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La gestion des déchets dangereux au Cameroun

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par Ruben Ludovic LONGO
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Universite de Yaoundé II  - Master en relations internationales, option diplomatie, spécialité contentieux international 2012
  

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IV. INTERET DU SUJET

La pertinence d'une étude sur la thématique des déchets dangereux du point de vue camerounais peut s'apprécier tant en rapport avec la science, qu'à l'aune de considérations pratiques.

Sur le plan scientifique, la réflexion est d'une pertinence certaine, même si les questions environnementales sont aujourd'hui loin d'être les moins traitées (et ce dans bon nombre de sciences sociales), comme cela sera démontré avec la revue de la littérature. Les facteurs de dégradation sont certainement parmi les sujets les plus courus. Ainsi, nombreux sont les travaux consacrés aux déchets, abordant leur nature, leur gestion, leur commerce et les règles juridiques qui s'y appliquent. Dans cette littérature, les travaux ne manquent pas sur les déchets dangereux, suscités par les scandales récurrents et le développement de la réglementation internationale y relative. De nombreuses contributions ont été faites sur la question aussi bien du point de vue global ou universel, que régional et même national. Quelques-uns envisagent même l'élargissement de la définition des déchets dangereux. Ce foisonnement de connaissances laisse cependant sur sa faim, le lecteur qui s'intéresse à la question des déchets dangereux dans une perspective camerounaise.

Sur le plan pratique, il conviendra de relever que la gestion des déchets dangereux est d'abord étroitement liée à l'environnement. Il ne sera pas ici question de revenir sur la démonstration déjà opérée des dangers pour l'environnement. Mais il convient, d'insister sur la pertinence de la réflexion du fait d'une part de la mutation de la menace, à travers la diversification des matières susceptibles d'endommager durablement le milieu de vie et, d'autre part, de la persistance des pratiques irresponsables et criminelles que sont les déversements illicites de déchets dangereux dans la nature. Les déchets dangereux constituent un risque majeur pour l'intégrité de l'environnement et la santé humaine, notamment s'ils sont mal stockés ou déversés de manière irresponsable dans la nature. Les cas de contamination des sols et des nappes phréatiques suite à l'enfouissement de déchets dangereux, de pollutions liées au déversement de ces déchets à ciel ouvert ou dans les cours d'eau, sont à cet effet assez illustratifs67(*).

Par ailleurs, s'intéresser aux déchets dangereux du point de vue du droit international de l'environnement permet d'observer l'évolution de ce droit. A ce sujet, deux orientations complémentaires se dégagent et peuvent toutes deux recevoir la réglementation (internationale des déchets dangereux)68(*). La première reflète la transition d'une logique de protection d'abord sectorielle (protection des éléments de l'environnement), puis transversale (règlementation des sources de dégradation de l'environnement) et enfin intégrée (prise en compte des préoccupations environnementales dans d'autres champs du droit international)69(*). La seconde orientation tient dans l'évolution de la « sectorisation à la globalisation ». Elle montre comment « d'une approche sectorielle, on est passé à une appréhension plus globale qui s'est traduite par l'adoption de principes juridiques intégrés, en même temps que la doctrine en rationnalisait la présentation au prix, parfois, d'un " militantisme juridique" un peu sectaire »70(*).

Sortant du simple cadre environnemental, la question impacte aussi fortement la garantie des droits fondamentaux. En effet, par la consécration d'un droit de l'homme à l'environnement, voire d'un droit de l'homme à un environnement sain71(*), la communauté internationale et les Etats pris individuellement72(*), ont érigé la préservation de l'environnement à la dignité de droit fondamental de l'homme73(*). De ce fait, toutes les atteintes à l'environnement peuvent être interprétées comme des violations du droit à un environnement sain. Elles sont donc susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des mécanismes de protection des droits de l'homme, en plus des actions ordinaires ouvertes devant les juridictions nationales. En ce qu'ils constituent une menace sérieuse pour l'intégrité de l'environnement et plus encore la santé humaine, la gestion des déchets dangereux devient donc un critère d'appréciation du niveau de garantie des droits fondamentaux. D'où d'ailleurs le travail de sensibilisation et d'alerte qu'effectuent les organisations de défense des droits de l'homme auprès de la Communauté internationale.

Un autre lien qu'il convient d'établir est celui entre la gestion des déchets dangereux et le développement économique. Ce lien s'établit au travers de la notion de développement durable74(*), c'est-à-dire d'un développement qui, pour reprendre Henri Proglio, permette « de satisfaire les besoins des populations actuelles sans hypothéquer la capacité des générations futures à satisfaire les leurs »75(*), à travers notamment la préservation des ressources naturelles et plus généralement de l'environnement76(*). D'où l'importance d'une gestion « écologiquement rationnelle des déchets dangereux » en tant que source de dégradation de l'environnement. De plus, comme déjà relevé, l'amplification de la menace liée aux déchets dangereux est directement liée au développement de l'activité industrielle et des technologies de pointe. C'est dire que le modèle actuel de développement, est le principal facteur de la prolifération des déchets dangereux. La quête d'un modèle de développement alternatif, reposant notamment sur les énergies renouvelables ou les énergies propres à l'instar de l'énergie solaire s'avère donc plus que jamais nécessaire. En effet, aujourd'hui, les déchets nucléaires ou radioactifs sont parmi les plus nocifs pour l'environnement.

