intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur
permettre de participer efficacement à la réalisation d'un
développement durable. 
PRINCIPE 23 
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis
à oppression, domination et occupation doivent être
protégés. 
PRINCIPE 24 
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice
sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l'environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement, selon que
de besoin. 
PRINCIPE 25 
La paix, le développement et la protection de
l'environnement sont interdépendants et indissociables. 
PRINCIPE 26 
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs
différends en matière d'environnement, en employant des moyens
appropriés conformément à la Charte des Nations
Unies. 
PRINCIPE 27 
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et
dans un esprit de solidarité à l'application des principes
consacrés dans la présente Déclaration et
au développement du droit international dans le domaine du
développement durable 
ANNEXE II 
Quelques dates importantes dans les avancées
scientifiques,  institutionnelles et juridiques relatives aux   changements
climatiques 
1824 : J.B. Fourier, scientifique
français, fait la première description de l'effet de serre. 
1873 : Création de l'organisation
météorologique internationale à Utrecht. Début des
observations     météorologiques standardisées. 
1895 : Le chimiste suédois Arrhenius
émet l'hypothèse d'un lien entre l'utilisation des
énergies fossiles, l'augmentation du taux de CO2 dans
l'atmosphère et le renforcement de l'effet de serre. 
1920 : L'anglais Richardson a l'idée
de modéliser le climat à l'aide d'équations. 
1928 : Création d'une Commission
internationale de climatologie. 
1947 : Création d'une organisation
météorologique mondiale (OMM) qui succède à l'OMI
et qui devient en 1951 une institution spécialisée des Nations
Unies. 
1950   Premier modèle
météorologique sur le premier ordinateur. 
1957 : Premières mesures
systématiques de CO2 faites par l'Institut d'océanographie de
Californie (à Hawaï et en Alaska). 
1967 : Deux scientifiques prévoient
le doublement de la concentration de CO2 d'ici 2000 et une
élévation de la température moyenne de 2,5°C. 
1972 : La Conférence de Stockholm
appelle l'attention des États sur « la possibilité de
changements climatiques ». 
1979 : Première Conférence
mondiale sur le climat (Genève) : une déclaration appelle tous
les États « à prévoir et à prévenir les
conséquences possibles des changements climatiques ». Un programme
mondial de recherches sur le climat est lancé sur la physique de
l'atmosphère, sous l'égide de l'OMM et du 
PNUE. 
1988 : L'AG des Nations Unies adopte une
résolution sur la protection du climat pour les
générations présentes et futures. Mais surtout le PNUE et
l'OMM décident de créer le Groupe intergouvernemental d'experts
sur l'évolution du climat (GIEC), chargé du suivi scientifique
des changements climatiques. 
1989 : A La Haye 24 chefs d'État
adoptent une déclaration pour lutter contre l'effet de serre. Le G7
affirme la nécessité d'une convention. 
1990 : Les 12 de la Communauté
européenne s'engagent à stabiliser leurs GES au niveau de 1990
d'ici l'an 2000. Le premier rapport du GIEC est publié. La seconde
Conférence mondiale sur le climat adopte une déclaration sur le
principe de précaution le 7 novembre 1990. L'AG de l'ONU adopte une
résolution créant un comité intergouvernemental de
négociations. 
1992 : Le Comité pour
élaborer la Convention se réunit quatre fois (deux en 1991, deux
en 1992). Le 9 mai 1992 le texte est arrêté et adopté. Il
est ouvert à la signature à Rio le 5 juin 1992. 
1994 : La Convention entre en vigueur le
21 mars 1994. 
1995 : Après la première
Conférence des Parties (Genève 1994), c'est laseconde CP à
Berlin, « le mandat de Berlin », qui affirme qu'il faut aller vers un
protocole. En décembre 1995 c'est le second rapport du GIEC. 
1997 : Troisième CP à
Kyoto (Japon), adoption du Protocole. 
1998 à 2008 : Les autres CP se
déroulent chaque année. 
2001 : Troisième rapport du
GIEC. 
2005 : C'est l'entrée en vigueur
du Protocole de Kyoto. 
2007 : Quatrième rapport du GIEC.
D'autre part le Conseil de sécurité a débattu  (17 avril
2007) des changements climatiques « facteurs de déstabilisation de
la sécurité collective ». 
2009 : décembre :
Conférence de Copenhague, quinzième CP.13 
2012 : Fin du Protocole de Kyoto,
début du nouvel accord. 
