WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La gestion des déchets dangereux au Cameroun

( Télécharger le fichier original )
par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II. CLARIFICATIONS CONCEPTUELLES39(*)

La conduite d'une réflexion pertinente et compréhensible, sur la thématique retenue ne saurait faire abstraction d'une précaution d'ordre sémantique. Aussi convient-il de ne pas aller plus avant sans quelques précisions d'ordre terminologique sur des notions clés.

Le déchet au sens premier s'entend d'un résidu40(*) qui ne peut être conservé. C'est donc le reliquat de la consommation ou d'une quelconque activité et qui n'est plus utilisable41(*). C'est à peu de chose près la conception contenue dans cette définition légale : « est déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou, plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son destinataire destine à l'abandon »42(*). La Convention de Bâle définit les déchets comme « des substances ou des objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions du droit national »43(*). La Convention de Bamako adopte juste une conception plus large, en employant le terme « matières » à la place de celui « d'objets », employé par la Convention de Bâle44(*).

La plupart, sinon la totalité des activités humaines génèrent des déchets, qu'il s'agisse des activités les plus usuelles telles la vie quotidienne ou le fonctionnement des ménages, ce seront les déchets domestiques (qui englobent les ordures ménagères), ou plus importantes telles le fonctionnement des usines, ce seront les déchets industriels.

S'ils peuvent tous constituer une gêne en termes d'incommodité ou d'insalubrité et même éventuellement de risque sanitaire, les déchets ne sont pas tous « dangereux ». L'on peut en effet distinguer les simples déchets « incommodants »45(*), des déchets dangereux à proprement parler.

C'est dire que les déchets ne sont pas nécessairement des substances dangereuses. Selon Patrick Daillier et Alain Pellet « ils peuvent cependant être dangereux46(*), ou le devenir du fait d'une accumulation dans de mauvaises conditions de salubrité et de l'insuffisance de leur recyclage (souvent fort coûteux) »47(*).

Les déchets dangereux sont donc des déchets qui ont une capacité de nuisance avérée sur la santé humaine ou l'environnement, et cela de manière directe ou indirecte, à court, moyen ou long terme. Rentreront généralement dans la catégorie des déchets dangereux, la plupart des déchets industriels. Il s'agira de déchets présentant des propriétés explosive, comburante, inflammable, irritante, nocive, toxique, cancérogène, corrosive, infectieuse, mutagène, écotoxique ou radioactive48(*). A cela, peuvent s'ajouter deux catégories au moins de déchets dangereux ou potentiellement dangereux qui sont sources de risques émergents. Ce sont les déchets issus des nanotechnologies et de l'industrie des biotechnologies (ou de la recherche dans ce domaine)49(*).

Pour aussi large qu'elle soit, cette définition des déchets dangereux reste encore sujette à discussion. En effet, l'évolution de la technologie et de l'état des connaissances scientifiques, amène non seulement l'apparition de déchets dangereux d'une nouvelle nature, mais aussi à prendre conscience du caractère dangereux d'éléments qui autrefois étaient considérés comme des déchets « ordinaires », voire dont l'admission même à la qualité de déchets reste sujette à controverse. Ainsi en est-il des navires en fin de vie, que la doctrine et même la pratique, à défaut du droit, tendent de plus en plus à admettre au titre de déchets dangereux, faisant ainsi entrer leur démantèlement au chapitre de la gestion des déchets50(*).

La gestion des déchets quant à elle désigne « l'ensemble des opérations de collecte, transport, recyclage et l'élimination des déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination »51(*). Pour être plus précis, il faut dire que ce terme doit englober les opérations de collecte, stockage, transport, traitement, élimination, surveillance des sites d'élimination, mais aussi la prévention et la réduction des déchets ou de leur toxicité52(*).

Il faut alors entendre par gestion écologiquement rationnelle des déchets (dangereux ou d'autres), « toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets dangereux ou d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets »53(*).

L' « élimination des déchets » recouvre « l'ensemble des opérations comprenant la collecte, le transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la dégradation de l'environnement »54(*).

Le « mouvement transfrontière » désigne « tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la compétence nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la compétence nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou d'une zone ne relevant de la compétence nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement »55(*). Rentre dans ce cadre le trafic illicite, entendu comme « tout mouvement de déchets dangereux ou autre tel que précisé dans l'article 9 »56(*), c'est-à-dire l'introduction de déchets dans un Etat sur le territoire duquel ils n'ont pas été produits en violation de la règlementation internationale et nationale.

Dans ce cadre sera qualifié d'« État d'exportation » « toute Partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets »57(*). L'« État d'importation » quant à lui sera « toute Partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets pour qu'ils y soient éliminés ou aux fins de chargement avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale d'aucun État »58(*). Enfin l'« État de transit » est « tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu »59(*).

* 39 En droit le concept s'efforce à plus de précision (que la simple définition qui ne vise selon Aristote qu'à restituer « l'essence d'une chose ») par trois moyens : la détermination des éléments constitutifs du concept, la fixation des rapports qu'entretiennent ses éléments et la délimitation du concept au moyen d'une définition. Voir A. Dounian, op. cit., p. 13 et J.-C. Ricci, Introduction à l'étude du droit, Paris, Hachette, 1973, pp. 56 et s.

* 40 Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré, Paris, Hachette, 2001, p. 501.

* 41 L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit le déchet comme « quelque chose dont son propriétaire ne veut plus, en un certain lieu et à un certain moment, et qui n'a pas de valeur commerciale courante ou perçue ». Voir A. Dounian, op. cit., p. 20 et G. Bertolini, Approches socioéconomique des déchets in Techniques de l'ingénieur, traité environnement, Paris, G2 300 - 1, p. 1.

* 42 Il s'agit de la définition posée par l'art. 89 de la loi algérienne de 1983 relative à la protection de l'environnement, définition qui au sens de Maurice Kamto a inspiré la plupart des législations africaines. Cf. M. Kamto, op. cit., p. 323. Elle est d'ailleurs reprise intégralement à l'art. 4 (a) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement.

* 43 Art. 2 (1) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination. Il faut préciser que la définition de la Convention de Bâle sur l'élimination (qu'elle soit volontaire ou prescrite par le droit). La conception de l'élimination dans ce même instrument (objet de l'annexe IV) inclus aussi bien l'élimination stricto sensu que le recyclage. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 24-25.

* 44 Art. 1(1) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 45 Expression empruntée à Maurice Kamto, par laquelle il désigne les déchets ordinaires en vue de les distinguer des déchets dangereux. Voir M. Kamto, op. cit., p. 323.

* 46 Ce sont des déchets qui, dès leur émission, présentent un danger pour la santé humaine ou l'environnement à l'instar des déchets radioactifs.

* 47 P. Daillier et A. Pellet, op. cit., p. 1335.

* 48 Les Convention de Bâle et de Bamako contiennent des annexes qui listent précisément les déchets considérés comme dangereux, complétées par une énumération des caractéristiques de danger. Toutefois, les législations nationales peuvent différer quant à l'inscription ou non de certains types de déchets dans la catégorie déchets dangereux.

* 49 Source : article Déchets dangereux disponible sous le lien http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9chet_dangereux consulté le 26 mars 2011.

* 50 L'affaire du Clémenceau remet si besoin était cette question au goût du jour. La France a souhaité faire démanteler son porte-avion en Inde, ce que les ONG de défense de l'environnement ont fortement décrié. Saisis de la question, le Conseil d'Etat français et la Cour suprême indienne vont se prononcer défavorablement, en se basant sur le fait que notamment parce qu'il contient de l'amiante, substance extrêmement nocive, ce bâtiment était assimilable à un déchet toxique qui ne devait donc pas être exporté vers l'Inde, ce d'autant plus que son démantèlement était potentiellement dangereux pour l'environnement. Voir Ti. Couma, Affaire du Clemenceau: la Cour suprême indienne émet un premier avis défavorable , in Sentinelle du 8 janvier 2006, disponible sous le lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2048.htm et France : le Conseil d'Etat suspend le transfert du Clemenceau vers l'Inde, in Sentinelle du 19 février 20006 disponible sous lien http://www.sfdi.org/actualites/a2006/Sentinelle%2054.htm#clemenceau.

* 51 Les art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 2(2) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (3) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 52 Ces précisions rejoignent le sens beaucoup plus pointu que la Convention de Bamako donne au terme de gestion. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 16-17.

* 53 Les art. 4 (p) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 2 (8) Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (10) Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 54 Art. 4 (j) de la loi n° 96/12 du 5 aout 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ; 4 de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 6 de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 55 Art. 2 (3) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et 2 (4) Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 56 Art. 2 (21) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1(22) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique. Dans les deux textes cet art. 9 caractérise le trafic illicite par la violation des règles gouvernant le mouvement transfrontière et notamment des exigences de notification et de consentement des Etats.

* 57 Art. 2 (10) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1(12) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 58 Art. 2 (11) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (13) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

* 59 Art. 2 (12) de la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination et art. 1 (14) de la Convention sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon