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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE NATIONALE DU RWANDA

    FACULTE DE DROIT

    B.P.117 BUTARE

    DE LA PROTECTION DES SOUS-ACQUEREURS DES

    BIENS MEUBLES EN DROIT RWANDAIS

    Mémoire présenté en vue de l'obtention

    du Bachelor's Degree en Droit (LLB).

    Par : Jean Claude RWIBASIRA

      Directeur: Dr. Alphonse M. NGAGI

    Huye, juillet 2008

    EPIGRAPHES

    · Dans la vie,

    « Il faut se tenir ferme entre deux folies : l'une de croire que l'on peut tout, l'autre de croire que l'on ne peut rien » (E. ALAIN).

    · Mais, toujours,

    « Persévère, si tu veux réaliser quelque chose ».

    (Devise baoulé de la famille BOIGNY).

    · Car,

    « Pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut avoir souffert jusqu'à ce même point » (E. POE).

    VIVE LA VIE ET VIVE L'ESPOIR.

    DEDICACES

    A Dieu Tout-Puissant ;

    A la douce mémoire de notre Père ;

    A notre Mère, source de notre vie ;

    A nos frères et soeurs que nous aimons bien ;

    A notre oncle André NGENDABANGA et sa famille ;

    A tous les nôtres ;

    A vous tous qui oeuvrez pour un Etat de droit.

    REMERCIEMENTS

    Avant d'aborder le sujet de notre travail, il importe de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à sa réalisation.

    Nos remerciements s'adressent en premier lieu au Dr. Alphonse NGAGI MUNYAMFURA, qui en a assuré la direction.

    Nous remercions également tout le corps enseignant de la Faculté de Droit, à l'Université Nationale du Rwanda, ainsi que tous les enseignants visiteurs qui nous ont enseigné.

    Nous tenons aussi à remercier tous les autres éducateurs qui nous ont formé, ceux de l'école primaire comme ceux de l'école secondaire, qui nous ont fait bénéficier des connaissances de base, sans lesquelles cette oeuvre scientifique n'aurait pas été possible. Nous pensons spécialement à Monsieur Théoneste SHUMBUSHO et à Madame Asthélie. UWIMANA

    Enfin, à tous ceux qui nous ont soutenu, par leurs prières, leurs conseils, leurs encouragements, nous disons merci.

    Jean Claude RWIBASIRA

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    al. : alinéa

    Cass. : Cour de Cassation

    Cass.fr. : Cassation française

    CCF : Code Civil Français

    CCLIII : Code Civil, Livre troisième

    Cfr : Confer

    Civ. : Chambre civile

    C.L.R. : Codes et Lois du Rwanda

    CPCCSA : Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative

    Crim. : Chambre criminelle

    D. : Recueil Dalloz

    D.P. : Dalloz Périodique

    D-L. : Décret-loi

    éd. : Edition

    Gaz. Pal. : Gazette du Palais

    Htm. : hyper text markup language

    http. : hyper text transfer protocol

    J.C.P. : Jurisclasseur de jurisprudence

    J.O.R.R. : Journal Officiel de la République du Rwanda

    L.G.D.J. : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    Litec. : Librairie technique

    no : numéro

    op. cit. : opere citato (dans l'ouvrage cité)

    p. : page

    pp. : pages

    P.U.F. : Presses Universitaires de France

    P.U.L. : Presses Universitaires de Liège

    Pas. : Pasicrisie

    Sect. : Section

    t. : tome

    U.C.L. : Université Catholique de Louvain

    U.N.R. : Université Nationale du Rwanda

    Vo : Verbo

    vol. : volume

    Voy. : Voyez

    www. : World Wide Web

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHES I

    DEDICACES II

    REMERCIEMENTS III

    SIGLES ET ABREVIATIONS IV

    TABLE DES MATIERES VI

    INTRODUCTION GENERALE 1

    1. PRESENTATION DU SUJET 1

    2. PROBLEMATIQUE 2

    3. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET 3

    4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 3

    5. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 4

    6. DÉLIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL. 4

    CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES PROBLEMES RESULTANT DE LA SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE 6

    SECTION 1 : PROBLEMES RESULTANT DE LA POSSESSION SUCCESSIVE 6

    § 1. De la mise en possession première de l'article 39 CCLIII 6

    A. Conditions d'application 7

    B. Fondement de l'article 39 CCLIII 8

    § 2. Risques de revendications 9

    SECTION 2. PROBLÈMES RÉSULTANT DE LA QUALITÉ DES PARTIES 10

    § 1. Le sous-acquéreur de bonne foi 10

    A. Notion de bonne foi 11

    B. La bonne foi dans la sous-acquisition de la propriété 13

    § 2. Le sous-acquéreur de mauvaise foi 15

    A. Définition 15

    B. Eléments de la mauvaise foi dans la sous-acquisition de la propriété 16

    § 3. Domino ou non domino 17

    SECTION 3.  PROBLÈMES LIÉS À LA RESTITUTION DE LA CHOSE REVENDIQUÉE 20

    § 1. La restitution de la chose revendiquée 20

    § 2. Cas des pertes de la chose revendiquée 22

    CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DES MESURES DE PROTECTION DES

    PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUITION D'UN BIEN MEUBLE 24

    SECTION 1. RAPPORT ENTRE LE PROPRIÉTAIRE DÉPOSSÉDÉ ET LE SOUS-ACQUÉREUR DE BONNE FOI (ACQUIS UN BIEN D'UN NON PROPRIÉTAIRE) 24

    §1. Absence de revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas du dessaisissement volontaire du propriétaire du bien 24

    A. La protection de l'article 658 CCLIII 25

    1. Conditions d'applications 25

    a) Des biens meubles 25

    b) La possession 26

    c) La bonne foi 29

    2. Les personnes protégées 30

    a) Acquéreur du meuble 30

    b) Titulaire d'un droit réel restreint 30

    B. Cas du détenteur d'un meuble 31

    § 2. Le maintien de la revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas de vol ou de perte 32

    A. Qui peut revendiquer 32

    B. Contre qui peut-on revendiquer 34

    C. Durée de l'action en revendication 34

    § 3. L'obligation de remboursement 37

    A. Droit de l'acheteur 38

    B. Droit du propriétaire 39

    C. Cas du sous-acquéreur, créancier gagiste 40

    D. Cas du sous-acquéreur de billets de banque 40

    SECTION 2. RAPPORT ENTRE LE SOUS-ACQUÉREUR DÉPOSSÉDÉ ET SON COCONTRACTANT 41

    § 1. Maintien de l'acte 41

    § 2. Action en garantie contre l'éviction 42

    CHAPITRE III. PROPOSITION DES MESURES DE PROTECTION DE

    PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION DES BIENS MEUBLES 45

    SECTION 1. ACHAT DANS DES CONDITIONS DE PARTICULIÈRE PRUDENCE 45

    § 1. Achat dans une foire ou dans un marché 45

    § 2. Achat dans une vente publique 46

    1. De la saisie 46

    ? La saisie mobilière 47

    2. Publicité en vue de la vente 48

    § 3. Achat chez un marchand connu 50

    SECTION 2. ORGANISATION DE LA VENTE AMBULANTE 51

    § 1. Réglementation de la vente ambulante 51

    § 2. Nécessité de la réglementation de la vente ambulante 55

    CONCLUSION GENERALE 57

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 60

    INTRODUCTION GENERALE

    1. PRESENTATION DU SUJET

    Dans la vie quotidienne, ils se font beaucoup de transactions. Les biens, surtout meubles, passent rapidement de main à main, sans permettre au possesseur de vérifier le droit de ses auteurs1(*). Et quand nous poursuivons leurs origines, nous découvrons que nous sommes leurs propriétaires au troisième, quatrième rang, ainsi de suite, c'est-à-dire le bien étant passé dans différentes mains.

    Vu la rapidité des affaires commerciales, nous acquérons les biens mais nous ne pouvons pas vérifier les droits de la personne avec qui nous traitons. Pourtant, elle peut avoir acquis le bien d'une façon frauduleuse, soit par vol, soit par détournement, ou elle s'est appropriée des biens perdus. Cela peut faire naître beaucoup de revendications frauduleuses parfois émanant d'une personne qui se prétend être le vrai propriétaire.

    Pour ce qui est des sous-acquéreurs, les sous-acquéreurs des téléphones mobiles par exemple, de nos jours, les revendications sont nombreuses. Nous sommes devenus les propriétaires par seconde, dont la durée de propriété est minimale ! Les téléphones mobiles circulent beaucoup. Il suffit que l'un accepte la vente et que l'autre paie le prix, et ce dernier, avec le téléphone dans sa main, devient immédiatement le propriétaire sans être obligé de vérifier les droits de son auteur car en fait de meubles, la possession vaut titre2(*).

    Après quelques instants, l'acquéreur du téléphone mobile est attaqué par une personne qui se prétend être le vrai propriétaire, et il est mis hors de sa propriété.

    Cependant, il est de bonne foi, car il ignore l'origine frauduleuse de la chose acquise3(*). En vue d'assurer la sécurité ainsi que la circulation rapide des biens qui s'apprêtent au commerce, à savoir les biens meubles, entre autre les téléphones mobiles, sans que les possesseurs successifs ne soient obligés de vérifier les droits de leurs auteurs ; il faudrait qu'il y ait une législation qui en assure les soins, du moins les mesures garantissant la protection de ses possesseurs. C'est pour cette raison suscitée, que nous avons pensé traiter la problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais.

    2. PROBLEMATIQUE

    Comme nous l'avons signalé dans la partie précédente, les sous-acquéreurs des biens meubles, sont exposés aux revendications des personnes qui se prétendent être les vrais propriétaires de sorte que les premiers finissent par perdre leurs propriétés quelques fois d'une façon indéfinie, sans justification convaincante de la part du prétendu propriétaire.

    Cela nous a poussé à penser comment traiter la problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles. Pourquoi avons-nous choisi de traiter cette problématique de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles ?

    En fait, les téléphones mobiles sont classés parmi les biens meubles comme l'appellation l'indique (mobile). Mais, comme c'est une technologie nouvelle au Rwanda, il nous semble que leurs acquéreurs sont pratiquement traités différemment des autres sous-acquéreurs des biens meubles en ce sens qu'ils sont mis hors de leurs propriété sans observation d'aucune disposition en leur protection4(*).

    A titre d'exemple, nous avons assisté à un cas d'un sous-acquéreur de téléphone mobile qui a été vulnérable des revendications d'une personne qui se prétendait être le vrai propriétaire dudit téléphone. Par ailleurs, il a été dépossédé d'une façon indéfinie et cela nous a poussé à nous poser beaucoup de questions :

    - Quelles sont les mesures de protection des sous-acquéreurs des biens meubles, y compris les téléphones mobiles, acquis à titre onéreux et de bonne foi ?

    - Comment le sous-acquéreur dépossédé peut-il recouvrer son droit ?

    - Quelles sont les mesures qui fortifieraient la protection des sous-acquéreurs des biens meubles ?

    Toutes ces questions ont fait l'objet de nos réponses dans ce travail.

    3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    Le choix de ce sujet se justifie par le fait qu'un futur juriste, nous sommes obligé de balayer les pratiques illégales qui peuvent préjudicier les sous-acquéreurs des biens meubles et plus particulièrement les sous-acquéreurs des téléphones mobiles.

    Ce sujet ne manque pas d'intérêt. Nous voulons, par notre étude, apporter notre pierre à l'amélioration des conditions de protection des sous-acquéreurs des biens meubles en général et des téléphones mobiles en particulier. Notre travail se consacre à soulever les problèmes que rencontrent ces sous-acquéreurs dans l'exercice de leurs droits, mais aussi, les solutions ont été proposées pour que les droits de ces derniers soient protégés ou qu'ils y soient réintégrés une fois violés.

    4. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

    A la fin du parcours de notre travail scientifique, nous envisageons à atteindre les objectifs suivants :

    - Exposer les droits des sous-acquéreurs des biens meubles et leur protection en général et ceux des sous-acquéreurs des téléphones mobiles en particulier ;

    - Eclaircir la procédure à suivre pour la dépossession du droit de propriété ;

    -Démontrer les recours que possède le sous-acquéreur dépossédé en vue de recouvrer son droit ;

    -Réduire, sinon supprimer l'écart qui existe entre la pratique et le droit ;

    -Dégager les mesures qui diminueraient le taux de vol.