  
  
ANNEXE III
Historique des Conférences et des Réunions
des Parties ainsi que de celles des Organes Subsidiaires et des Groupes de
Travail de la Convention et du Protocole de Kyoto 
__________________________________________________________________ 
Année 1995 
Genève : Réunions des Organes
Subsidiaires (OS-1): 
                 · Organe Subsidiaire de Mise en
oeuvre (OSMOE) 
                   · Organe Subsidiaire de Conseil
Scientifique et Technologique      
                                         (OSCST) 
Berlin : 1ère Conférence
des Parties à la Convention Cadre des Nations 
Unies sur les Changements Climatiques (CP-1) 
___________________________________________________________________ 
Année1996 
 Genève : OS-2, OS-3 et OS-4 
(OS : Organe Subsidiaire) 
                       CP-2   (CP : Conférence des
Parties) 
___________________________________________________________________ 
Année 1997 
Bonn : OS-5, OS-6 et OS-7  (OS :
Organe Subsidiaire) 
           Kyoto : CP-3   (CP :
Conférence des Parties) 
___________________________________________________________________ 
Année 1998 
 Bonn : OS-8    (OS : Organe
Subsidiaire) 
Buenos Aires : CP-4  (CP :
Conférence des Parties) 
                         OS-9   (OS : Organe
Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 1999 
 Bonn : OS-10     (OS : Organe
Subsidiaire) 
Bonn : CP-5  (CP :
Conférence des Parties) 
             OS-11   (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2000 
Bonn : OS-12    (OS : Organe
Subsidiaire) 
Bonn et Lyon : OS-13   (OS : Organe
Subsidiaire) 
La Haye : CP-6  (CP :
Conférence des Parties) 
                 OS-13 de reprise  (OS : Organe
Subsidiaire) 
_________________________________________________________________ 
Année 2001 
 Bonn : CP-6 de reprise   (CP :
Conférence des Parties) 
              OS-14   (OS : Organe Subsidiaire) 
Marrakech: CdP-7   (CP :
Conférence des Parties) 
                    OS-15  (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2002 
 Bonn: OS-16  (OS : Organe
Subsidiaire) 
New Delhi:: CP-8   (CP :
Conférence des Parties) 
                    OS-17 (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2003 
 Bonn: OS-18 
Milan : CP-9   (CP :
Conférence des Parties) 
           OS-19 
___________________________________________________________________ 
Année 2004 
 Bonn : OS-20   (OS : Organe
Subsidiaire) 
Buenos Aires : CP-10   (CP :
Conférence des Parties) 
                          OS-21  (OS : Organe
Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2005 
 Bonn : OS-22   (OS : Organe
Subsidiaire) 
Montréal : CP-11 
               -   1ère Conférence des Parties
agissant comme Réunion des Parties au     
                   Protocole de Kyoto (CRP-1) 
OS-23      (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2006 
Bonn : 1ère session du Groupe de
travail spécial sur les nouveaux engagements 
             pour les Parties visées à l'Annexe
I dans le cadre du Protocole de Kyoto     
                          (GTS-PK 1) 
              OS-24     (OS : Organe Subsidiaire) 
Nairobi : CP-12    (CP :
Conférence des Parties) 
              CRP- 2 
             GTS-PK-2 
             OS-25   (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2007 
 Bonn : GTS-PK-3 
             OS-26  (OS : Organe Subsidiaire) 
Vienne : : GTS-PK-4 
Bali :       CP-13    (CP :
Conférence des Parties) 
                CRP-3 
               GTS-PK-4 de reprise 
              OS-27 
___________________________________________________________________ 
Année 2008 
 Bangkok : GTS-PK-5 
                   1ère session du Groupe de travail
spécial de l'action concertée 
                   à long terme au titre de la
Convention (GTS-ACV-1) 
    Bonn :   GTS-PK-5 de reprise 
                  GTS-ACV-2 
                 OS-28 
  Accra : GTS-PK-6 
                GTS-ACV-3 
Poznan : CP-14  (CP :
Conférence des Parties) 
               CRP-4 
               GTS-PK-6 de reprise 
              GTS-ACV-4 
             OS-29  (OS : Organe Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2009 
Bonn : GTS-PK-7 
            GTS-ACV-5 
Bonn : GTS-PK-8 
            GTS-ACV-6 
             OS-30   (OS : Organe Subsidiaire) 
Bonn : Réunion informelle du GTS
PK 
            Réunion informelle du GTS-ACV 
Bangkok : GTS-PK-9 
                  GTS-ACV-7 
Barcelone : GTS-PK-9 de reprise 
                    GTS-ACV-7 de reprise 
Copenhague: GTS-PK-10 
                        GTS-ACV-8 
                         OS-31  (OS : Organe
Subsidiaire) 
___________________________________________________________________ 
Année 2010 
 Bonn: GTS-PK-11 
            GTS-ACV-9 
Bonn : GTS-PK-12 
            GTS-ACV-10 
            OS-32 
Bonn : GTS-PK-13 
             GTS-ACV-11 
Tianjin: GTS-PK-14 
              GTS-ACV-12 
Cancun: GTS-PK-15 
               GTS-ACV-13 
               OS-33  (OS : Organe Subsidiaire) 
ANNEXE N° IV
MODEL D'UNE FICHE DE RAPPORT 
 Rapport N°.................                        