Les déchets revêtent de surcroit une certaine valeur commerciale. Cela a favorisé le développement d'un véritable commerce de déchets, souvent illicite, et conduisant à transformer les pays récepteurs en « pays poubelles », en véritable décharges publiques internationales pour pays industrialisés, générant au passage de sérieux profits pour les parties impliquées77(*).

Les mouvements transfrontières de déchets constituent un véritable enjeu des relations Nord/Sud, expliquant les carences et les difficultés de la règlementation internationale à ce sujet78(*).

Ce sont autant de dimensions qui sont intéressantes à observer du point de vue camerounais, car en effet la pratique camerounaise en matière de gestion des déchets dangereux est révélatrice de son degré d'attachement à la préservation de l'environnement, à la garantie des droits de l'homme et à la conciliation à opérer entre les deux premières et sa quête de développement économique, mais aussi ses capacités technologiques.

Le sujet donne également l'occasion de passer en revue l'arsenal juridique dont s'est doté le Cameroun. Il permet d'observer sa souscription à la mouvance internationale, à travers l'adhésion aux instruments internationaux et la participation aux initiatives de coopération internationale en matière de déchets dangereux.

C'est aussi l'opportunité d'évaluer la détermination des autorités politiques à préserver l'environnement et la santé des populations et la traduction de cette volonté au niveau normatif et institutionnel.

La gestion des déchets, aussi bien au Cameroun qu'ailleurs, implique la participation de nombreux acteurs que ce soit du fait de leur responsabilité dans la production de ces déchets ou de la dévolution à leur égard de compétences en la matière par la loi. A ce titre, elle doit donc impliquer des acteurs privés producteurs de déchets et opérateurs de traitement desdits déchets ; des acteurs publics, administrations nationales et collectivités territoriales décentralisées (CTD) qui sont amenées à assumer une part des affaires locales et sont donc au premier plan dans la gestion des déchets79(*). Il importe, par ailleurs, d'observer l'interaction entre les différents acteurs. Dans un tel contexte, il est nécessaire de disposer d'une stratégie cohérente susceptible d'harmoniser et d'optimiser ces différentes interventions.

Il est aussi pertinent de rechercher la spécificité de la gestion des déchets dangereux par rapport au régime applicable aux déchets en général, étant entendu que leur caractère dangereux nécessite une telle différenciation.

* 67 M. Kamto relevait ainsi que le problème des déchets a atteint le seuil de l'intolérabilité notamment dans les villes de Douala et de Yaoundé, devenues aujourd'hui de gigantesques « poubelles à ciel ouvert ». Gestion des déchets et problématique des sites contaminés au Cameroun in M. Prieur (dir), Sites contaminés en droit comparé de l'environnement, Presses universitaires de Limoges, 2003, p. 435. Voir aussi, L'environnement, Actes du 1er séminaire international de droit de l'environnement : rio +10, Rio de Janeiro, 24 - 26 avril 2002, Université de Limoges, CIDCE, p. 119.

* 68 Sur ce point voir Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 15.

* 69 Voir A. Kiss, Tendances actuelles et développement possible du droit international de l'environnement in M. Prieur (dir.), Vers un nouveau droit de l'environnement ?, CIDCE Limoges, 2003, p. 22 et suiv.

* 70 P. Dallier et A. Pellet, op. cit., p. 1300.

* 71 A travers les instruments internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 (art. 3 relatif au droit à la vie et 25 relatif au droit à la santé), puis dans les Pactes internationaux de 1966 (art. 9 sur le droit à la sécurité du Pacte internationale relatif aux droits civils et politiques et art. 12 sur le droit à la santé du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), mais surtout la Déclaration de Stockholm de 1972 art. 1er. Citons aussi la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, la Convention 169 de l'OIT relative aux peuples indigènes des pays indépendants du 27 juin 1989, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (art. 24).

* 72 A travers leurs Constitutions : préambule de la Constitution camerounaise, art. 1er de la Charte de l'environnement qui fait partie intégrante de la Constitution française, etc.

* 73 Certains auteurs lient même le droit à à un environnement sain, encore désigné droit à l'environnement, au droit à la vie, en ce sens que celui-ci ne se limite pas qu'au droit à la vie. Cette tendance doctrinale s'exprime notamment dans les législations indiennes et pakistanaises. Voir A. Dounian, op. cit., pp. 54-55 .

* 74 Qui justement confronte l'impératif de préservation de l'environnement à la nécessité de poursuivre le développement économique surtout pour les pays les plus pauvres. H. Proglio, op.cit., p. 46.

* 75 H. Proglio, op. cit., p. 46.

* 76 La notion de développement durable traduit la conciliation entre deux impératifs qui tout deux poursuivent l'intérêt général : la protection de l'environnement et le (droit au) développement économique. Voir J. Morand-Deviller, Le droit de l'environnement, Paris, PUF, 7e éd, avril 2006, p. 3.

* 77 M. Kamto, Droit de l'environnement en Afrique, op. cit. ; p. 306.

* 78 Y. Petit, L'environnement, op. cit., p. 29.

* 79 La problématique des déchets en général s'avèrent être d'abord une question liée au développement des villes et qui de ce fait concernent particulièrement les exécutifs communaux. Ainsi, ce sont généralement ces exécutifs qui ont la charge du traitement des déchets dans leurs villes.

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