    5. METHODOLOGIE DE RECHERCHE

    Pour tenter de mieux traiter notre problématique, nous avons eu recours à certaines techniques et méthodes : Ce sujet de mémoire est le fruit des questions que nous nous sommes posées et que nous ont posées quelques personnes. Quelques fois, ceux qui les posaient, pouvaient y répondre ou y donner leurs points de vue. C'est dans cet esprit que les entretiens ont été effectués auprès de diverses catégories de personnes y compris les victimes des revendications, (ceux qui ont été dépossédés de leurs téléphones mobiles), qui en ont beaucoup d'expériences.

    La méthode exégétique nous a permis à analyser divers textes, alors que celle comparative nous a aidé à remarquer ce que les législations étrangères, surtout belges et françaises, prévoient en la matière, vu que la législation rwandaise s'est beaucoup inspirée de celles de ces deux pays. Ainsi, la méthode synthétique nous a permis de dégager le résume de notre travail.

    6. DELIMITATION DU SUJET ET SUBDIVISION DU TRAVAIL

    L'intitulé de notre travail donne en lui-même sa propre délimitation.

    Quant à la personne, il s'agit du sous-acquéreur, quant à la matière, il s'agit de la protection juridique. Pour ce qui est de la délimitation spatiale, notre étude se focalise plus particulièrement en droit rwandais.

    Enfin, notre travail se subdivise, à part l'introduction générale et la conclusion générale, en trois chapitres. Le premier porte sur l'analyse des problèmes de la sous-acquisition d'un bien meuble ; le deuxième sur l'état des lieux des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles et le troisième enfin, sur la proposition des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles.

    CHAPITRE PREMIER : ANALYSE DES PROBLEMES RESULTANT DE LA SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE

    Les biens meubles circulent aisément, rapidement. Presque toujours, les parties n'établissent aucun titre de transmission et ne soumettent celle-ci à aucune publicité. Aussi, l'acquéreur n'a-t-il pas les moyens de contrôler l'origine du droit du cédant. Il acquiert de bonne foi, c'est-à-dire en se fiant aux apparences, en étant convaincu que le cédant est bien le vrai propriétaire.

    Tout au long de ce chapitre, nous analyserons successivement les problèmes résultant de la possession successive (Section 1), les problèmes résultant de la qualité des parties (Section 2) et enfin, ceux liés à la restitution de la chose revendiquée(section 3).

    SECTION 1 : PROBLEMES RESULTANT DE LA POSSESSION SUCCESSIVE

    Comme nous l'avons dit, les meubles circulent très rapidement. Cependant, il arrive des fois que le cédant malhonnête, par exemple le vendeur, peut accepter la cession de la chose à deux ou plusieurs personnes différentes. Dans ce cas, la mise en possession première de l'acquéreur, écartera d'autres acquéreurs.

    § 1. De la mise en possession première de l'article 39 CCLIII

    Le cédant, vu comme le débiteur à l'égard du cessionnaire, est obligé de donner la chose cédée5(*). Si, comme nous l'avons souligné, la chose que le cédant s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successive est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi6(*).

    Ainsi, de deux acquéreurs successifs d'un même meuble, est préféré non celui qui a acquis le premier, mais celui qui, le premier, s'est mis en possession, à condition qu'il soit de bonne foi7(*). Ainsi, cette mise en possession première réussit grâce à certaines conditions.

    A. Conditions d'application

    L'article 39 CCLIII ne s'applique qu'au transfert de propriété des meubles. L'avantage offert au second acquéreur n'est justifié que par l'impossibilité de se renseigner sur le droit du vendeur, impossibilité qui n'existe pas en matière immobilière où une publicité est organisée. Quant aux meubles, l'acquéreur ne peut que s'en tenir à l'apparence résultant de la possession8(*), car, au sujet des meubles, la mobilité qui leur est, en principe, inhérente est de nature à rendre impossible une publicité rapide et efficace9(*).

    Le second acquéreur ne bénéficie de l'article 39 CCLIII que s'il est de bonne foi. Il n'est pas digne de la protection de la loi quant il connaissait la situation véritable, donc la vente antérieure en date10(*).

    Le premier acquéreur n'a donc rien à redouter d'un second acquéreur de mauvaise foi. Il demeurera propriétaire, bien que n'ayant pas été mis en possession11(*). Il n'a même pas besoin d'intenter l'action paulienne pour faire tomber la seconde aliénation puisque cet acte n'a pas transféré la propriété et par conséquent appauvri le patrimoine de son débiteur12(*). Il lui suffira pour reprendre la chose d'intenter l'action en revendication13(*).

    L'article 39 CCLIII exige enfin une possession réelle, c'est-à-dire véritable. L'article 283 CCLIII dispose que la délivrance des objets mobiliers s'opère par la tradition réelle ou la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. A notre avis, entre les parties, le vendeur a suffisamment satisfait à son obligation de livraison en remettant les clefs à l'acheteur, mais la remise des clefs est ignorée des tiers.

    L'article 39 CCLIII, dans le but d'assurer la protection des tiers, exige un acte d'appréhension tel que les tiers soient avertis14(*).

    De même, le constitut possessoire par lequel le vendeur conserve la chose à titre de détenteur, n'avertit pas les tiers et n'équivaut pas à une tradition réelle15(*). En revanche, la tradition de brève main (brevi manu), c'est-à-dire l'acquisition de la chose par son détenteur, répond à l'exigence de l'article 39 CCLIII. Dans ce cas, l'acquéreur a la possession réelle et cette situation doit nécessairement attirer l'attention des tiers16(*).

    Après avoir analysé les conditions d'application de l'article 39 CCLIII, nous allons voir pourquoi le législateur aurait mis en place cet article.

    B. Fondement de l'article 39 CCLIII

    A la lecture de cet article, on pourrait croire que c'est la tradition qui transfère la propriété du meuble vendu et non l'accord des parties. En réalité, il en est rien. Le principe du transfert solo consensu joue même quant aux meubles. Le premier acquéreur bien que n'ayant pas reçu le meuble, en est devenu propriétaire et l'aliénateur a cessé de l'être.

    Cependant, l'article 39 CCLIII décide que c'est le second acquéreur qui est le propriétaire. Cette règle se justifie par les mêmes motifs que ceux sur lesquels est fondé l'article 658 CCLIII. La bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans les mains des tierces personnes, ces motifs sont repris pour défendre l'article 658 CCLIII17(*). Il est précisé encore que le principe de l'article 39 CCLIII est fondé sur ce que les meubles n'ont pas de suite et c'est en ces termes qu'était autrefois formulée la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre18(*) ». Le vendeur a, par la première vente, perdu définitivement la propriété du meuble vendu, le second acquéreur a donc acquis a non domino, première condition de l'article 658 CCLIII19(*), et il remplit les autres conditions : l'article 39 CCLIII exige qu'il ait la possession effective et qu'il soit de bonne foi. Ainsi, c'est par l'application de l'article 658 CCLIII, non par l'effet de la convention, qu'il devient propriétaire.

    En fait, l'article 39 CCLIII n'est pas une exception à l'article 658 CCLIII mais une application de ce dernier au cas où le vendeur a vendu le même meuble à plusieurs acquéreurs successifs. Par ailleurs, à notre avis, l'acquéreur, acheteur, devrait être vigilant et par conséquent, qu'il soit mis en possession par le vendeur sinon il risquerait de perdre sa propriété au cas où le vendeur aurait vendu le même meuble à plusieurs acquéreurs successifs remplissant les conditions de l'article 39 CCLIII.

    L'acquisition successive des biens meubles ne manque pas à engendrer des revendications émanant, le cas échéant, des acquéreurs antérieurs.

    § 2. Risques de revendications

    Nous l'avons dit, les meubles circulent rapidement et cette mobilité rend impossible une publicité rapide et efficace20(*). Ceci, à son tour, rend impossible de se renseigner sur le droit du vendeur. Dans pareil cas, le nouvel acquéreur sera confronté, dans l'exercice de ses droits, aux revendications des personnes qui se prétendent être les vrais propriétaires du meuble reçu par lui. Ces prétendus propriétaires seront accordés l'exercice d'une action en revendication qui leur permettra de réclamer la chose21(*), même si elle est souvent tenue en échec par la situation inattaquable du possesseur, protégé par la règle « En fait de meubles,la possession vaut titre22(*) ».

    A part les problèmes résultant de la possession successive mobilière, la sous-acquisition d'un bien meuble pose aussi des problèmes liés à la qualité des parties contractantes. Du côté du revendiquant, il ne lui est pas facile de savoir si, réellement, le nouvel acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. De la part de l'acquéreur, il en est de même pour savoir s'il traite avec le vrai propriétaire ou non.

    SECTION 2. PROBLEMES RESULTANT DE LA QUALITE DES PARTIES

    Au cours de cette section, nous examinerons la bonne (§ 1) et la mauvaise foi (§ 2) des sous-acquéreurs et enfin, la qualité discutée du propriétaire (§ 3).

    § 1. Le sous-acquéreur de bonne foi

    La bonne foi est une notion qui ne se laisse pas appréhender facilement. Pourtant, elle est un sujet très riche dont se nourrissent sans doute tous les systèmes juridiques. Ci-dessous, nous allons essayer d'aborder brièvement la notion de bonne foi (A) et son appréciation dans la sous-acquisition de la propriété (B), ce qui nous permettra de conclure si un tel ou tel autre sous-acquéreur est de bonne foi.

    A. Notion de bonne foi

    La bonne foi a été considérée comme « l'âme du commerce juridique et social et est intimement liée à l'application de l'équité. Elle est d'essence morale et sert à relier les principes juridiques aux notions fondamentales de la justice23(*) ».

    Selon l'une des approches, l'idée maîtresse part de la constatation que « toute activité humaine oscillant entre deux pôles, la connaissance et l'action, on peut admettre deux sortes de bonne foi : la première résulte d'une croyance et la seconde d'un comportement24(*). Cependant, il faut se rendre compte qu'il ne s'agit pas de deux types de bonne foi distincts, mais plutôt de deux composantes d'une même réalité. C'est pourquoi la connaissance qu'on a d'une situation influe souvent sur le comportement qu'on adopte à son égard, car celui-ci en est le reflet. L'opinion exprimée par KORNOPROBST, précise que la bonne foi de connaissance implique une analyse réfléchie, psychologique, de caractère, alors que la bonne foi d'action est un sujet plus matériel, principalement accès sur l'attitude prise par une personne face à une situation qui la sollicite25(*).

    En revanche, lorsqu'on a une bonne connaissance de l'action qu'on désire entreprendre, celle-ci sera parfaite. Ce n'est qu'en se fondant sur une connaissance erronée qu'on peut aboutir au résultat contraire. Pour d'aucuns, la bonne foi a un caractère imprécis et cela serait dû à sa mouvance. En effet, la bonne foi s'apprécie, de l'avis même de KORNOPROBST, suivant la situation juridique dans laquelle on se situe.

    Cela revient à dire que la bonne foi change de façon d'être, chaque fois qu'on change de situation juridique26(*).

    De façon très générale, la bonne foi peut s'entendre comme « la concordance entre les actes, les paroles, d'une part et la pensée, l'intention, d'autre part27(*) ».

    Telle est aussi l'opinion de GHESTIN28(*) qui, comme VOLANSKI, pense qu'une personne est de bonne foi lorsque ses actes sont en accord avec ses justes intentions. Pour ce dernier auteur, la bonne foi est synonyme de sincérité, franchise, loyauté. Dans un autre ouvrage, GHESTIN précise que la bonne foi apparaît comme la consécration générale d'une exigence de loyauté dont le degré requis peut être défini par le législateur, ou, à défaut, déterminé par la jurisprudence à partir des usages ou des pratiques contractuelle acceptables29(*).

    PHILIPPE, quant à lui, considère la bonne foi comme l'attitude traduisant la conviction ou la volonté de se conformer au droit qui permet à l'intéressé d'échapper aux rigueurs de la loi30(*).

    GUILLIEN et VINCENT ont défini la bonne foi comme la loyauté dans la conclusion et l'exécution des actes juridiques. Mais également la bonne foi peut être la croyance erronée et non fautive en l'existence ou l'inexistence d'un fait, d'un droit ou d'une règle juridique31(*).

    Selon E. PICARD, être de bonne foi, c'est croire à une chose qui n'est pas et agir comme si cette chose était32(*).

    Ces différentes voies par lesquelles passent ces auteurs pour rendre compte du sens de la bonne foi, ainsi que les diverses nuances qu'ils introduisent pour circonscrire cette qualité montrent à suffisance que cette notion est fondamentalement complexe. Elle ne peut donc être considérée comme monolithe. Sa complexité découle tant de sa nature que des mécanismes dans lesquels elle s'intègre. En effet, on n'est pas de bonne foi dans l'absolu, mais par rapport à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un.

