1. Le contrôle de la
constitutionnalité des lois
Le but de ce contrôle prévu par les articles
131 à 134 du code de procédure devant la CSJ, est de
vérifier la conformité des lois aux dispositions
constitutionnelles notamment pour qu'elles n'empiètent pas sur les
droits et libertés constitutionnellement garanties aux citoyens. Car, la
constitution est « l'esprit » de toutes les lois ;
celles-ci doivent s'y conformer. Ainsi, ce « contrôle est le
corollaire de la suprématie de la constitution »156(*). Il peut être
exercé par un organe politique ou par un organe juridictionnel.
Il en résulte qu'une loi qui limiterait
arbitrairement les droits et libertés fondamentaux des citoyens en
dehors même du contexte où elle serait tolérée
c'est-à-dire en cas de situation d'urgence durant laquelle il faut
maintenir l'ordre public - et même alors, assurer les
intérêts vitaux de la nation ne justifie pas certaines limitations
qui ne peuvent excéder ce que RIVERO a appelé
« l'humainement inacceptable » 157(*). « Car, il est
certains droits dont la jouissance ne peut jamais être ni suspendue ni
limitée, même en cas de situation d'urgence. Il en est ainsi, par
exemple, du droit à la vie, du droit de propriété, ..., de
la liberté de pensée ... »158(*).
Il y va de même du droit à un environnement
sain et du droit au développement qui assurent à l'homme aussi
bien la vie que des conditions de vie lui permettant de s'épanouir,
ainsi que la perpétuation de son espèce. De même aussi
qu'une loi ambiguë qui servirait de prétexte aux industries de
déverser dans des rivières ou dans le fleuve des substances
susceptibles de les polluer, ce qui violerait aussi le droit de l'homme
à un environnement sain. Il va de soi qu'au regard de ces lois un
contrôle de constitutionnalité s'impose. Et ce, par deux
modalités.
D'abord par voie d'exception. C'est l'hypothèse dans
laquelle l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi serait
soulevée devant une juridiction par les parties à l'occasion d'un
litige lui soumis. Il est alors « un incident qui vient se greffer
sur une procédure principale »159(*). En cas
d'inconstitutionnalité, la loi n'est pas nécessairement
annulée, mais simplement inapplicable au différend, d'où
l'impérieuse nécessité d'une révision.
Il peut ensuite s'exercer par voie d'action devant la
C.S.J. Il s'agit donc, constate Jean-Paul JACQUE, « d'un
procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera
annulée ex tunc, c'est-à-dire qu'elle sera
supposée ne jamais avoir existé »160(*).
A coté de ce contrôle, il existe aussi en R.
D. Congo le contrôle de la légalité des actes
administratifs.
* 156 BURDEAU (Georges),
op.cit., p. 19.
* 157 RIVERO (Jean),
Cité par NTIRUMENYERWA M.K.,.,op.cit., p. 50.
* 158 NTIRUMENYERWA M.K,
op.cit., p. 51
* 159 JACQUE (Jean-Paul),
op.cit., p. 56.
* 160 Idem.
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