2. Contenu du droit de l'homme
au développement
Arjun SENGUPTA, expert indépendant du HCDH
chargé de faire rapport sur les progrès accomplis dans la
réalisation du droit au développement, le définit comme
étant le « droit à un processus qui accroît les
capacités ou la liberté des individus d'améliorer leur
bien-être et d'accéder à ce qu'ils
recherchent »110(*).
Ce droit se décrit comme « un vecteur
composé de différents éléments, notamment le droit
à l'alimentation, le droit à la santé, le droit à
l'éducation, le droit au logement et d'autres droits économiques,
sociaux et culturels, les droits civils et politiques »111(*).
Il en résulte que « le droit au
développement s'inscrit dans une dynamique qui englobe tous les droits
civils, politiques et sociaux et qui vise l'amélioration des conditions
de vie de tous les individus d'une société »112(*).
Le droit au développement serait ainsi, d'abord,
lui-même un droit qui vise « l'élimination de la
pauvreté »113(*) et, ensuite, un droit aux droits de l'homme qui,
réaffirmant la dignité de la personne humaine, corroborent tous
à l'épanouissement de l'être humain.
Au demeurant, le droit au développement, s'analysant
comme un droit à un processus particulier, se perçoit comme
étant une créance de la communauté envers l'homme.
Celle-ci est tenue d'y pourvoir et, de ce fait, devient le fondement de son
action. C'est ainsi que la communauté devra donc dresser des plans de
développement dans lesquels « les objectifs de
développement devraient être exprimés en termes de droits
ou avantages des détenteurs de droits que les titulaires d'obligations
doivent protéger et promouvoir conformément aux normes
internationales en matière de droits de l'homme fondées sur
l'équité et la justice »114(*).
Tel est le contenu du droit au développement,
celui-ci « est aujourd'hui ouvertement proclamé dans les
textes de portée diverse »115(*). Il n'est pas à confondre avec le droit du
développement.
II. Droit du
développement et droit au développement
Le droit au développement « ne se confond
pas du tout du droit de développement » 116(*). Aussi, nous allons d'abord
analyser la différence entre ces deux variantes de droit et ensuite leur
rapport.
1. Différence entre le
droit au développement et le droit du développement
Le droit du développement diffère du droit au
développement à plusieurs égards.
D'abord, quant à leur nature. Le droit au
développement est un droit des droits de l'homme. Tandis que, le droit
du développement ou « droit international du
développement » ou encore « droit de
promotion » selon l'expression du professeur GENDARME :
« est une discipline nouvelle ou, plus exactement, une technique
juridique, et un ensemble de méthodes de législations propres
à sous-tendre le développement économique et
social »117(*).
Ensuite, quant à leur contenu. Le droit du
développement, « défini comme le droit social des
nations »118(*), leur est indispensable : « il
canalise les évolutions, encadre les actions entreprises, consolide les
acquis et, dans cette mesure, apparaît comme porteur de
progrès » 119(*).
Tandis que le droit au développement est le droit,
reconnu à l'homme, à un processus qui accroît ses
capacités ou sa liberté d'améliorer son bien-être
et d'accéder à ce qu'il recherche, à son
épanouissement.
Enfin, quant à leur objet. Le droit du
développement vise « la réduction des
inégalités de développement »120(*), et la réalisation
d'un développement économique et social des Etats. Alors que
« la clef du droit au développement est l'élimination
de la pauvreté »121(*) avec pour cible directe les individus.
Malgré ces quelques différences, le droit au
développement et le droit du développement ont un rapport
certain.
* 110 Rapport de l'expert
indépendant du HCDH, accessible sur :
http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.
* 111 Rapport de l'expert
indépendant du HCDH, accessible sur :
http//www.hri.ca/fortherecord2001/bilan 2001/vol./development.htm.
* 112 NATIONS UNIES, L'ONU
en bref, Op.cit, p.19
* 113 Idem
* 114 Rapport de l'expert
indépendant du HCDC, op.cit, accessible sur http://
www.hri.ca/fortherecord
2001/bilan2001/vol1/development.htm
* 115 KALINDJE BYANJIRA
(Dieudonné), La droit au développement du congolais :
mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I,
numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1
*
116 KALINDJE BYANJIRA
(Dieudonné), La droit au développement du congolais :
mythe ou réalité, in C.A.D.H.D., Kinshasa, volume I,
numéro 9,octobre-décembre 1999,p.1
* 117 GENDARME, cité
par KALINDJE BYANDJIRA (D), Ibidem.
* 118 PELLET (Alain)
op.cit p.121
* 119 Idem, p. 5.
* 120 NATIONS UNIES,
L'ONU en bref,op.cit p.19
* 121 PELLET (Alain),
op.cit, p.5
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