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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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Paragraphe II - L'adaptation de l'appareil institutionnel

Deux axes semblent pertinents à cette fin : la décentralisation de la gestion des déchets dangereux (A), la promotion des opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux (B).

A. La décentralisation de la gestion des déchets dangereux

La logique de décentralisation veut que les affaires locales se règlent au niveau local. Appliquée à la gestion des déchets dangereux, elle devrait conduire à l'institution des CTD en responsables de la gestion des déchets dangereux (1) et la mise sur pied d'un système régionalisé d'élimination des déchets dangereux (2).

1. Instituer les CTD en responsables de la gestion des déchets dangereux

Il a été observé, que bien que la loi ne leur en donne pas la responsabilité, les Communes se retrouvaient en avant-garde de la gestion des déchets dangereux, du fait du rejet de ces déchets dans le circuit de traitement des ordures ménagères, sans en avoir les moyens. En outre, les Communes ont l'avantage de la proximité avec les producteurs de déchets dangereux présents dans leur circonscription. Elles peuvent donc mener auprès d'eux une action potentiellement plus efficace.

Il convient donc de conférer directement aux CTD la responsabilité de la gestion des déchets dangereux dans leur circonscription. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'une mission de gestion opérationnelle, mais plutôt de supervision des installations de traitement et du contrôle du suivi de la règlementation.

Il conviendrait également de leur allouer les ressources nécessaires, notamment par l'augmentation de la contribution de l'Etat ou l'imposition des producteurs de déchets dangereux dans le cadre des « taxes communales directes ».

2. Instituer un système régionalisé de traitement des déchets dangereux

Il y a une carence réelle en infrastructures de stockage ou de traitement des déchets au Cameroun. Or, les déchets dangereux ne peuvent être stockés ou éliminés dans les mêmes conditions que les déchets ordinaires. Par ailleurs, les Communes appelées à devenir les responsables principaux de la gestion des déchets dangereux, n'auront pas toutes pour des raisons financières, la capacité d'acquérir individuellement des équipements adaptés.

Il importe donc, conformément à ce que recommandent d'ailleurs les Conventions de Bâle et de Bamako, de mettre en place un système régionalisé. Il s'agit pour les Communes de réunir leurs efforts, pour mettre en place au moins au niveau de chaque région, des centres agréés de traitement des déchets dangereux. Ainsi, les opérateurs de collecte et de transport, voir les producteurs de ces déchets eux-mêmes, pourront acheminer les déchets dangereux vers ces sites..

B. La promotion des opérateurs privés spécialisés et l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux

Tour à tour seront examinés l'intérêt de la promotion des opérateurs privés spécialisés (1) et de l'institution d'un organe de contrôle des déchets dangereux (2).

1. Promouvoir les opérateurs privés spécialisés

Il importe également de mettre en place un cadre juridique favorisant l'installation et le développement d'opérateurs privés spécialisés dans la collecte, le transport et l'élimination de déchets dangereux surtout dans les localités enclavées ou qui ne pourraient disposer de centres de traitement de déchets dans leur région.

En l'état actuel, il n'existe que peu d'opérateurs spécialisés dans le traitement des déchets dangereux et ceux-ci sont surtout outillés en matière de DIS et sont concentrés dans les grands centres urbains553(*). La mise en place des mesures incitatives telles les exonérations douanières sur le matériel de traitement des déchets ou l'introduction de facilités fiscales à leur endroit, voir même un soutien financier de l'Etat, sont quelques moyens d'inciter ces opérateurs à se multiplier ou à se renforcer au Cameroun.

2. Instituer un organe de contrôle des déchets dangereux

Il convient de rappeler sa finalité (1) avant d'arriver à la nature et aux fonctions qui seront les siennes (2).

a. La finalité de l'organe

Il a été relevé la confusion qui règne quant aux compétences des administrations centrales. Il importe dans ce cadre d'instituer un organe qui aura la charge de veiller à la qualité de la gestion des déchets dangereux et de contribuer à son amélioration. Un organe de cette nature sera particulièrement utile dans le contexte encouragé de régionalisation de la gestion des déchets dangereux en tant qu'organe de contrôle des installations, mais aussi d'appui aux opérateurs privés. Il pourrait récupérer une part des attributions opérationnelles de ces administrations et les exercer sous leur tutelle. Il est vrai que l'ANRP assume des fonctions similaires. Mais, elles sont cantonnées à la protection radiologique. Or, il convient d'étendre une telle mission à toute la gestion des déchets dangereux.

b. La nature et les fonctions de l'organe

Cet organe peut être créé sur le modèle de l'ARNP554(*). Il s'agirait ainsi d'un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son rôle serait de veiller à ce que les déchets dangereux soient éliminés sans danger pour l'homme et l'environnement. Il s'agirait d'un organe d'appui aux CTD et opérateurs privés de gestion des déchets dangereux qui pourrait intervenir dans les délivrances d'autorisation ou d'agréments, les inspections des sites d'élimination ou de stockage, la collecte et la gestion des informations555(*) et notamment des statistiques sur les déchets dangereux. Il pourrait également servir d'interface dans la coopération avec les institutions internationales telles que les secrétariats des Conventions et l'AIEA. A cet effet, il pourrait remplir le rôle d'organe de surveillance et même de correspondant, comme requis par la Convention de Bamako556(*).

Cet organe peut également assumer la coordination interministérielle en matière de gestion des déchets dangereux et coopérer avec les ONG intervenantes dans le domaine et qui, s'il faut le rappeler, sont de par leur présence sur le terrain et leur rôle de sensibilisation et de dénonciation, d'importantes sources d'informations557(*).

Enfin, cet organe pourrait contribuer à la formation et la sensibilisation des agents publics intervenant dans le contrôle de la gestion, et notamment des agents de l'administration douanière qui sont impliqués dans la surveillance des mouvements transfrontières.

Un tel organe ne serait pas une originalité, puisqu'il en existe au moins un au Cameroun, l'ANRP, et qu'ils foisonnent sous d'autres cieux558(*).

* 553 Voir A. Dounian, op. cit., p. 128.

* 554 Créée par décret n° 2002/250 du 31 octobre 2002 portant création et fonctionnement de l'Agence Nationale de Radioprotection, suite aux lois n° 95/08 du 30 janvier 1995 portant sur la radio protection et n° 98/015 du 14 juillet 1998 régissant les établissements dangereux, insalubres et incommodes.

* 555 Il faut rappeler que c'est là le moyen le plus efficace de prévenir le trafic illicite ou d'appliquer les mesures correctives. La centralisation de telles informations au niveau d'un seul organe est également capitale. Voir A. Dounian, op. cit., p. 390.

* 556 Aux termes de l'art. 5 de la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, « pour faciliter l'application de la présente Convention, les Parties :

1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.

2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, des organes qu'elles ont désignés comme correspondant et autorités compétentes.

3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux désignations qu'elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus, dans un délai d'un mois à compter de la date où la modification a été décidée.

4. Désignent un organe national pour faire fonction d'organe de surveillance. En cette qualité, il sera appelé à assurer la coordination avec les organes gouvernementaux et non gouvernementaux intéressés ». 

* 557 Voir sur ce point A. Dounian, op. cit., p. 390.

* 558 C'est le cas en France où il existe plusieurs organismes de ce type : l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) qui gère notamment les centres de stockage, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dont le champ d'intervention inclut l'élimination des déchets. Voir J. Morand-Deviller, op. cit. pp. 19-20.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo