SECTION II. DE
L'AMENAGEMENT D'UN CADRE INSTITUTIONNEL ADEQUAT
Les dispositions constitutionnelles qui reconnaissent les
droits et libertés fondamentaux de l'homme, de même que d'autres
lois prises dans ce sens, ne suffisent pas à les garantir.
Pour être efficaces, ces dispositions doivent
être renforcées par la création d'institutions
appropriées fournissant des moyens propres à les mettre en
oeuvre. Sinon, les dispositions constitutionnelles n'auraient pas de
sens154(*).
Il en résulte qu'adopter une loi ne suffit pas pour
protéger certains droits si la loi en question ne crée pas aussi
les pouvoirs et institutions juridiques nécessaires pour en assurer la
réalisation effective155(*).
C'est ainsi que la jouissance desdits droits, et
particulièrement des droits de solidarité, nécessite
l'établissement des institutions de protection et de promotion. Parmi
ces institutions, nous avons, d'une part, la nécessité d'avoir
une magistrature indépendante et impartiale chargée de
protéger l'individu lésé dans ses droits, ce qui lui
confère des garanties juridictionnelles (§1) et, d'autre part, la
nécessité d'établir d'autres institutions qui seraient non
juridictionnelles, ce sont des garanties non - juridictionnelles (§2).
§1. Les garanties
juridictionnelles
Une personne lésée dans ses droits et
libertés constitutionnellement garantis - notamment si ses droits de
solidarité ont été soit empiétés par un acte
inconstitutionnel ou illégal, soit violés par toute personne -
peut se pourvoir devant un juge afin d'obtenir réparation du dommage
subi. Car, aux termes de l'art. 147, al. 3 de l'actuelle constitution de
transition de la R. D. Congo : « le pouvoir judiciaire
est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux
des citoyens ».
Nous distinguerons les recours contre les actes
inconstitutionnels et illégaux des recours contre les individus.
I. Recours contre les actes
inconstitutionnels et illégaux
La loi congolaise organise, d'une part, le contrôle
de la constitutionnalité des lois et, d'autre part, le contrôle
de la légalité des actes administratifs.
* 154 NATIONS UNIES,
Liberté de l'individu en droit, op.cit., p. 149.
* 155 NATIONS UNIES,
Institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de
l'homme, N.U., Genève, 1994, p. 2.
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