    En essayant de faire ressortir un élément clé dans les définitions de tous ces auteurs, nous pouvons dire qu'ils insistent sur la concordance entre actes et intention, le souci de se conformer au droit, la loyauté, croire à une chose qui n'est pas et agir comme si elle était.

    En somme, nous pouvons affirmer que la bonne foi est l'une des notions vagues et imprécises, dont fait souvent référence le droit et qui se saisissent plus qu'elles ne se définissent. Par ailleurs, au plan de la possession, la bonne foi joue un grand rôle dans l'acquisition de la propriété et rend le possesseur capable de conserver les résultats de son activité sur le bien.

    B. La bonne foi dans la sous-acquisition de la propriété

    La question de bonne foi dans la sous-acquisition de la propriété fait l'objet de nombreuses analyses qui distinguent le cas des immeubles et des meubles. La bonne foi consiste à avoir cru, au moment de l'acquisition ou sous-acquisition, tenir la chose du véritable propriétaire, ou du moins du titulaire du droit ainsi acquis33(*).

    Pour la prescription abrégée des immeubles, nous n'allons pas nous y attarder, la notion de bonne foi n'est efficace qu'en présence d'une possession utile et assortie d'un juste titre : « c'est l'ignorance du défaut de propriété par lequel a été vicié le juste titre34(*) ».

    Pour les meubles, le possesseur est de bonne foi si, au moment de l'acquisition, il a cru traiter avec le véritable propriétaire. L'existence du titre n'est alors qu'un élément de la croyance du possesseur35(*). Mais dans les deux cas, est exigée une croyance légitime et circonstanciée, autrement dit honnête. Il convient que le possesseur, eu égard à la nature et à l'importance de la chose, aux circonstances de l'affaire et aux procédés employés, à sa propre personnalité (la formation, éducation et fonction) et, éventuellement, à celle de son cocontractant, ait pu croire acquérir le droit qu'il invoque37(*).

    Ainsi envisagée, cette croyance est très certainement facile en matière immobilière en raison de la nécessite d'un juste titre, de l'existence d'un titre de propriété et de la simple lecture des origines de propriété dans l'acte de mutation.

    En matière mobilière, le principe à admettre est beaucoup moins celui que la situation juridique du possesseur doit être exactement celle qu'il aurait eue, s'il avait traité avec un véritable ayant droit que celle en toute confiance et loyauté il a cru obtenir.

    Alors, « il ne faut pas seulement qu'il ait cru traiter avec le véritable propriétaire. Il faut qu'il ait cru avoir rempli de son côté, toutes les conditions nécessaires à un mode d'acquisition régulier38(*) ».

    Somme toute, pour les meubles, la bonne foi comprend le fait d'ignorer que son ayant droit n'est pas propriétaire, le fait d'ignorer que le procédé de transmission est irrégulier, le fait d'avoir cherché à savoir si l'ayant droit était propriétaire et si le procédé était régulier.

    A l'opposition de bonne foi, vient la mauvaise foi. Cette soeur rivale de bonne foi englobe aussi beaucoup de notions qui, de par nos analyses, révèlent beaucoup d'éléments.

    § 2. Le sous-acquéreur de mauvaise foi

    La mauvaise foi est une notion fondamentale en droit. Elle est également présente en droit dans différents domaines. Nous allons passer, ci-dessous, en revue des définitions de divers auteurs en rapport avec la mauvaise foi et enfin, nous essayerons d'en extraire certains éléments essentiels qui la caractérisent.

    A. Définition

    Selon le professeur Pierre -Yves GAUTIER, la mauvaise foi est « la conscience chez un agent de droit, qui se place par son action dans une situation illicite, de nature à apporter atteinte à une valeur sociale ou à causer un dommage à autrui. C'est une notion psychologique qui repose dans le for intérieur de la personne à laquelle on l'impute, de sorte que pour en administrer la preuve, s'agissant d'un fait juridique, le demandeur est en droit d'utiliser tous les éléments probatoires pertinents39(*) ».

    Le P. ROBERT définit la mauvaise foi comme le fait de savoir fort bien que l'on dit une chose fausse40(*).

    GUILLIEN et VINCENT définissent la mauvaise foi comme « comportement incorrect qui participe, à des degrés divers, de l'insincérité, de l'infidélité, voire de la déloyauté. Elle conduit toujours à un régime de défaveur qui se marque, selon les cas, par l'aggravation de la responsabilité, la perte d'un bénéfice ou l'amoindrissement d'un droit41(*) ».

    A côté de ces définitions génériques, différents éléments sont dégagés pour apprécier la mauvaise foi dans la sous-acquisition de la propriété.

    B. Eléments de la mauvaise foi dans la sous-acquisition de la propriété

    Nous parlons souvent du vendeur de mauvaise foi, malhonnête. Mais, il arrive des fois où nous nous trouvons face à un acquéreur, client, de mauvaise foi.

    Selon KORNOPROBST, « être de mauvaise foi chez un acquéreur, ou sous-acquéreur, ce n'est pas seulement savoir que l'on avait affaire à un faux propriétaire, qui trafique du droit d'autrui, c'est tout aussi bien avoir conscience de l'inexistence de tout procédé légitime d'acquisition, qui puisse permettre de se dire propriétaire en l'encontre de celui de qui on tient l'objet42(*) ». Il ajoute qu'il faut assimiler d'avoir su celui d'avoir ignoré par suite d'une négligence grossière43(*).

    En bref, dans les rapports des personnes dans la société (du côté sociale), une personne est dite de mauvaise foi si elle sait bien qu'elle dit des mensonges. En droit, dans la sous-acquisition des biens meubles qui fait l'objet de notre étude, l'acquéreur ou le sous-acquéreur est dit de mauvaise foi s'il sait qu'il a affaire à un faux propriétaire, qui trafique du droit d'autrui. C'est aussi bien avoir conscience de l'inexistence de tout procédé légitime d'acquisition, qui puisse permettre de se dire propriétaire à l'encontre de celui de qui on tient l'objet. Il appartient au demandeur de prouver la mauvaise foi de l'acquéreur, une preuve qui n'est pas du tout facile.

    Non seulement la bonne ou la mauvaise foi de l'acquéreur, dans la sous-acquisition d'un bien meuble pose des problèmes. La qualité du vrai ou non propriétaire agit dans le même sens.

    § 3. Domino ou non domino

    Nous l'avons dit, au sujet des meubles, la mobilité qui leur est, en principe, inhérente est de nature à rendre impossible une publicité rapide et efficace44(*). Autrement dit, il n'est pas facile au nouvel acquéreur de savoir si réellement il traite avec le vrai propriétaire de l'objet car aucun titre de propriété n'est exigé pour le transfert de propriété. Dans ce cas, nous pouvons nous demandons si le possesseur (apparent) de la chose est, toujours, bien lui le vrai propriétaire de ladite chose.

    Dans la situation normale, c'est le propriétaire (véritable) de la chose qui en a la possession. Mais, il en va parfois différemment. Donc, il arrive des fois que le possesseur apparent n'est pas le propriétaire véritable, surtout en matière mobilière, parce qu'il est impossible à l'acquéreur de vérifier l'origine du meuble45(*). De ce fait, nous nous demanderions si le sous-acquéreur, que l'apparence a trompé, ne devient pas propriétaire ou titulaire d'un droit réel, bien qu'il ne tienne pas ses droits du véritable propriétaire.

    Comme réponses à nos questions indirectes, selon les auteurs46(*), la sécurité des transactions exige qu'une acquisition en apparence régulière ne puisse être mise en question ; l'acquéreur, qui a pris toutes les précautions, ne doit pas être inquiété. Sans cette règle, à notre avis, les acquéreurs hésiteraient à traiter, réclameraient des justifications sans nombre. Pour toutes ces raisons, la jurisprudence a admis que l'apparence est susceptible de produire des effets dans le domaine des droits réels et spécialement du droit de propriété. Elle fait jouer la règle même lorsque l'acquisition qui crée l'apparence est nulle de nullité absolue47(*).

    Cependant, des critiques ont été lancées à l'égard de cette position. L'erreur commune, qui a créé le droit, se heurte à une règle de droit et de bon sens selon laquelle nulle ne peut donner ce qui ne lui appartient pas (Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet)48(*). Cette règle est le fondement de l'article 276 CCLIII, texte qui édicte, sans aucune réserve, la nullité de la vente d'une chose d'autrui. Mais, cette argumentation, à notre humble avis, n'est pas jugée déterminante. Certes le propriétaire apparent ne peut pas transférer des droits qu'il n'a pas. Mais, la loi peut opérer un tel transfert ; l'acquisition de la propriété se produit en ce cas, comme celle des meubles lorsque joue l'article 658 CCLIII (nous le verrons en long et en large dans le deuxième chapitre de ce travail). Voyons comment s'applique, en passant, cette théorie de propriété apparente et les conditions de son application.

    Cette théorie de la propriété apparente s'applique aux meubles comme aux immeubles. Elle joue, quelle que soit la nullité relative ou absolue qui atteint le titre d'acquisition du propriétaire apparent49(*). Mais, quant à son titre, la jurisprudence apporte une restriction : seuls les actes à titre onéreux sont maintenus. Au contraire, dans le conflit qui oppose le sous-acquéreur et le véritable propriétaire, les droits de celui-ci sont préférés à ceux de l'acquéreur à titre gratuit50(*).

    Pour apprécier si l'apparence est créatrice de droit on ne tient pas compte de la psychologie du propriétaire apparent : peu importe qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi51(*). L'acquéreur doit avoir cru acquérir du véritable propriétaire le droit de propriété ou un autre droit réel. La bonne foi suppose donc une erreur commise, au moment de l'acquisition, par l'ayant cause sur le droit de son auteur52(*). Peu importe que l'acquéreur ait commis une erreur de fait ou une erreur de droit53(*). L'erreur doit être partagée par tous, être commune. Du moins, ne saurait-on exiger que tout le monde se soit effectivement trompé, il suffit que chacun ait pu se tromper54(*). Enfin, l'erreur doit être invincible : il était impossible, en tout cas très difficile, de ne pas se tromper étant donné la situation de fait, l'apparence du propriétaire prétendu, par exemple le titre qu'il a produit, la publication de sa propre acquisition, sa conduite à l'égard de la chose55(*), etc.

    La plupart des erreurs tenues pour invincibles portent sur les transferts à cause de mort : une personne est considérée comme propriétaire d'un bien parce qu'elle a reçu par succession ab intestat ou testamentaire. Or, un testament découvert plus tard, transmet le bien à une autre personne, l'héritier ou légataire avec lequel les tiers ont traité n'était donc qu'un héritier ou légataire apparent56(*).

    Parfois, le propriétaire apparent est celui dont l'acte d'acquisition est nul sans que personne n'ait pu connaître cette nullité. En somme, la théorie de l'apparence a seulement pour but de protéger les tiers. Elle est donc sans effet entre le véritable propriétaire et le propriétaire apparent. Le propriétaire apparent est tenu de rendre au propriétaire véritable la chose, s'il l'a encore entre les mains. S'il l'a cédée, il devra restituer soit le prix qu'il a reçu lorsqu'il est de bonne foi, soit la valeur actuelle du bien avec les dommages-intérêts lorsqu'il est de mauvaise foi57(*). En outre, l'apparence est créatrice de droits. Les sous-acquéreurs, bien que recevant la chose d'une personne qui n'a sur elle aucun droit, en deviennent propriétaires ou deviennent titulaire d'un autre droit réel. La propriété n'a pas été transférée par la volonté du propriétaire apparent, qui ne saurait disposer de choses sur lesquelles il n'a aucun droit, elle l'a été par l'effet de la loi. Aucun recours ne peut être exercé contre l'acquéreur ni par le véritable propriétaire ni par le propriétaire apparent.

    De ses analyses, nous constatons que, en matière mobilière, il n'est pas réellement facile de savoir si le possesseur apparent de la chose est le véritable propriétaire de celle-ci. Cela peut donner naissance aux différents problèmes tels que nous les avons analysés au cours de ce paragraphe. Mais, dans l'intérêt général des transactions, la cour de cassation a adopté à dire que le véritable propriétaire est méconnu lorsque la chose est cédée par le propriétaire apparent à l'acquéreur de bonne foi58(*).

    Dans la section suivante, nous allons aborder les problèmes liés à la restitution de la chose lorsqu'il s'est révélé quelqu'un qui en réclame la propriété.

    SECTION 3.  PROBLEMES LIES A LA RESTITUTION DE LA CHOSE REVENDIQUEE

    Si le demandeur triomphe dans sa revendication, le défendeur est tenu de lui restituer la chose. Pareille obligation ne soulève guère de question de droit.

    Elle suppose que la chose existe encore. Est-ce toujours le cas ? Dans cette section, nous allons discerner les problèmes liés à la restitution de la chose (§1) et ceux liés aux cas de perte de la chose revendiquée (§ 2).