 
Période.................................................................................. 
 Nature de la
Convention.................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
Date
d'adoption.............................................. Date
de ratification................................................. 
Les objectifs
fixés............................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
Date du dernier
rapport.................................................................................................................. 
Bilan des résultats déjà
obtenus................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................... 
Résultats attendus au cours de la période
susmentionnée........................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 
Résultats obtenus au cours de la période
susmentionnée........................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 
Appréciations....................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
Observations........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
                             Fait
à.........................................................le....................................................... 
Signature de l'autorité
étatique 
BIBLIOGRAPHIE
I-  OUVRAGES 
-CHEMILLIIER-GENDREAU Monique,
Humanité et souverainetés, essai sur la fonction de droit
international, Paris, Editions La Découverte, Série Historique
Contemporaine, 1995, 383p  
-DOUMBE-BILLE Stéphane et PRIEUR
Michel,  Droit de l'Environnement et développement durable,
Limoges, PULIM, 1994, 352p 
-KAMTO Maurice, Droit de l'environnement en
Afrique, Universités francophones, EDICEF/AUPELF, 1996, 416 p 
-LAVIELLE Jean-Marc (dir), Convention de
protection de l'Environnement, Secrétariats, conférences des
parties, comités d'experts, PULIM, 1999, 502 p 
II- Articles    
-  BOISSON DE CHAZOURNES, La mise en oeuvre
du Droit International dans le domaine de la protection de
l'environnement ; enjeux et défis, RGDIP, 1995/1  
-BOUIN Frédéric et PELANGEON
Sonia ont collectionné : Vers un nouveau  monde ?
Réunion      mondiale des juristes et associations de droit de
l'environnement. L'Ouvrage a été réalisé avec le
concours du Conseil Régional du Limousin et de la Diren Limousin
réalisé 
-CHEMILLIER-GENDREAU Monique, Humanité
et souverainetés, essai sur la fonction du droit international, Paris,
Editions La Découverte, Série Histoire Contemporaine, 1995, 383
P. 
-DOUMBE-BILLE Stéphane, Evolution des
Institutions et des moyens de mise en oeuvre du droit de l'environnement, RJE,
1993/1 
--KISS Alexandre-Charles : Tendances
actuelles et développement possible du Droit International de
l'Environnement 
- MALJEAN-DUBOIS Sandrine, La mise en oeuvre
du Droit International de l'environnement 
III- Rapports, actes de
colloques : 
        MALJEAN-DUBOIS Sandrine (dir),
L'effectivité du droit international de l'environnement, contrôle
de la mise en oeuvre des conventions internationales, Colloque
d'Aix-en-Provence, 10 et 11 Juillet 1997, CERIC, Claude IMPERIALI
éditeur, Economico, 1998, 292 p. 
       MALJEAN-DUBOIS Sandrine
Mécanisme internationaux de suiv et de mise en oeuvre des conventions
internationales de protection de l'environnement CERIC-France Vanessa Richard
Novembre 2004 
PRIEUR Michel ( dir), Vers un nouveau droit
de l'environnement ? Réunion mondiale des juristes et associations
en droit de l'environnement, Limoges, CIDCE, 2003, 738 p 
IV- Mémoires 
-LASSUS SAINT GENIES : Le droit
international et les changements climatiques, Année universitaire
2005-2006, Master 2 Recherche Droit International et Organisations
Internationales ; Mémoire sous la direction de Madame le Professeur
Geneviève Bastid-Burdeau 
-MAZAUDOUX Olivier : Droit international
public et droit international de l'environnement, Mémoire
préparé en vue de l'obtention du DEA en Droit de l'Environnement
et de l'urbanisme, sous la direction de M. Jean-Marc LAVIELLE 
-PONGUI Brice Severin : Les défis
du Droit International de l'Environnement, Mémoire en Master M 2  de
l'Université de Limoges 
V- Cours en Master DICE  
DOUMBE-BILLE Stéphane, cours n°,
tronc commun : Les acteurs du droit international de l'environnement,
Actualisation du cours 25 p 
-KISS Alexandre-Charles,  cours n° 1,
tronc commun : Introduction générale du Droit de
l'environnement : illustration par la forêt 20 p ; 2010-2011 
Actualisation du cours 
-LAVIELLE Jean-Marc, cours n° 1 :  
L'air et les climats, option 1  année académique     
                       2010-2011  Actualisation du cours 55 p 
TABLE   DES   MATIERES
 Introduction
générale............................................................................................................Page
05 
Première partie :
L'implication des Etats dans le processus de construction 
 Et de développement du  Droit International de
l'Environnement.............................. ..Page 10 
Chapitre 1 : Les effets des 
premières Déclarations des Etats membres de l'ONU 
 sur le développement du    Droit  International de
l'Environnement.............................Page 11 
Section 1 : Les principes
juridiques formulés dans les Déclarations de  Stockholm de 1972
et de Rio de 1992 ayant influencé le développement du Droit
International de
l'Environnement........................................................................................................................Page
11 
Paragraphe 1 : Les  principes
juridiques de la Déclaration de Stockholm   de 1972 ayant 
influencé le développement du  Droit International de
l'Environnement........................Page 11 
Paragraphe 2 : Les  principes
juridiques de la Déclaration de Rio  de 1992 ayant  influencé le
développement du  Droit International de
l'Environnement........................................Page 14 
 Section 2 : Les concepts
formulés par la Déclaration de Rio  de 1992 ayant
influencé le développement du Droit International de
l'Environnement..............................................Page 18 
Paragraphe 1 : Le concept du
développement
durable..................................................Page 18 
Paragraphe 2 : Le concept des
« responsabilités communes mais différenciées
des
Etats »..........................................................................................................................................Page
21 
Chapitre 2 : Les effets de
la prolifération des accords interétatiques sur le
développement du Droit International de
l'Environnement..........................................................................Page
24  
Section 1 : La vitalité
normative du Droit International de l'Environnement............Page 24 
Paragraphe 1 : La
prolifération des normes juridiques de protection de
l'environnement.......................................................................................................................Page
24 
Paragraphe 2 : La
découverte de nouvelles méthodes normatives de protection de
l'environnement........................................................................................................................Page
26 
Section 2 : La vitalité
institutionnelle du Droit International de 
 l'Environnement
....................................................................................................Page
28 
Paragraphe 1 : La profusion des
institutions du Droit international de
l'Environnement........................................................................................................................Page
28 
Paragraphe 2 : La
nécessité pour les Etats d'encourager les autres acteurs du Droit
International de 
l'Environnement..........................................................................................Page
31 
Deuxième partie : Les
défis à relever par les Etats dans le cadre du renforcement du
développement du Droit International de
l'Environnement.......................................... ...Page 36 
Chapitre 1 : Le renforcement de
l'application du Droit International de l'Environnement en
vigueur.......................................................................................................................................Page
36 
Section 1 : L'amélioration
et le renforcement du système de rapport étatique et les
prérogatives des institutions conventionnelles dans le cadre de la mise
en oeuvre des obligations
conventionnelles...................................................................................................Page
37 
Paragraphe 1 :
L'amélioration et le renforcement du système de rapport
étatique dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations
conventionnelles...........................................Page 37 
Paragraphe 2 : La
nécessité pour le Etats de contribuer à
l'amélioration des conditions de travail des institutions
conventionnelles et à l'élargissement de leurs
prérogatives et
autres..........................................................................................................................................Page
39 
Section 2 : La
nécessité pour les Etats d'utiliser  toutes les voies de recours
pour le règlement des
différends.......................................................................................................Page
43 
Paragraphe 1 : La
nécessité pour les Etats de respecter et de renforcer les clauses
prévues dans les conventions pour le règlement des
différends. ...................................................Page
43 
Paragraphe 2 : La
nécessité pour les Etats d'utiliser la voie juridictionnelle pour
le règlement des
différends.........................................................................................................Page
45 
Chapitre 2 : La
nécessité pour les Etats de contribuer à l'aboutissement
d'un complément pour le Protocole de Kyoto et de combler certaines
lacunes du Droit International de l'Environnement
climatique...................................................................................................Page
49 
Section 1 : Les attentes dans la
lutte contre les changements climatiques : de la Convention à
l'entrée en vigueur du Protocole de
Kyoto....................................................................Page
50 
Paragraphe 1 : La Convention
Cadre des Nations Unies sur les changements climatique et le Protocole de
Kyoto...............................................................................................................Page
50 
Paragraphe 2 : Les grands faits
et évènements ayant marqué les Conférences des 
Etats Parties : de l'adoption du Protocole de Kyoto à son
entrée en vigueur : de 1998 à
2005.............................................................................................................................................Page
53 Section 2 : La nécessité d'un
aboutissement à un nouveau Protocole de Kyoto et d'un comblement de
certaines lacunes du Droit International de l'Environnement...............Page
55 
Paragraphe 1: Vers un nouvel accord
pour la lutte contre les changements
climatiques..............................................................................................................................Page
55 
Paragraphe 2 : Combler certaines
lacunes du Droit International de
l'Environnement......................................................................................................................
Page 62 
CONCLUSION
GENERALE......................................................................................Page
68  
Annexe
I.................................................................................................................................Page
71 
Annexe
II..............................................................................................................................Page
77 
Annexe
III............................................................................................................................Page
79 
Annexe
IV.............................................................................................................................Page
83 
Bibliographie......................................................................................................................Page
84 
                                                                 
                          
         La rédaction et la saisie de ce mémoire
sont achevées à Porto-Novo le 20 Août 2011  
Mémoire présenté par LIAMIDI
Soumaïla pour l'obtention du Master M 2 Droit International et
Comparé de l'Environnement :  
Adresse : LIAMIDI Soumaïla, juriste et Professeur
certifié de Maths, Directeur au CEG 2 Ikpinlè en
république du Bénin 
 Tel : (229) 97986964   ou  (229) 98059299 
Email : liamidisoumaila@yahoo.fr ou ceg2sakete@ahoo.fr 
* 1 Cette Conférence des
Nations Unies pour l'environnement, a eu lieu du 5 au 16 juin 1972  à
Stockholm. Elle a rassemblé quelques 6000 personnes dont les
délégations de 113 Etats, 700 observateurs d'ONG et 1500
journalistes 
* 2 IDI, 1997. Procédures
d'adoption et de mise en oeuvre des règles en matière
d'environnement. Résolution de l'institut du droit international de
1997, 4 septembre, RBDI, n° 1997/ 2. P. 497 
* 3 -A. CH. KISS. Le droit
International de l'Environnement, un aspect du droit international de
l'avenir ? in Académie de droit international de la Haye et
Université des Nations unies. L'avenir du droit International de
L'environnement. Colloque 1985. PP 471-484. 
* 4  Voir paragraphe 29 
* 5  Voir paragraphe 53 
* 6  Voir en annexe I page 74 le
contenu du Principe 13 de Rio  
* 7   art.28 de la convention
sur la diversité biologique 
* 8  Principe 13 de Rio :
Voir annexe page 74 op. cit  p.13 
* 9 Voir art.4 al. 1 de cette
convention-cadre sur les changements climatiques 
* 10 Voir art. 9 de la
convention pour la prévention de la pollution marine de l'Atlantique du
Nord-est 
* 11  la convention sur la
responsabilité, conclue à Lugano,  le 21 juin 1993
 ; la convention nord-américaine sur la coopération
dans le domaine de l'environ du 13 septembre 1993  ; la
convention sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la
désertification particulièrement en Afrique, finalisée
à Paris le 14 octobre 1994 ; la convention sur la
coopération et l'utilisation durable des eaux du Danube, conclue
à Sofia, le 29 juin 1994  et la convention sur les polluants
organiques persistants, fait à Stockholm, le 22 mai 2001  
* 12 Voir art. 19 du Protocole
à la convention de Barcelone de 1976 sur les zones de protection
spéciale......... 
* 13 Voir art. 5, al. (i) le
Protocole sur l'eau et la santé à la convention de 1992 sur la
protection et l'utilisation ... 
* 14 Voir la loi n° 98-030
du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en
République du Bénin 
* 15 La convention sur les
polluants organiques persistants a été adoptée le 2 mai
2001 
* 16  Confère  art 4,
al. 3(f) de ladite convention. 
* 17  Confère art. 2 de
la convention 
* 18 Confère art. 4, al.
1(f) op. cit p. 15 
* 19 Ces deux conventions ont
été ouvertes à la signature à la conférence
de Rio Janeiro de 1992 
* 20 Confère art.
2 ;  al. 2(a) de ladite convention 
* 21 Confère : art.
2, al 4 
* 22  Confère  article
premier 
* 23 Confère art. 3,
al.3 
* 24 Confère articles 5,
al. (c) et 6 
* 25 Confère
préambule 
* 26 Confère
préambule des deux protocoles 
* 27 Confère
préambule 
* 28  Confère :
préambule, art. 15, 16 ET annexe III 
* 29 Confère art. 2, al.
1 
* 30 Voir art. 130 R al. 2 
* 31 Voir article 174 al. 2 
* 32 Voir article L. 110-11
dudit Code français 
* 33 Voir art. 11 al. (a) 
* 34  Voir art. 12 de cette
convention relative à la procédure de notification aux Etats
pouvant être concernés par les mesures qui risquent d'avoir des
effets négatifs sur les cours d'eau. 
* 35 Signé à
Londres, le 30 novembre 1990 
* 36 Voir en annexe p. 71 la
Déclaration de Rio de 1992 Op. cit 
* 37  Ibid. 
* 38 Voir convention sur  la
diversité biologique et celle sur les changements climatiques Rio de
Janeiro, juin 1992, respectivement au préambule, art. 1 et à
l'art. 3, al. 4 
* 39 Voir la loi N° 98-030
du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l'environnement en
République du Bénin 
* 40 Voir article 1. Al. (b)
dudit accord 
* 41 Voir préambule,
art. 2 de la dite convention 
* 42 Voir préambule art.
3 al. 2, art. 4, al. 2 de  cette convention 
* 43  Principe 7 de Rio :
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue
de conserver, de protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité de l'écosystème terrestre.  Etant
donné la diversité des rôles loués dans la
dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des
responsabilités communes mais différenciées. Les pays
développés  admettent la responsabilité qui leur incombe
dans l'effort international en faveur du développement durable, compte
tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur
l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières
dont ils disposent. 
* 44 Voir art. al.2 convention
de Bâle de 1989 sur le contrôle de mouvements
transfrontaliers........... 
* 45 Voir art. 20 de la
convention des Nations Unies sur la lutte contre la
désertification........ la désertification 
* 46 Ibid. art. 4, al. 3 
* 47 Ibid. art. 4 al. 4 
* 48 Ibid.  art. 4, al 5 
* 49 Ibid. art. 12 
* 50  Ibid. art. 4, al. 6 
* 51 . art. 12, al. 5 op.
cit. 
* 52 Voir N. de Sadeleer, 1993.
La conservation de la nature au-delà des espèces et des
espaces : l'émergence des concepts écologiques en droits
international. In Images et usages de la nature en droit. P ;
Gérard. F. Ost. M ; Van de Kerchrove éd. Publications des
Facultés universitaires Saint-Louis. Bruxelles, p. 172 
* 53 Doyen Carbonnier, 1963.
L'hypothèse de non-droit. Archives de philosophie du droit, p. 553 
* 54 Cf. A. kiss.j.P. Beurrier,
2000. Droit International de l'Environnement. Pedone, 2e éd.
P. 57 ss 
* 55 . Voy. Ph. Sands, 1995;
Principles of international environnemental law. Manchest University Press.
Manchester, New York, vol. 1. Framework, standards and implementation, pp.
72-73 
* 56 De nombreux instruments
juridiques ont été négociés sous les auspices
à l' initiative de cette institution PNUE 
* 57 Novembre 1981 
* 58 Ramsar, le 2
février 1971 
* 59 Paris le 1- novembre
1972<        
* 60 Pollution des  mers , de
l'air etc...... 
* 61 Voy. P. Sand, 1992. The
effectiveness of international environmental law. Asurvey of existing legal
instruments. Grotius Publications, Cambridge, p. 4 et ss.; A.E. Boyle, 1991.
Saving the world? Implementation and enforcement of international environmental
law through international institutions. Journal of Environmental Law, n 3, pp.
229 ss. ; R.O. Keohane, P.M. Haas, M.A. Levy,1994. The effectiveness of
international environmental institutions. In P.M.Haas, R.O. Kehoane,
M.A. Levy, Institutions for the Earth, pp.3-4. 
