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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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III. DELIMITATION DU SUJET

La gestion des déchets dangereux est une thématique extrêmement vaste qui ne saurait être entièrement couverte dans les limites du présent mémoire. C'est pourquoi elle ne sera abordée que sous un angle précis, celui de l'organisation de cette gestion par le droit c'est-à-dire le cadre normatif et institutionnel et dans une certaine mesure la pratique qu'en ont les acteurs. Il ne sera pas question de s'appesantir sur la gestion matérielle des déchets, même si elle ne saurait être totalement éludée. Par contre, dans la gestion juridique60(*) sera incluse, la réglementation des mouvements transfrontières et non pas le seul traitement ou l'élimination des déchets dangereux.

Le terme « pratique » est susceptible de revêtir plusieurs sens. Au sens ordinaire, la pratique désigne « ce qui a trait à l'action, à la réalisation concrète»61(*). On pourrait aussi y voir ce qui vise à l'utile ou qui est commode. Mais, c'est le premier sens donné ici qui est le plus pertinent, en ce que c'est celui qui inspire la conception juridique de la pratique. En effet, dans le vocabulaire juridique, la pratique est également un terme polysémique. Les conceptions juridiques du terme pratique se rangent en deux catégories : celles qui y voient « l'application du droit », et celles qui y voient « un comportement de fait ». Parmi celles qui la conçoivent comme « l'application du droit », trois définitions de la pratique peuvent être ici retenues. La première définition conçoit la pratique comme « la mise en oeuvre du droit, sa réalisation »62(*), ce qui renvoie à l'effectivité. Dans un deuxième sens, la pratique désigne « l'ensemble des activités tendant à l'application du Droit »63(*). Dans un troisième sens, la pratique sera perçue comme « la façon d'appliquer le Droit »64(*). Toutes ces acceptions de la pratique concourent à la compréhension de l'emploi de ce terme dans le présent mémoire. C'est dire que la pratique camerounaise en matière de déchets dangereux permettra d'observer non pas les opérations matérielles relatives aux déchets dangereux, telles le traitement desdits déchets, mais plutôt la manière dont les déchets dangereux - et toutes les opérations ou manipulations y relatives - sont appréhendés par le droit camerounais et dans une certaine mesure, comment ces règles juridiques sont implémentées par ceux à qui ce droit en confie la charge.

A ce stade, il est utile de s'arrêter sur la notion de droit. Mais il ne s'agira pas que de le définir comme cet « ensemble de règles de conduite socialement édictées et sanctionnées, qui s'imposent aux membres de la société »65(*). Le but ici est surtout de préciser que par l'expression « droit camerounais », ne sont pas visés que les seuls textes ou règles juridiques émanant des autorités nationales disposant d'une compétence législative ou règlementaire ou le seul ordre juridique camerounais. Cette expression inclut les instruments internationaux - et les règles qui en découlent - liant le Cameroun, c'est-à-dire ceux pour lesquels il a valablement exprimé son consentement à être lié et qui par ce fait font partie intégrante du droit camerounais66(*).

Il va s'agir d'observer l'attitude du Cameroun face aux déchets dangereux, aux problèmes posés par leur existence, leur traitement au niveau local, aux risques d'importation de ces déchets sur son territoire et de pollution subséquentes.

* 60 C'est-à-dire l'encadrement juridique du traitement des déchets dangereux ou encore le régime juridique, au sens « d'un système, une réglementation, voir un ensemble de règles juridiques régissant un secteur d'activité, une matière ou un domaine déterminé, autrement dit l'encadrement juridique d'une notion » ; c'est donc cet ensemble de principes d'organes, d'obligations,...applicables à la gestion des déchets dangereux. Voir A. Dounian, op. cit., p. 15.

* 61 Dictionnaire Hachette encyclopédique, Paris, Hachette, 2001, p. 1509.

* 62 G. Cornu, Vocabulaire Juridique, Paris, PUF, p. 689.

* 63 Id.

* 64 Id.

* 65 Ibid., p. 328.

* 66 En d'autres termes, sont visés les textes relevant du droit positif camerounais.

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