* 62 Convention de Vienne sur
le droit des traités du 23 mai 1969, art. 6 : « Tout Etat a la
capacité de conclure des traités » et art. 9(1) «
L'adoption d'un texte d'un traité s'effectue par le consentement de tous
les Etats participant à son élaboration [...] ». 
Texte consultable en ligne :
http://www.un.org/law/ilc/texts/treatfra.htm 
* 63 Art 7 
* 64 Art 8 
* 65 On pourrait imaginer une
allocation de droits environnementaux au niveau International et un statut de
« gardien » juridique de ces droits à ces entités, v.
Ph.Sands, « The environment, community and international law », in
Hayward International Law journal, Vol. 30, Number 2, Spring 1989, pp.
393-420, cité par D.Grimeaud,, p. 134 
* 66 A noter l'art. 3(7) de la
convention qui encourage les parties à appliquer les principes de la
convention au niveau international : « Chaque partie oeuvre en faveur
de l'application des principes énoncés dans la présente
convention dans les processus décisionnels internationaux touchant
l'environnement ainsi que dans le cadre des organisations internationales
lorsqu'il y est question d'environnement 
* 67 Art. 71, Charte des
Nations unies, 1945, disponible en ligne :
www.un.org/french/aboutum/charte/index/htm 
* 68 Des milliers de
représentants d'ONG ont afflué aux grandes conférences
mondiales sur l'environnement, v. Al. C. Kiss, p. 142 
* 69 V. CITES, 1973 
70 V. Ramsar, 1971 
* 71 Des ONG dont l'UICN
participent directement avec les représentants gouvernementaux à
la révision de la CITES,  
à ceci prêt que seuls sont autorisés au vote
les représentants étatiques (groupe de travail COP 9 de la
CITES) ; à noter 
 par ailleurs l'UICN gère elle-même le bureau de la
convention Ramsar ( art 8). V. Le site de la convention : 
http://www.ramsar.org/index.html 
* 72 A noter que bon nombre
d'institutions ont aussi conclu des accords de partenariat avec des ONG, y 
compris la Banque Mondiale, le PNUE, ou le PNUD.  
* 73 Cf Sandrine Mal
jean-Dubois dans la mise en oeuvre du Droit International de l'Environnement 
* 74 C'est également la
technique employée par  la CDD pour évaluer la mise en oeuvre
d'Agenda 21 
* 75 Voir en annexe IV p. 83 un
model de fiche de rapport à remplir par les Etats Parties à une
convention  
* 76 Conférence des
Parties, comité, secrétariats. ou autres 
* 77   La convention de
Canberra reprend et .tend ces dispositions. Elle institue une sorte d'actio
popularis. Aux 
fins de l'article 22  
* 78 R. Wolfrum, 1998. Means of
ensuring  complaince with and an enforcement of international environnemental
law. RCADI, vol. 272, p. 37 
* 79 Le secrétaire du
Protocole de Montréal s'est vu reconnaître d'importances
prérogatives. 
* 80 Le règlement
intérieur du Comité prévoit à présent
que : « Le Comité peut, dans le cas de situations graves,
décider que l'habitat naturel en question soit visité par un
expert charger de recueillir sur place des informations à soumettre au
Comité » (article 11). En cas d'urgence, le président
du Comité peut autoriser le secrétariat à procéder
à la consultation du Comité par correspondance en vue d'aboutir
à la décision d'organiser une visite. Les règles
applicables à la visite sur les lieux  sont déterminées
dans une annexe à ce règlement. 
*  81  Voir décision
FCCC/KP/CMP/2005 /L.5 du 7 décembre 2005, Procédures et
mécanisme relatifs au respect des dispositions du Protocole de Kyoto 
* 82 39.10 d'Agenda 21 :
Dans le domaine de la prévention et du règlement des
différends, les Etats devraient étudier et examiner plus avant
des méthodes permettant d'élargir l'éventail des
mécanismes actuellement disponibles et d'accroître leur
efficacité, en tenant compte notamment du bilan des accords, instruments
ou institutions internationaux existants et, selon qu'il conviendra, des
résultats obtenus par leurs mécanismes d'application, tels que
les modalités de prévention et de règlement des
différends. Ce peuvent être des mécanismes et
procédures d'échange de données et de renseignements, de
notification et de consultation concernant les situations qui risquent de
provoquer les différends avec d'autres Etats dans le domaine du
développement durable ou des moyens pacifiques efficaces de
règlement des différends conformément à la Charte
des Nations Unies, y compris le cas échéant le recours à
la Cour internationale de Justice et leur inclusion dans les traités
ayant trait au développement durable. 
* 83 Recueil CIJ 1997, vol.
XLIII, pp. 286-332 op.cit 
* 84  L. Boisson de CHazournes.
La mise en oeuvre du Droit International dans le domaine de
l'environnement : enjeux et défis  
* 85 « 1. En cas de
différend entre Parties contractantes touchant l'interprétation
ou l'application de la présente Convention, les Parties
concernées recherchent une solution par voie de négociation.
 
2. Si les Parties concernées ne peuvent pas
parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent
conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation
d'une tierce Partie.  
3. Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver la
présente Convention ou d'y adhérer, et à tout moment par
la suite, tout État ou organisation régionale
d'intégration économique peut déclarer par écrit
auprès du Dépositaire que, dans le cas d'un différend qui
n'a pas été réglé conformément aux
paragraphes l ou 2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme
obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou
les deux :  
a) L'arbitrage, conformément à la
procédure énoncée à la première partie de
l'annexe II;  
b) La soumission du différend à la Cour
internationale de Justice.  
4. Si les Parties n'ont pas accepté la même
procédure ou une procédure quelconque, conformément au
paragraphe 3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation
conformément à la deuxième partie de l'annexe II, à
moins que les Parties n'en conviennent autrement ». 
* 86 Selon l'expression du
professeur  Alexandre-Charles KISS  
* 87 Voir en annexe II quelques
dates importantes dans les avancées scientifiques, institutionnelles et
juridiques relatives aux changements climatiques, p.77 et en annexe III, l'
historique des conférences et réunions des Parties p. 79 
* 88 Le GIEC rassemble des
scientifiques d'horizon variés (climatologues, modélisateurs,
économistes) 
* 89 Dans ce groupe de pays
industrialisés, se trouve par exemple le Canada qui doit abaisser ses
émissions de 6%, le Japon de 6%, les Etats Unis de 7%,l'Union
Européenne de 8%, la Fédération de Russie doit simplement
stabiliser ses émissions, par contre l'Australie peut les majorer de 8%,
l'Islande de 10% 
* 90 V. art. 2 de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques op. cit p. 15 
* 91 Ibid., il s'agit des 24
pays de l'OCDE et de l'Union européenne. 
* 92 art. 6 de la Convention
Cadres  des Nations Unies sur les  Changements Climatiques Op.cit   P. 15 
* 93 C'est dans  le même 
sens  du proverbe qui dit que « A l'auberge de la décision, les
gens dormant» 
* 94 Cf. 
http://www.lemonde.fr/le-rechauffement-climatique/2009la-bilan-decevant-du-sommet-de-copenhague_1283070_127s
0066.html 
* 95 Selon l'expression du
Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon  qui se
félicite des résultats de la Conférence de Copenhague  sur
les changements climatiques 
* 96 Cf. 
http://www.vedure.fr/environnement/climat/sommet-copenhague-changement-climatique
 
* 97 Ibid 
http://www.lemonde.fr/le-rechauffement-climatique/2009la-bilan-decevant-du-sommet-de-copenhague_1283070_127s
0066.html 
* 98 Cf.
LeJDD .fr, « Copenhague, minute par minute »,
dans LeJDD.fr, 18 décembre 2009 [ texte intégral (page
consultée le 18 décembre 2009] 
* 99 Cf. Euronews, »A
Copenhague, la montagne a accouché d'une souris »,
c'était le 19 décembre 2009 
* 100 Cf Salima ETTOUAHRIA et
agence publié dans Climat Kyoto 
* 101 V. art 1er de
ladite convention 
* 102 Selon l'expression de
Jean-Marc LAVIELLE dans son cours n° 5  sur la diversité du Master
DICE, option 1, p, 6 
* 103 Voir la Charte
européenne de l'environnement et de la santé  de 1989:
« Chaque citoyen est en droit de bénéficier d'un
environnement permettant la réalisation du niveau le plus
élevé possible de santé et de bien-être
(...) » 
* 104  Voir les principes 1
de Stockholm de 1972  et les principes 1 et 1à de Rio de 1992. 
* 105 Sur la comparaison de la
taxation et de la norme, R. PRUD'HOMME, Le ménagement de la nature,
Dunod,1980 ; la pratique des redevances de pollutions, OCDE, Paris,
1980 
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