    § 1. La restitution de la chose revendiquée

    Nous venons de le dire, si le demandeur triomphe dans sa revendication, le défendeur (le sous-acquéreur, dans notre étude) est tenu de lui restituer la chose revendiquée. Dans pareil cas, le défendeur est considéré comme sans droit59(*). De cet état, dirions-nous, précaire, du défendeur, résultent beaucoup de problèmes. Les actes d'administration accomplis par lui, les baux par exemple, tombent60(*).

    Le titulaire du droit personnel conféré sur la chose (le preneur) aura son recours contre le possesseur, qui lui avait conféré ce droit61(*). A son tour, le possesseur, s'il est de bonne foi, aura son recours contre celui qui lui avait vendu la chose62(*). Le droit de propriété confère à son titulaire un triple pouvoir : usus, fructus et abusus63(*).

    Le défendeur, sous-acquéreur avant la revendication, sait bien qu'il est le propriétaire et, par conséquent, il acquiert la propriété des fruits, c'est-à-dire des revenus de sa chose64(*). Après avoir été envahi par des revendications, il perd la qualité de propriétaire. Le vrai propriétaire réapparaît et celui-ci peut revendiquer les fruits contre celui qui les a perçus65(*). En revanche, cette revendication des fruits est impossible lorsque la chose elle-même a été usucapée puisque l'usucapion opère rétroactivement, on considère que le possesseur est devenu propriétaire depuis son entrée en possession. Il a donc rétroactivement fait les fruits siens pendant toute la durée de l'usucapion, non comme possesseur, mais en qualité de possesseur par voie d'accession. Il importe peu, dans ces conditions, qu'il ait été de bonne ou de mauvaise foi, puisque l'acquisition des fruits est une conséquence non de la possession, mais du droit de propriété attribuée rétroactivement66(*).

    La revendication des fruits est impossible, lorsque, au moment où il revendique sa chose, celle-ci n'est pas encore usucapée, le propriétaire est en droit de réclamer les fruits qu'elle a donnés67(*). Mais, il serait, de notre avis, trop rigoureux d'obliger le possesseur de bonne foi à restituer des revenus sur lesquels il a cru pouvoir compter pendant plusieurs années et qu'il a dépensées.

    Il se peut qu'entre le moment où la revendication est intentée et celui où la chose est restituée, celle-ci subisse des pertes ou des détériorations, ou même qu'elle soit aliénée par le possesseur.

    § 2. Cas des pertes de la chose revendiquée

    En cas de pertes postérieures à l'introduction de la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toute perte quelconque puisqu'il sait que la chose ne lui appartient pas. Le possesseur de bonne foi ne répond que de la perte qui est due de sa faute et non de celle qui provient d'un cas fortuit68(*). En effet, l'assignation n'empêche pas ce possesseur de rester de bonne foi, c'est-à-dire de se fier à son titre et de croire qu'il le tient du véritable propriétaire, mais elle l'avertit qu'il pourrait s'y tromper, elle l'oblige donc à veiller à la conservation de la chose69(*). Voilà pourquoi le possesseur, malgré sa bonne foi, répond, dès le jour de l'assignation, de toutes les pertes dues à sa faute.

    Pour les pertes antérieures à l'introduction de la demande, le possesseur de mauvaise foi répond de toutes les pertes, mêmes fortuites, puisqu'il devrait prévoir l'éventualité d'une éviction. L'on admet toutefois qu'il ne doit pas réparer les pertes dont il peut prouver qu'elles se seraient produites également entre les mains du demandeur70(*). Le possesseur de mauvaise foi répond également de la valeur intégrale de la chose qu'il aurait aliénée et tous ses accessoires71(*). Le possesseur de bonne foi, lui, n'a pas à répondre des pertes et des détériorations survenues avant l'introduction de la demande, même par une faute ou une négligence de sa part : en effet, il était en droit de se croire propriétaire. S'il a aliéné et qu'elle ne se trouve plus, il se libère en abandonnant au propriétaire le prix que l'aliénation a produit72(*).

    Si ce prix reste inférieur à la valeur de la chose, le propriétaire, le cas échéant, récupérera la différence d'un possesseur primitif de mauvaise foi car celui-ci a commis, à l'égard du propriétaire, une faute dont il lui doit réparation73(*).

    Récapitulons que, en cas de sous-acquisition, l'action en revendication doit être intentée contre celui qui détient le bien. Or, il se pourrait que ce dernier ait fait l'objet d'une ou de plusieurs mutations avant qu'il soit retrouvé entre les mains de son détenteur actuel. Cette situation peut engendrer de nombreuses difficultés, résultant du fait que des détériorations ont eu pour cause le comportement d'un possesseur précédant ou encore que l'un des détenteurs antérieurs a fait sur le bien des impenses nécessaires ou utiles. RENARD et HANSENNE74(*) nous proposent deux règles qui, de notre avis, régleraient ce problème :

    -le revendiquant peut obtenir d'un possesseur antérieur de mauvaise foi ce qu'il ne pourrait récupérer du défendeur de bonne foi ;

    -le défendeur (sous-acquéreur) évincé peut, lorsqu'il est de bonne foi, exercer un recours en garantie contre son auteur, que celui-ci ait été ou non de bonne foi.

    Somme toute, la sous-acquisition d'un bien meuble engendre beaucoup de problèmes qui inquiéteraient les personnes à se livrer aux différentes transactions mobilières. Les unes s'y livrent en état d'ignorance de leurs effets et d'autres en état de connaissance de leurs effets puisqu'elles sont un mal nécessaire, elles n'ont pas de choix. En effet, le législateur intervient, en vue d'assurer la sécurité dans ces transactions, pour mettre en place des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition.

    CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DES MESURES DE PROTECTION DES

    PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE

    Nous l'avons dit, mais répétons-le, les biens meubles circulent rapidement. Leur mobilité rend impossible la vérification des droits de leur auteur. Cela pourrait décourager les transactions si les acteurs du commerce pensaient aux différents problèmes qu'engendre l'acquisition des meubles. Cependant, en vue de protéger l'intérêt du commerce, le législateur intervient pour mettre en place les mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition d'un bien meuble. Au cours de ce chapitre, nous verrons le rapport entre le propriétaire dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (section 1) et enfin, le rapport entre le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant (section 2). Ainsi, nous ferons une petite évaluation de ses mesures de protection dans leur efficacité.

    SECTION 1. RAPPORT ENTRE LE PROPRIETAIRE DEPOSSEDE ET LE SOUS-ACQUEREUR DE BONNE FOI (ACQUIS UN BIEN D'UN NON PROPRIETAIRE)

    Au cours de cette section, nous analyserons le rapport de ces deux acteurs à deux niveaux : quand le propriétaire s'est dépouillé volontairement de sa chose (§1) et au moment où le propriétaire a été dépossédé contre son gré (§2).

    §1. Absence de revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas du dessaisissement volontaire du propriétaire du bien

    Lorsque le propriétaire s'est dépossédé de la chose volontairement du bien pour la confier à quelqu'un qui, finalement a abusé de sa confiance, le possesseur qui aura mis en possession par ce dernier reste à l'abri de toute revendication de la part du véritable

    propriétaire75(*).

    Toutefois, celui-ci garde une action personnelle contre le détenteur précaire en vertu du contrat qui les liait (prêt, dépôt, mandat,...)76(*). Ainsi, le possesseur se dira « En fait de meubles, la possession vaut titre ».

    A. La protection de l'article 658 CCLIII

    Le législateur ne permet au possesseur d'acquérir instantanément la propriété du meuble que si certaines conditions sont réunies.

    1. Conditions d'applications

    Le sous-acquéreur, possesseur, ne bénéficie de l'article 658 CCLIII que si certaines conditions sont remplies, entre autre :

    a) Des biens meubles

    La règle de l'article 658 CCLIII, al.1er n'est justifiée que par la mobilité des choses qui passent rapidement entre des mains différentes, toute vérification sur les titres des aliénateurs successifs, étant, de ce fait, pratiquement impossible77(*). Par conséquent, seules les choses mobiles, déplaçables, sont susceptibles d'être acquises instantanément par la possession. Les créances, les droits intellectuels, les universalités (fond de commerce, par exemple) étant des droits incorporels, échappent à l'application de l'article 658 CCLIII78(*).

    Une certaine publicité requise pour leur cession permet au cessionnaire de se renseigner sur les droits de leur auteur. Il faut, cependant, assimiler aux choses mobilières les créances constatées par un titre au porteur, puisque l'on considère la créance comme incorporée dans le titre, du moins lorsque celui-ci n'est pas dématérialisé79(*).

    b) La possession

    Pour être protégé par l'article 658, al.1er CCLIII contre la revendication du tiers propriétaire, le possesseur, sous-acquéreur, doit avoir une possession, véritable à titre de propriétaire, animo domini, à l'exclusion de la détention précaire80(*).

    Il faut encore que la possession soit réelle, effective, c'est-à-dire qu'elle se concrétise dans la maîtrise du meuble.81(*)Cette condition est énoncée par l'article 39 CCLIII qui, consacrant une application de l'article 658, al.1er CCLIII, exige une mise en possession réelle82(*). En somme, pour que le sous-acquéreur invoque l'article 658, al.1er CCLIII, sa possession doit être réelle et effective, c'est-à-dire ayant le corpus et l'animus domini. Une détention précaire, avec une conviction qu'on détient pour autrui et donc qu'on devra restituer tôt ou tard ne peut faire acquérir la propriété au détenteur.


    A ce propos, analysons le cas, ci-dessous, d'un garagiste qui se réclamait propriétaire d'un véhicule qui lui a été confié pour travaux83(*).

    Nous sommes dans les années 1970. Le père de l'une de nos lectrices, dit Marcon, est propriétaire d'une Volkswagen Schwimwagen amphibie, ancien véhicule de l'armée allemande, acquis dans les années 50, et qu'il confie à un garagiste pour réparation.

    Les pièces se font rares, le garagiste ne doit pas non plus mettre beaucoup d'empressement à les rechercher car le propriétaire décède en 1997 sans que le véhicule n'ait réparé. En 2002, les héritiers, qui ne connaissaient pas l'existence de cette auto, sont contactés par le garagiste, lequel demande à la veuve des documents qui lui permettraient de faire établir une carte grise à son nom ! Pour se justifier, il argue du fait que le propriétaire de la Schwimwagen ne s'est pas manifesté durant toutes ces années.

    Ce modèle de véhicule est aujourd'hui assez prisé, puisqu'il s'agit d'un rare amphibie, et il ne fait guère de doute que le garagiste a flairé la bonne affaire et qu'il pense pouvoir le récupérer pour rien. Mais la fille du propriétaire, curieuse de vérifier s'il s'agit bien du véhicule qui a marqué son enfance, demande au garagiste à voir le véhicule. Elle se rend donc dans son atelier, accompagné du Conservateur d'un musée automobile. Et elle découvre la Schwimwagen de son père en pièces détachées.

    Notre lectrice, dit-il, laisse passer un peu de temps pour réfléchir et, en juillet 2003, se rend à nouveau au garage, toujours accompagnée du Conservateur de musée. Elle annonce alors au garagiste qu'elle souhaite récupérer le véhicule dont elle possède toujours la carte grise au nom de son père. Grosse colère du professionnel qui prétend préférer se débarrasser du véhicule plutôt que de le restituer à la fille.

    En date du 9 septembre 2003, celle-ci co-signe avec sa mère une lettre recommandée qu'elle adresse au garagiste, réclamant la restitution du véhicule au plus tard le 30 du même mois. Ce courrier reste sans réponse, et notre lectrice apprend, peu après, que le garagiste a fait établir des témoignages par acte notarié pour se « dire propriétaire du véhicule » et qu'il prétend ainsi se faire établir une carte grise à son nom ! Sûr de son bon droit, il s'est fait conseiller par un avocat qui abonde en son sens, en se basant sur deux articles du Code Civil Français, les articles 2229 et 2279, équivalant aux articles 623 et 658 CCLIII. Que disent-ils ? 
    Article 2229 (équivalent de l'article623 CCLIII) : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ». Article 2279 (équivalent de l'article 658 CCLIII) : « en fait de meubles, la possession vaut titre ».

    Notons bien, pour prescrire, il faut comprendre acquérir par prescription et le dictionnaire84(*) nous dit pour prescription, « mode d'acquisition par le simple fait d'écoulement du délai ».

    Disséquons ces articles : « ...possession... à titre de propriétaire ». Le garagiste n'a jamais été propriétaire puisque le véhicule est réputé appartenir au papa de la fille. De plus, le véhicule était conservé dans un garage, lieu non public.

    Article 658 CCLIII s'applique pour un objet que vous pourriez trouver sur la voie publique (en cas de perte). Si cet objet est réclamé par son propriétaire dans les trois ans, l'objet doit lui être rendu. Si l'objet n'est pas réclamé au bout de trois années, il est réputé appartenir à son découvreur85(*).

    En l'espèce, le garagiste n'a pas « trouvé » la voiture, puisque celle-ci lui a été confiée dans le cadre de son activité de garagiste-réparateur et la carte grise est bel et bien au nom du papa de ladite fille. Ces articles ne peuvent donc pas lui être opposés. Par contre, l'article 630CCLIII selon lequel « ce qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit » s'appliquerait parfaitement. En d'autres termes, le garagiste qui prend en charge un véhicule (possède) pour un client (autrui) ne peut jamais en devenir propriétaire.

    Nous concluons que, quel que soit le temps durant lequel un véhicule est déposé ou abandonné dans un garage aux bons soins d'un professionnel, ce dernier ne peut en aucun cas devenir propriétaire du véhicule et ne peut en disposer à sa guise puisqu'il n'est qu'un simple détenteur.

    c) La bonne foi

    La propriété n'est attribuée au possesseur que si celui-ci est de bonne foi, c'est-à-dire s'il a cru contracter avec le véritable propriétaire86(*). A vrai dire, l'article 658, al.1er CCLIII ne parle pas de bonne foi. Il semble se contenter de dire la possession. Cependant, cette condition résulte de l'article 39 CCLIII qui, faisant l'application particulière de la règle « En fait de meubles,... », vise la seule possession de bonne foi87(*). Elle correspond d'ailleurs, à la raison d'être de la règle : celle-ci a été introduite pour assurer la sécurité du commerce et pour protéger ceux qui sont entrés en possession d'un meuble dans des conditions normales, à l'exclusion de ceux qui, sachant qu'ils n'ont pas traité avec le véritable propriétaire, ne méritent pas la protection de la loi88(*). Il suffit que la bonne foi existe au moment de l'acquisition d'un bien89(*). C'est à ce moment là que doit exister la conviction que l'on tient la chose du véritable propriétaire. Si l'on constate après coup que l'on s'est trompé, l'on n'en pas moins acquis honnêtement.

    Ainsi, en cas de sous-acquisition, lorsque le propriétaire s'est dessaisi volontairement de sa chose quatre situations se présentent90(*) :

    -Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi, mais a acquis le bien auprès d'un possesseur de bonne foi : le sous-acquéreur ayant acquis son bien auprès de quelqu'un de bonne foi le vrai propriétaire ne pourra lui opposer son action en revendication.

    -Soit le sous-acquéreur est de mauvaise foi et a acquis auprès d'une personne de mauvaise foi aussi : le vrai propriétaire aura 30 ans pour revendiquer sa chose.

    -Soit le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis auprès d'un possesseur de bonne foi : pas d'action pour le vrai propriétaire.

    -Soit le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : pas d'action possible pour le vrai propriétaire.

    Toutes ces conditions exigées ayant été remplies, l'article 658, al. 1er CCLIII voit application. La question reste de savoir ses bénéficiaires.

    2. Les personnes protégées
    a) Acquéreur du meuble 

    Il est un possesseur prétendant à la propriété. S'il remplit les conditions de possession et de bonne foi, il est sans doute protégé par l'article 658, al.1er CCLIII.

    b) Titulaire d'un droit réel restreint

    Dans ce cadre, nous pensons à l'usufruitier et au créancier gagiste. Ceux-ci ne se posent nullement en propriétaire, mais uniquement en usufruitier ou en créancier gagiste et l'on dit qu'ils possèdent le droit d'usufruit ou le droit de gage91(*).

    Par ailleurs, on admet que ceux-ci soient protégés par l'article 658 CCLIII par identité de raisons : pas plus qu'un acquéreur de la propriété, l'acquéreur d'un droit réel restreint ne peut vérifier les droits de celui qui lui remet la chose92(*). L'acquéreur d'un droit réel restreint pourra donc opposer l'article 658 CCLIII à toute revendication de la chose, aussi longtemps que dure son droit réel et uniquement dans les limités de ce droit réel. Mais, l'article 658 CCLIII ne met pas les titulaires de droits réels à l'abri d'une contestation de leur titre. Selon DEKKERS93(*), la possession d'un gage ne dispense nullement le créancier de prouver la régularité et la publication de son contrat de gage. Si ce contrat, dit-il, ne répond pas aux conditions légales, la possession du gage s'avère sans cause et doit prendre fin.

    B. Cas du détenteur d'un meuble

    On entend par détenteur, celui à qui le propriétaire a confié provisoirement son bien, ou à qui la loi ou la justice permet d'user du bien d'autrui94(*). Certes, plusieurs d'entre eux ont reçu du propriétaire la permission de se servir de la chose (par exemple, emprunteur, preneur, usufruitier,..).Ils ressemblent extérieurement à des possesseurs. Ce qui les en distingue, c'est qu'ils ont assumé l'obligation de restituer la chose tôt ou tard, à celui qui la leur a remise, alors qu'un possesseur n'assume aucune obligation de ce genre : il a la chose et il entend la garder pour lui ( animus possessionis)95(*). Ainsi, le détenteur ne peut se prévaloir de l'article 658 CCLIII puisqu'il ne prétend pas acquérir le bien. Il sait mieux qu'il n'a aucun titre, qu'il ne saurait devenir propriétaire96(*). Il ne conteste nullement les droits d'autrui.

    Refusée au propriétaire dépossédé, l'action en revendication mobilière formée par lui est pourtant admise dans certains cas. La revendication est possible tout simplement parce que celui qui se prévaut de la possession du bien ne remplit pas les conditions exigées pour l'application de l'article 658 CCLIII, par exemple lorsque le possesseur est de mauvaise foi. Mais, il est aussi possible que l'article 658 CCLIII soit écarté même si celui qui s'en prévaut est effectivement un possesseur de bonne foi. Cela, c'est dans l'éventualité d'une perte ou d'un vol.

    § 2. Le maintien de la revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas de vol ou de perte

    Lorsque le revendiquant, propriétaire dépossédé, se trouve en présence d'un sous-acquéreur de bonne foi, possesseur, couvert en principe par la règle « en fait de meubles,... », l'action en revendication n'est admise que dans des cas exceptionnels : lorsqu'il a été victime d'une perte ou d'un vol97(*). La perte s'entend d'une dépossession imputable, soit à une négligence du propriétaire, soit au fait ou à la négligence d'un tiers, soit à un événement de force majeure98(*), mais dans la revendication la négligence du revendiquant n'est pas prise en compte. Quant au vol, il convient de s'en tenir à la définition retenue par le code pénal99(*)selon laquelle le vol est la soustraction frauduleuse d'une chose d'autrui. Dans ces cas, le propriétaire dépossédé peut poursuivre son bien dans quelques mains qu'elle soit. Malheureusement, dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles, toutes ces notions ne sont prises en compte. Il suffit que le propriétaire dépossédé signale le vol à la Police Judiciaire et cette dernière lui intègre immédiatement dans sa propriété.

    Pour mieux analyser le droit, accordé au propriétaire dépossédé, de revendiquer la chose volée ou perdue contre celui dans les mains duquel il la trouve, nous verrons dans ce paragraphe celui qui peut revendiquer (A), contre qui il peut revendiquer (B) et enfin, la durée de l'action en revendication (C).

    A. Qui peut revendiquer

    Article 658, al. 2 CCLIII dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose100(*) peut la revendiquer pendant trois ans, à compter de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

    Ainsi, la revendication est ouverte même contre un acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi101(*). L'action en revendication appartient à quiconque a été victime d'un dessaisissement involontaire. C'est-à-dire le propriétaire qui justifie d'un titre, le possesseur qui n'a pas besoin de titre (article 658, al.1er CCLIII), le détenteur (preneur, dépositaire, créancier gagiste, etc.) qui, ayant la responsabilité de la garde du meuble, doit disposer des moyens de la recouvrer102(*). Nous remarquons que le détenteur peut, en cas de perte ou de vol, revendiquer entre les mains des tiers (article 658, al. 2 CCLIII) alors qu'il ne peut, comme détenteur, s'opposer à une revendication faite entre ses mains propres (article 658, al. 1er CCLIII).

    Nous sommes en présence d'un cas103(*) où, Mr G. a acheté un téléphone mobile (NOKIA) à Mr Z. Après une année de possession, un agent de police avec un Mr A., qui se prétendait être le propriétaire dudit téléphone, ont attaqué Mr G.

    L'agent de police demanda Mr. G. à remettre le téléphone au prétendu propriétaire (Mr. A) sous prétexte que Mr. G. avait acheté un téléphone volé et par conséquent qu'il n'était pas son propriétaire. Mr. G. s'exprima en disant qu'il a acheté le téléphone mais qu'il ignorait son origine frauduleuse de la sorte qu'il ne pouvait pas abandonner sa propriété sans être remboursé du prix donné.

    L'agent de police lui répondit que, quelque fut-il de bonne foi, cela ne signifiait rien et qu'il devait remettre le téléphone sinon qu'il risquerait d'être emprisonné afin d'être condamné à payer les dépenses qu'aurait occasionnées ces poursuites. Mr. G. demanda ce qui justifiait le titre de propriété de Mr. A., ce dernier lui répondit qu'il connaissait le numéro de série de son téléphone ! Avec la crainte d'être mis en prison et condamné à payer les dépenses encourues par le revendiquant, Mr. G. a dû remettre le téléphone.

    Malheureusement, il ne pouvait facilement retrouver son cocontractant car il l'avait rencontré en passant tout près de l'Office National des Postes !

    Ce cas nous pousse à réfléchir beaucoup sur le droit accordé à Mr. A et celui de Mr. G. Cependant, ce cas englobe beaucoup d'éléments juridiques qui demandent une analyse progressive. C'est pourquoi nous donnerons nos avis au fur et à mesure que nous avançons dans l'analyse du droit accordé au propriétaire dépossédé de revendiquer sa chose. Mais, jusqu'à ce point nous constatons que Mr. A, le volé, avait droit de revendiquer son téléphone104(*).

    B. Contre qui peut-on revendiquer

    Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, dépossédé, peut revendiquer contre quiconque est en possession de la chose (contre celui dans les mains duquel il la trouve, article 658, al. 2 CCLIII). Il s'agit du voleur, l'inventeur (celui qui l'a trouvée), le sous-acquéreur, même de bonne foi, et même un simple détenteur105(*).

    C. Durée de l'action en revendication

    « Celui qui a perdu ou auquel il a été une chose peut la revendique pendant trois ans106(*), à compte du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient107(*) ».

    Afin d'affermir dès que possible la situation du sous-acquéreur de bonne foi, la revendication n'est ouverte contre lui que pendant trois ans. Ce délai court non pas du jour où le sous-acquéreur est entré en possession, mais du jour de la perte ou du vol108(*).

    Le sous-acquéreur bénéficiera donc de ce délai, même si sa possession ne date que de quelques jours avant l'expiration des trois ans. Il en résulte aussi que le délai de trois ans doit être considéré comme préfix : il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prorogé pour quelque cause que ce soit109(*). Le propriétaire revendique la chose perdue ou volée contre un possesseur, dans notre cas le sous-acquéreur, de bonne foi, dans les trois ans. A la question de savoir si Mr. G., dans le cas précité, pouvait être dépossédé, la réponse est sûrement affirmative et ce, en trois ans.

    En réalité, dans les cas des sous-acquéreurs des téléphones mobiles que nous avons pu nous procurer, le problème n'est pas le droit de revendication accordée au prétendu propriétaire. La question réside au niveau de la dépossession sans observer leurs droits. Les droits, par exemple, accordés au possesseur de bonne foi, tels que le bénéfice de prescription de trois ans, le droit au remboursement, etc., sont ignorés.

    On dirait que les sous-acquéreurs des téléphones mobiles sont toujours de mauvaise foi. Mais, cela ne nous étonne pas parce que même celui qui donne le droit au prétendu propriétaire est, à notre humble avis, incompétent. Dans le cas de Mr.G. précité, l'agent de police donne le droit au revendiquant. Dans ce cas, il joue le rôle du juge car, c'est le juge qui donne le droit après avoir entendu ou appelé les parties110(*).

    Par contre, la Police Judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par le Ministère Public111(*). La Police Judiciaire devrait observer la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles sinon elle risquerait de les préjudicier dans l'exercice de leurs droits.

    La propriété mobilière se prouve par tous les moyens pertinents112(*). En revanche, la preuve contraire que la jurisprudence admet contre la présomption de propriété (en fait de meubles, la possession vaut titre) n'est pas la preuve du droit de propriété du revendiquant, mais la preuve que le possesseur n'a pas une possession conforme à la loi113(*). Il appartient au demandeur, propriétaire revendiquant, de renverser la présomption de titre, consacrée par la règle « en fait de meubles,... ». Mais, comment y arriver ? Il suffit114(*)d'abord, de démontrer l'absence de possession et de l'existence d'une simple détention dans le chef de celui qui détient le bien. Il peut y arriver en invoquant l'existence d'un titre précis par écrit, expliquant sa possession antérieure, et partant d'une cause de restitution.

    Ensuite, démontrer l'absence de possession utile dans le chef du possesseur actuel : il peut y arriver en démontrant l'existence d'un vice de possession au sens de l'art 2229 CCF équivalent à l'article 623CCLIII et, enfin, l'inexistence ou l'absence de validité du titre invoqué par le possesseur actuel.

    Le possesseur actuel peut invoquer un titre concret précis, mais s'il échoue, dans cette démonstration, la présomption de titre sera de facto renversée au profit du possesseur antérieur. Dans le cas de sous-acquisition des téléphones mobiles, les revendiquants sont réintégrés dans leur propriété en présentant les numéros de séries comme moyens de preuve. Et, nous nous demandons la force probante de ce moyen de preuve car, pour les téléphones mobiles de marque NOKIA, il est très facile de connaître le numéro de série de téléphone et de ce fait, nous pensons qu'il peut y avoir des cas de fraude. Il suffit de composer « *# 06 # »115(*). Il faudrait que la police exige d'autres titres pour prouver le droit de propriété, pour commencer sa fonction de constatation d'une infraction de vol.

    En définitive, en cas de sous-acquisition, lorsque le propriétaire a été dépossédé contre son gré, quatre situations se présentent116(*) :

    -Le sous-acquéreur est de mauvaise foi mais a acquis le bien auprès de quelqu'un de bonne foi : le vrai propriétaire pourra agir pendant trois ans. 

    -Le sous- acquéreur est de mauvaise foi et a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible pendant trente ans.

    -Le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis auprès de quelqu'un de bonne foi : l'action en revendication est possible pendant trois ans.

    -Le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible pendant trois ans.

    Cependant, les intérêts du commerce reçoivent, dans certaines circonstances, une protection supplémentaire. Le propriétaire ne pourra se faire restituer la chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

    § 3. L'obligation de remboursement

    Cette obligation de remboursement est consacré par l'article 659 CCLIII selon lequel « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».

    Cette disposition est d'une importance pratique considérable. L'acquéreur de bonne foi ayant acquis à un particulier non négociant est privé du bénéfice de cette disposition. Revenons à notre cas de Mr. G. qui réclame le remboursement de son prix afin qu'il libère le téléphone ; sa réclamation est contrecarrée par l'article 659 CCLIII puisqu'il a acquis à un simple particulier non négociant et par conséquent, il n'y a pas question de remboursement du prix payé par lui.

    Les intérêts du commerce régulier sont ainsi fortement protégés de la sorte que les acheteurs seront enclins à s'adresser à un commerçant, en raison de la sécurité supplémentaire qu'ils y trouvent.

    A. Droit de l'acheteur

    Le sous-acquéreur, acheteur, qui a acheté la chose dans les conditions de l'article 659 CCLIII, a droit au remboursement du prix qu'il a payé, non au paiement de la valeur de la chose117(*). Malheureusement, dans les cas des sous-acquéreurs des téléphones mobiles dépossédés que nous avons pu nous procurer, aucun d'eux ne remplit les conditions de l'article 659 CCLIII. L'exercice du droit au remboursement du prix est facilité par le droit de rétention, accordé au sous-acquéreur, possesseur : celui-ci peut refuser de restituer la chose tant que le prix ne lui est pas remboursé118(*).

    Le droit de rétention donné au possesseur, sous-acquéreur en particulier, n'est qu'une garantie. Il suppose une créance. Il disparaît avec l'extinction de la créance mais la réciprocité n'est pas vraie parce qu'une créance ne s'éteint pas lorsque sa garantie disparaît. Le droit au remboursement du prix subsiste mais il n'est plus garanti par le droit de rétention lorsque le propriétaire a repris sa chose119(*).

    Cependant, la jurisprudence120(*) le décide autrement. Elle a exclu le droit au remboursement du prix lorsque le volé a obtenu la restitution de la chose à la suite d'une décision du tribunal correctionnel ou d'une intervention de la police ou de la gendarmerie. Cela se ressemble, en quelque sorte, à ce qui se fait en pratique au Rwanda même si aucun jugement ne le consacre. Nous dirions que les sous-acquéreurs des téléphones mobiles sont privés du droit au remboursement parce que le volé a obtenu la restitution de la chose suite à l'intervention de la police judiciaire !

    L'acheteur tenu de restituer, s'il a obtenu le remboursement du prix qu'il avait versé, il perd tout recours. Par contre, la chose qu'il restitue peut avoir, au moment de la revendication, une valeur supérieure à ce prix. Il aura, dans ce cas, le droit de se faire indemniser par son auteur, qui est, parfois, le voleur, l'inventeur. Egalement par le marchand en vertu des principes de la vente selon lesquels le vendeur doit garantir l'acheteur contre l'éviction121(*) ; principes qui sont, d'ailleurs, rappelés dans l'article 658, al. 2 CCLIII in fine : « sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

    B. Droit du propriétaire

    Le propriétaire qui a remboursé au possesseur le prix d'acquisition, a évidemment un recours contre le voleur ou l'inventeur, souvent illusoire en raison de leur insolvabilité probable. A la question de savoir si le propriétaire est en droit de se retourner contre le marchand qui a vendu au possesseur de bonne foi, la cour de cassation française122(*) le nie.

    Le revendiquant ne peut agir, décide-t-elle, en remboursant, contre le marchand qui a vendu la chose, car n'étant plus possesseur, le marchand ne peut être recherché par voie de l'article 2279, al. 2 et 2280 du code civil, équivalant aux articles 658, al. 2 CCLIII et 659 CCLIII. En outre, selon le même arrêt, le revendiquant ne peut non plus fonder sur l'enrichissement sans cause, car l'enrichissement du marchand à une cause : les contrats par lesquels celui-ci a acquis la chose et la revendue au possesseur de bonne foi. Le propriétaire aura une action contre le marchand que si celui-ci a commis une faute dans les termes d'articles 258 CCLIII, ce qui supposerait établi qu'il connaissait la provenance de la chose ou du moins devait avoir des doutes. En revanche, le Châtelet de Paris donnait un recours contre le marchand, dans un but de police et pour obliger les commerçants à s'entourer de précautions dans leurs achats123(*).

    C. Cas du sous-acquéreur, créancier gagiste

    Nous avons vu que tout titulaire d'un droit réel peut se prévaloir de la règle « En fait de meubles,... », pour repousser une revendication de la chose, objet de son droit et que tel était le cas, notamment du créancier gagiste124(*). Supposons que la chose ait été perdue ou volée. La revendication redevient donc possible, pendant trois ans (article 658, al. 2 CCLIII), le sous-acquéreur, créancier gagiste, doit abandonner son gage, en dépit de bonne foi. Peut-il du moins, par analogie avec l'article 659 CCLIII, récupérer du revendiquant les sommes avancées à celui qui lui a remis la chose en gage ?

    La réponse est négative. L'article 659 CCLIII qui est limitatif, ne vise que l'achat, non la prise en gage125(*). Le revendiquant peut bien être forcé d'indemniser celui qui a acquis la chose dans une foire, un marché, une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, mais aucune de ces circonstances ne s'applique au créancier gagiste, défendeur à la revendication. Par contre, le créancier gagiste peut se voir opposer l'article 659CCLIII126(*).

    D. Cas du sous-acquéreur de billets de banque

    Un billet de banque peut être revendiqué contre un tiers possesseur de bonne foi, car il s'agit d'un meuble tombant sous l'application de l'article 658 CCLIII. Mais, précisément pour ce motif, quand un billet de banque est perdu ou volé et que le propriétaire parvient à l'identifier, rien ne devrait l'empêcher de le revendiquer contre celui dans les mains duquel il le trouve (article 658, al. 2 CCLIII). D'autre part, le tiers possesseur ne se retrouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 659 CCLIII : il n'a pas acheté le billet dans une foire, un marche, une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Il en résulte que ce tiers possesseur, même de bonne foi, sera dépouillé sans indemnité127(*). La même règle s'appliquerait au sous-acquéreur de téléphone mobile qui l'a acquis par don ou à un simple particulier non négociant.

    Le sous-acquéreur obligé de restituer la chose suite à la revendication du propriétaire exercée dans le délai de trois ans, a, en vertu des principes de la vente, un recours contre son vendeur.

    SECTION 2. RAPPORT ENTRE LE SOUS-ACQUEREUR DEPOSSEDE ET SON COCONTRACTANT

    Les relations intervenues entre le possesseur, acheteur, et son auteur ne tombent pas suite à la restitution de la chose. L'acte subsiste (§ 1) et le dépossédé a droit de mettre en mouvement une action en garantie d'éviction contre son vendeur (§ 2).

    § 1. Maintien de l'acte

    Le possesseur, sous-acquéreur, obligé de restituer la chose sur la revendication du propriétaire, exercée dans le délai de trois ans, a, en vertu des principes de la vente, une action en garantie d'éviction contre son vendeur, s'il n'a pas été remboursé le prix ou remboursé partiellement128(*). Le vendeur peut lui-même exercer un recours contre l'aliénateur précédent. L'article 658, al. 2 CCLIII rappelle l'existence de ces recours : sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Malheureusement, le recours, dirigé contre le voleur ou l'inventeur ou simplement à un particulier non négociant, il se révèle le plus souvent, illusoire en raison, nous l'avons dit, de leur insolvabilité probable.

    Le possesseur de bonne foi se trouve dans une situation défavorable pendant les trois années qui suivent la perte ou le vol. Il risque de restituer le meuble sans pouvoir récupérer le prix qu'il a payé.

    Malgré tout, quoique lors de la vente il n'avait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente129(*).

    § 2. Action en garantie contre l'éviction

    De première vue, nous pouvons constater que l'action en garantie appartient à l'acheteur. Pourtant, elle passe à ses ayants cause y compris les successeurs à titre particulier. Cette règle se trouve édictée par l'article 292 CCLIII qui dispose que « l'obligation de livrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ». Or, il se fait que l'action en garantie contre le vendeur précédent est considérée comme l'accessoire de la chose vendue130(*). Elle est donc transmise automatiquement à chaque sous-acquéreur131(*).

    Il en résulte qu'en cas de ventes successives, le dernier acquéreur ne dispose pas seulement d'une action contre son vendeur, mais peut aussi agir contre le vendeur primitif, mais seulement dans l'obligation de garantie telle qu'elle a été déterminée lors de la vente originaire132(*). Cette action est ouverte à l'acheteur contre l'un ou l'autre vendeur antérieur, quand bien même il n'aurait pas d'action contre son vendeur direct. En effet, en stipulant qu'il ne sera pas tenu à la garantie, le vendeur direct transmet quand même à l'acheteur tous les droits sur la chose, y compris donc son action en garantie contre le premier vendeur133(*). Cependant, d'aucuns s'opposent à ce point de vue, en prétendant que dès qu'il y a un intermédiaire qui a acquis à titre gratuit, tout action s'arrêterait à lui134(*). Ils expliquent en disant que l'acheteur ne peut agir que si ceux dont il prétend le droit avaient véritablement un droit. Ces auteurs notent qu'il en est ainsi même au cas où il y aurait une clause de non garantie dans une parmi les ventes successives.

    Nous n'épousons pas le point de vue de ces auteurs, car, comme l'explique bien un auteur belge, « en stipulant la non garantie à son profit, le vendeur intermédiaire ne garantit pas la chose qu'il vend, mais il ne la cède pas moins avec tous ses accessoires, donc aussi avec l'action en garantie qu'il avait lui-même contre son vendeur135(*) ».

    Nous pensons que c'est à juste titre qu'il a été jugé en Belgique que « les clauses de non garantie intervenues dans des ventes intermédiaires demeurent personnelles aux vendeurs qui les ont stipulées et n'ont pas pour effet de paralyser l'action directe du dernier acquéreur contre le vendeur originaire136(*). La jurisprudence française va dans le même sens137(*).

    Ainsi, il est à féliciter le législateur rwandais d'avoir mis en place ces mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles.

    Cependant, une évaluation de ces mesures s'avère nécessaire. D'après notre étude, nous remarquons que la revendication mobilière ne préoccupe tellement pas les rwandais. Cela, à notre avis, est dû à la mentalité rwandaise selon laquelle les meubles sont les biens qui passent sans laisser les traces, dont la preuve de propriété est malaisée et donc dont la revendication est impossible.

    Mais, cela ne veut pas dire qu'il est juridiquement impossible de revendiquer les meubles. La revendication prescrite par l'article 658 CCLIII est possible que ça soit en cas de force majeure notamment aux faits de guerre138(*), en cas de perte ou de vol.

    Dans notre cas de sous acquisition des téléphones mobiles, nous remarquons que ces principes de l'article 658 CCLIII restent dans des lettres puisque, comme nous l'avons démontré, la Police Judiciaire intervient dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection. Il faudrait que cette première observe la loi sinon ces règles deviendraient lettres mortes.

    En outre, la protection supplémentaire offerte par l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part de son utilité pratique. C'est seulement si le meuble perdu ou volé présente pour lui un intérêt particulier (souvenir de famille, par exemple) ou si la chose a augmenté de valeur par un fait indépendant de l'acquéreur, qu'il se déterminera à la revendiquer contre le remboursement du prix payé par le possesseur évincé139(*). Mais, du moins, si le sous-acquéreur n'est pas mis hors de sa possession, notre but de lui protéger serait atteint.

    Ce deuxième chapitre a été consacré à l'état des lieux des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition d'un bien meuble. Pour compléter notre travail, nous allons entamer le troisième chapitre qui portera sur la proposition des mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles.

    CHAPITRE III. PROPOSITION DES MESURES DE PROTECTION DES

    PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION DES BIENS MEUBLES

    Ce chapitre répond, en particulier, à notre objectif de proposer les mesures qui diminueraient le taux de vol et qui fortifieraient la protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. De ce fait, le risque couru par le possesseur de bonne foi a conduit le législateur rwandais à édicter en sa faveur des mesures de protection lorsqu'il a marqué une vigilance lors de l'acquisition. De notre part, nous proposons que, comme l'édicte la loi, les acheteurs, sous-acquéreurs, achètent dans des conditions de plus particulière prudence (section 1) et que la vente ambulante soit réglementée (section 2), du moins pour diminuer le taux de vol.

    SECTION 1. ACHAT DANS DES CONDITIONS DE PARTICULIERE PRUDENCE

    Au cours de cette section, nous proposons aux acheteurs d'effectuer leurs achats dans une foire ou dans un marché (§ 1), dans une vente publique (§ 2) ou chez un marchand connu (§ 3) ; tout en dégageant les avantages de l'achat fait dans ces lieux à l'égard de l'acheteur.

    § 1. Achat dans une foire ou dans un marché

    Selon G, CORNU140(*), une foire, est une manifestation commerciale, soumise à autorisation, destinée à présenter des échantillons de marchandise au public pour en provoquer l'achat. Selon le même auteur141(*), le marché est un lieu d'échanges. Lieu public où s'effectuent des ventes de denrées ou de marchandises (exposition, foire, halles). Plus spécialement, emplacement où s'assemblent à date fixe ou périodiquement les vendeurs de marchandises, etc.

    Ainsi, un acheteur qui a acheté dans une foire ou dans un marché est considéré comme acquéreur au dessus de tout soupçon, parce que pareilles circonstances d'acquisition conformes au commerce régulier ne peuvent pas lui permettre de supposer que la chose qu'il achète est une chose perdue ou volée142(*)et par conséquent, il bénéficiera de l'article 659 CCLIII.

    § 2. Achat dans une vente publique

    La vente publique est celle effectuée publiquement dans laquelle toute personne peut se porter acquéreur143(*). En pratique, nous faisons référence à la vente aux enchères dans laquelle toute personne peut se porter en mettant la forte enchère ; vente à l'encan qui est une vente des meubles aux enchères.

    Cette sorte de vente est précédée des formalités préparatoires à la vente qui, de notre avis, met l'enchérisseur (acquéreur) au dessus de tout soupçon et par conséquent fortifie sa protection.

    En effet, avant d'arriver à la vente publique, il faut d'abord accomplir les formalités préalables à cette opération telles que la saisie (1) et la publicité obligatoire en vue de la vente (2).

    1. De la saisie

    La saisie désigne toute procédure qui tend à mettre sous la main de la justice les biens mobiliers ou immobiliers d'un débiteur et le rendre indisponible à son égard afin de le contraindre à remplir ses obligations144(*). En cas de non exécution, les biens saisis seront vendus pour payer le créancier. Comme nous le constatons, selon la définition citée ci haut, la saisie peut être mobilière ou immobilière.

    Mais, pour des raisons méthodologiques, nous n'allons pas nous attarder sur la saisie immobilière145(*), mais plutôt nous allons directement passer en revue de la procédure de la saisie mobilière.

    · La saisie mobilière

    Au Rwanda, la saisie mobilière est moins pratiquée que la saisie immobilière, ce pour diverses raisons : d'une part, les débiteurs rwandais n'ont généralement pas de meubles d'une valeur pouvant couvrir le montant de leurs dettes ; et d'autre part, les bailleurs de fond n'acceptent pas les meubles en nantissement, à l'exception du fond de commerce, parce que de par leur nature, ils sont susceptibles de dissimulations et de dévaluation146(*).

    Parmi les saisies mobilières prévues par notre code147(*), notre choix est réservé à l'étude de la saisie-exécution parce que celle-ci aboutit directement à la vente publique. Quant aux autres, certaines ne sont que des formes particulières de la saisie conservatoire qui se convertissent en saisie-exécution après jugement de validité (saisie gagerie, saisie foraine, saisie commerciale, saisie revendication, saisie-arrêt, saisie des rentes)148(*).

    La saisie brandon, quant à elle, n'est qu'une forme particulière de la saisie-exécution149(*). Elle est une saisie mobilière qui permet à un créancier de mettre sous mains de justice et de faire vendre les fruits et les récoltes de son débiteur, bien qu'ils soient encore attachés sur le sol ou pendant par branches ou par racines.

    En fait, la saisie-exécution est l'acte par lequel un créancier porteur d'un titre exécutoire fait, après commandement, procéder à la vente des meubles corporels saisissables de son débiteur, pour obtenir sur le prix, le paiement de ce qui lui est dû150(*). Toute saisie-exécution est donc précédée d'un commandement fait avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a été déjà signifié, en vertu de l'article 254 CPCCSA. Cependant, pour le commandement préalable à la saisie-exécution, l'article 254 CPCCSA ne contient aucune date dans laquelle il doit être fait.

    En définitive, après la saisie régulièrement faite, on ne va pas directement passer à la vente. Il faut d'abord passer par une autre étape préparatoire qui est la publicité en vue de la vente.

    2. Publicité en vue de la vente

    Après la saisie, une phase conservatoire s'opère. Cette conservation n'est pas celle de la saisie conservatoire, il s'agit plutôt de la garde des biens saisis définitivement en attendant la vente151(*). Cette phase se caractérise alors par un procès-verbal de saisie établi par l'huissier, lequel procès verbal contient les éléments saisis ainsi que l'identité du gardien qui appose sa signature. La question de garde des effets saisis est réglée par l'article 259 CPCCSA. L'huissier ayant précisé dans le procès verbal la date et le lieu de la vente, en informe l'agent des ventes publiques, au cas où les adjudications se feraient par un autre officier public (notaire par exemple).

    Alors, celui-ci fait connaître la date et le lieu de la vente au public par toute voie de publicité ; dans un ou plusieurs journaux locaux ou par voie de diffusion à la radio ou à la télévision152(*).

    Le délai de la publicité est variable suivant la nature des biens saisis. C'est ainsi que pour les meubles, l'article 263 CPCCSA précise que la vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours après la remise du procès verbal de saisie. Tandis que l'adjudication des immeubles n'a lieu qu'après l'écoulement d'un mois entre le jour d'affichage dans la localité où la vente doit avoir lieu et celui fixé par l'adjudication (article 298, al. 2 CPCCSA).

    Alors, toutes les formalités préparatoires étant déjà accomplies, il ne rester qu'à transformer le gage en argent et distribuer le prix de la vente entre les différents créanciers connus. Après le paiement au comptant du prix et des frais dans les mains d'un comptable public, l'adjudicataire reçoit une copie authentique de l'acte d'adjudication que l'agent des ventes publiques dresse après les opérations de vente (cette copie est celle du procès-verbal de vente)153(*). Dès que ces formalités accomplies, il peut faire enregistrer la propriété en son nom en remettant cette copie au service des titres fonciers (article 288 CPCCSA), si c'est l'immeuble. Quant aux meubles, le CPCCSA ne précise pas la procédure particulière de la transmission de propriété de ces meubles.

    Mais, nous pensons qu'en pratique, une simple tradition accompagnée d'une copie de l'acte d'adjudication suffit pour garantir à l'adjudicataire la propriété de l'objet acheté, et l'article 659 CCLIII peut jouer un rôle important en renforcement de cette garantie comme nous l'avons toujours dit.

    § 3. Achat chez un marchand connu

    Le possesseur qui a acheté chez un marchand vendant des choses pareilles, bénéficie de la protection de l'article 659 CCLIII. Cependant nous ne trouvons nulle part la signification de l'expression « marchand vendant des choses pareilles ». Le marchand vendant des choses pareilles est, à notre avis, celui connu comme vendeur de ce genre de choses. Par exemple, si vous acheter un bijou, allez chez un bijoutier154(*), si vous achetez un téléphone, allez chez un marchand des téléphones mobiles (dans les magasins de MTN ou chez ses distributeurs agréés, ou dans d'autres magasins qui vendent ces produits), etc.

    Après avoir passé en revue des éclaircissements sur les lieux de foire et de marché, sur la vente publique et chez un marchand connu ; voyons brièvement des avantages offerts aux acquéreurs qui possèdent des biens achetés dans ces lieux, considérés comme acquéreurs au dessus de tout soupçon, parce que pareilles circonstances d'acquisition conformes au commerce régulier ne peuvent pas permettre à l'acquéreur de supposer que la chose qu'il achète est une chose perdue ou volée155(*).

    Si le possesseur de bonne foi a acquis la chose dans des conditions de particulière prudence telles que prescrites par l'article 659 CCLIII, le propriétaire ne pourra rentrer en possession de sa chose qu'en remboursant au possesseur de bonne foi renforcée le prix d'acquisition de la chose. Dans le cas où il est reconnu, le bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne foi au dessus de tout soupçon enlève tout intérêt pratique à la revendication du propriétaire dépossédé.

    Pour terminer cette section, rappelons que le bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne foi est dû au fait que ce dernier jouit d'une bonne foi au dessus de tout soupçon. Inversement, « le possesseur de mauvaise foi, même s'il a acheté la chose volée ou perdue dans une foire ou dans un marché ou chez un marchand vendant des choses pareilles, n'a droit à aucun remboursement156(*). Alors, nous recommanderions aux acquéreurs, sans être trop pessimiste, de ne pas rater ce bénéfice en se livrant aux achats effectués auprès des simples particuliers non négociants vu que même quelque fois, ils ne sont pas des propriétaires des choses qu'ils trafiquent.

    Enfin, toujours dans l'intérêt de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous aimerions proposer que la vente ambulante soit réglementée en droit rwandais.

    SECTION 2. ORGANISATION DE LA VENTE AMBULANTE

    Dans cette section, nous allons voir, ci-dessous, la réglementation de la vente ambulante (§ 1) et enfin, la nécessité de sa réglementation (§ 2).

    § 1. Réglementation de la vente ambulante

    Chaque jour, des vendeurs en tous genres - de sandwiches, de vêtements, de boissons (jus et eau minérale), de téléphones mobiles (dans le quartier de tout près de l'Office National des Postes) - prolifèrent sur nos lieux publics. Cette activité qui se développe concurremment aux commerces sédentaires habituels, ne faits pas l'objet d'une réglementation spécifique, sauf des textes épars, ce qui, à notre avis, provoquerait le taffic des objets volés car ce genre de commerce est exercé par les personnes irrégulières.

    La vente ambulante ou activité ambulante en générale, est définie par la législation rwandaise157(*)comme « toute activité commerciale exercée uniquement sur les marchés publics et dans les kiosques ». A la lumière de cette disposition ci-dessus, deux observations se dégagent158(*).

    Premièrement, la définition de la loi de 1982 pèche par son caractère très restrictif et ne tient pas compte de la réalité. En effet, limiter le commerce ambulant aux activités commerciales exercées uniquement sur les marchés publics, reviendrait à exclure toute une série d'activité commerciales exercées sur la voie publique, les halles, les champs de fête, ou par voie de démarchage dans les lieux privés. Or, la réalité quotidienne montre qu'une grande partie des vendeurs ambulants exerce leurs activités en dehors des lieux et des heures fixés par les pouvoirs publics.

    Deuxièmement, si l'on peut définir le commerce ambulant par non-sédentarité de ses acteurs, il serait surprenant de considérer un commerce qui s'effectue dans un kiosque établi de manière plus ou moins permanente et durable comme relevant de ce genre de commerce. De plus, on ne devrait pas considérer un marchand localisé dans un seul marché où il exerce habituellement son activité commerciale comme relevant du commerce ambulant.

    Cependant, la vente ambulante est définie comme « la réalisation d'une activité par des commerçants, hors d'un établissement commercial permanent, de forme habituelle, occasionnelle, périodique ou continue, dans les périmètres ou endroits dûment autorisés aux installations commerciales démontables ou transportables159(*) ».

    Un certain autre auteur ajoute qu'une activité ambulante est « toute vente, offre en vente ou exposition en vue de la vente des produits au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements mentionnés dans son immatriculation au registre ou par une personne ne disposant pas d'un établissement de ce genre160(*) ».

    Cette activité commerciale qui se développe en parallèle des commerces sédentaires habituels installés au Rwanda, fait l'objet d'une réglementation, par des textes éparpillés161(*), devenue, cependant, obsolète. Ainsi, l'arrêté ministériel no6/12/04/72 du 30 mars 1972 détermine les localités où le commerce ambulant est interdit.

    En effet, l'article premier, dudit arrêté ministériel, précise que le commerce ambulant est interdit devant les magasins des tiers construits dans les centres commerciaux et de négoce. Cette interdiction ne s'applique cependant pas aux opérations faites sur les marchés publics ni à celles faites par un boutiquier ou son préposé devant son magasin, pour autant que l'échoppe ou l'étal soit un simple prolongement de celui-ci (article premier, al. 2 du même arrêté ministériel).

    A la lecture de cet article, nous constatons que, sauf dans les lieux précisés par l'arrêté ministériel, la vente ambulante est autorisée. Mais, dans quelles conditions ? L'article 5 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant dispose que « le commerce ambulant est soumis à une licence individuelle délivrée par l'autorité communale162(*) d'origine pour les marchés publics et du ressort pour les kiosques ».

    Mais, la pratique est tout à fait contraire. Aucun vendeur ambulant trouvé en possession de cette autorisation d'exercer le commerce ambulant163(*). En outre, ces vendeurs ne peuvent pas accepter d'exercer ce genre de commerce dans les lieux précisés (marchés et kiosques), parce qu'ils veulent s'emparer les clients qui ne veulent pas se déplacer vers les marchés.

    Nous pensons que cette loi ne reflète plus les réalités actuelles puisque la vente ambulante peut se faire dans d'autres lieux, par exemple sur les plages, dans les gares routières, etc., que ceux prévus par la loi. Il faudrait revoir cette loi afin d'élargir son champ d'application tout en pensant aux intérêts du commerce et aux personnes qui ne peuvent pas établir ces kiosques exigés par la loi.

    En outre, cette loi permet le commerce ambulant dans les marchés publics164(*) et dans les kiosques165(*), mais nous ne voyons pas comment circuler dans ces lieux, ce qui nous pousse de contester de son intitulé.

    Et d'ailleurs, à notre avis, cela est en contradiction avec l'article premier de l'arrêté ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure d'exécution de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, qui dispose que « l'exercice du commerce ambulant est subordonné à la possession d'un permis de circulation... ». Partant, nous nous demandons comment circuler dans un kiosque ou dans un marché public, les seuls lieux où le commerce ambulant est autorisé.

    Cependant, dans la ville de Kigali, on dirait un tournoi de course entre les policiers et les vendeurs ambulants ! Ainsi, la réglementation de ce genre de commerce se révèle nécessaire pour mieux déterminer les conditions d'exercice de cette activité vu que pas mal de personnes dépendent de cette dernière.

    § 2. Nécessité de la réglementation de la vente ambulante

    Comme nous venons de le dire, dans la ville de Kigali, dans notre exemple, les policiers et commerçants ambulants nous jouent la comédie. C'est la course, parce que ces vendeurs sont traqués par la police pour vente illégale. Nous nous demandons, d'une part, la protection des consommateurs et des commerçants sédentaires si ces vendeurs sont laissés faire et d'autre part, la survie des vendeurs ambulants qui dépendent de cette activité vu qu'ils expliquent qu'ils n'ont pas de fonds suffisants pour établir des magasins ou des kiosques en style exigé par les pouvoirs publics166(*). Alors, il faut qu'il y ait une réglementation spécifique pour sauver ces intérêts en contradiction sans, toutefois, que cette réglementation représente une entrave au principe incontournable de liberté du commerce et de l'industrie posé par la l'article 37 de la Constitution de la République du Rwanda167(*), en vertu duquel « toute personne a droit au libre choix de son travail ».

    Entre temps, ce vide juridique est inadmissible car cette activité économique, telle qu'elle est exercée actuellement, c'est-à-dire sans garde-fous, est nuisible à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques.

    En outre, l'exercice de cette vente, activité ambulante, crée une distorsion de concurrence entre ces commerces « au panier » et les commerces que nous aimerions appeler sédentaires, exercés dans les établissements commerciaux. De ce fait, ces derniers sont soumis à de multiples obligations administratives et financières liées à l'exercice du commerce, telles que le paiement de la T.V.A168(*) et le paiement de la taxe professionnelle169(*).

    Outre la violation indéniable des grands principes évoqués plus haut, nous connaissons tous les problèmes qu'engendre cette activité sur le terrain : le non-respect des règles d'hygiène, la prolifération des vendeurs non déclarés, voire en situation irrégulière, quelque fois, vendant des objets volés, l'atteinte à l'ordre public due aux bagarres entre vendeurs, et bien d'autres désordres encore.

    Toutes ces difficultés pourraient être résolues si une réglementation adéquate était mise en place, permettant d'exercer un contrôle efficace. Les vendeurs ambulants qui exercent leur activité sur la voie publique, notamment dans la Gare Routière de Nyabugogo et partout ailleurs, devraient être astreints aux mêmes obligations que les autres commerçants, notamment à l'inscription préalable au registre du commerce170(*) et des sociétés171(*), au respect des règles d'hygiène, etc.

    Comme ces vendeurs sont toujours en mouvement, il faudrait chercher un moyen efficace de contrôle permettant aux consommateurs, sous-acquéreurs dans notre cas, de vérifier si le vendeur est permis d'exercer l'activité ambulante, qui serait, à notre avis, une carte portant son identification et le genre des produits qu'il est permis à vendre.

    En définitive, la solution aux problèmes causés par la vente ambulante n'est pas, à notre égard, la chasse des vendeurs ambulants. Il faudrait chercher comment sauver les intérêts des consommateurs et du public en général, mais aussi en pensant à ces vendeurs qui dépendent de cette activité ambulante et ce, en mettant en place une réglementation adéquate puisque, comme nous le constatons, tout provient de ce vide juridique.

    CONCLUSION GENERALE

    Au terme de notre étude sur la protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous espérons avoir cerné la réalité de cette question en droit rwandais. Nous sommes évertués à examiner les différentes facettes de leur protection et de répondre aux questions qui se posent.

    Comme il n'est pas aisé de résoudre le problème sans en connaître les tenants et les aboutissants, nous avons tenu à identifier les différents problèmes résultant de la sous acquisition d'un bien meuble. A cet égard, nous avons analysé notamment les problèmes résultant de la possession successive, de la qualité des parties et de la restitution de la chose revendiquée.

    Nous nous sommes rendu compte que le Code civil prévoit les mesures de protection en cas d'acquisition ou sous-acquisition des biens meubles. Ces mesures susceptibles d'offrir une protection du sous-acquéreur d'un bien meuble sont démarquées dans le rapport du propriétaire dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (acquis un meuble d'un non propriétaire) et dans le rapport entre le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant.

    Dans le rapport entre le sous-acquéreur de bonne foi et le propriétaire dépossédé, nous avons vu que le sous-acquéreur est protégé par l'article 658, al, 1er CCLIII lorsque le propriétaire s'est dessaisi volontairement de son bien mais, qu'il peut revendiquer sa chose dans quelques mains qu'elle soit lorsqu'il a été dépossédé contre son gré notamment en cas de vol ou de perte.

    En ce qui concerne le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant, nous avons montré que l'acte posé par eux ne tombe pas suite à la restitution de la chose par le sous-acquéreur. Par contre, son cocontractant reste obligé en vertu des principes de la vente conclue entre eux, c'est-à-dire en garantie contre l'éviction.

    Une évaluation de ces mesures de protection des sous-acquéreurs nous a permis de remarquer que la revendication mobilière ne préoccupe tellement pas les Rwandais suite à leur mentalité selon laquelle les meubles sont les biens qui passent sans laisser des traces, dont la preuve de propriété est malaisée et donc dont la revendication est impossible. Mais, cela ne signifie pas qu'il est juridiquement impossible.

    Nous avons fait remarquer que les principes de l'article 658 CCLIII restent dans des lettres puisque la Police Judiciaire intervient dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection.

    En outre, la protection supplémentaire offerte par l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part de son utilité pratique car il se déterminera à la revendiquer contre le remboursement du prix payé par le possesseur évincé, seulement si le meuble perdu ou volé présente pour lui un intérêt particulier ou si la chose a augmenté de valeur par un fait indépendant de l'acquéreur.

    Par ailleurs, cette étude nous a permis de relever les failles de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles et à suggérer les mesures qui fortifieraient la protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. Telles sont par exemple l'achat dans les conditions de plus particulière prudence et l'organisation de la vente ambulante.

    Pour que des mesures adéquates de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles soient mises en oeuvre, nous formulons des recommandations suivantes.

    Il est plus impérieux que la Police Judiciaire observe la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des biens meubles et plus particulièrement des téléphones mobiles.

    Il est souhaitable que les sous-acquéreurs ne se livrent dans des achats effectués auprès des simples particuliers non négociants parce qu'ils perdent les différents avantages de la loi notamment ceux de l'article 659 CCLIII et, le plus souvent, ces particuliers trafiquent les objets volés.

    Il est également souhaitable que la vente ambulante soit réglementée car, comme elle est organisée aujourd'hui, elle exclue une série d'activités commerciales, ce qui peut préjudicier les intérêts des sous-acquéreurs de biens meubles et ceux des personnes qui exercent ce genre de commerce.

    Pour terminer, ces mesures proposées peuvent faire l'objet d'une recherche à part et pour ce faire, nous suggérons que les recherches ultérieures y soient consacrées pour contribuer grandement au développement de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles.

    BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

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    · Civ.1ère civ. 3 avril 1959, J. C. P., 1960.

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    · Civ. 11fevrier 1931, D. P.1931, 1,129, note Savatier.

    · Civ., 28 mars 1888, D. P. 88, 1, 253.

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    VI. Entretiens

    · D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur dépossédé.

    · D'après notre entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.


    .

    * 1 E. NKERABIGWI, La portée de l'article 658 CCL III «En fait de meuble la possession vaut titre»,

    mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit 2000, p. 10, inédit.

    * 2 Article 658 du décret du 30 juillet 1988 portant code civil livre troisième, des Contrats ou obligations

    contractuelles, in Codes et Lois du Rwanda, vol. I, 2ème éd., 1995.

    * 3 R. DEKKERS, Précis de droit civil belge, t. I, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1954, p. 560,

    no 943.

    * 4 Voy. Infra Chapitre II, section I, § 2.

    * 5 Article 35 et s. du CCLIII.

    * 6 Article 39 CCLIII.

    * 7 H. L. MAEAUD et J. MAZEAUD, Leçon de droit civil, les biens : Droit de propriété et ses

    démembrements, t. II, 2ème éd., Paris, Montchrestien, 1976, p. 312.

    * 8 Ibidem.

    * 9 F. TERRE et Ph. SIMLER, Droit civil : Les biens, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2006, p. 302, no 407.

    * 10 Idem, p. 305, no 409.

    * 11 H. L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 313.

    * 12 A. NGAGI M., Cours de droit civil des obligations, Les éditions de l' U.N.R., Faculté de Droit, manuel

    pour étudiant, 2004, pp. 282-285.

    * 13 Voy. Chapitre II, Section II, § 2.

    * 14 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD, op. cit., p. 313.

    * 15 Ibidem.

    * 16 Ibidem.

    * 17 E. NKERABIGWI, op. cit., pp. 11-13.

    * 18 Voy. H. L. MAZEAUD et J. MAZEAUD, op. cit., p. 232.

    * 19 Cfr infra, chapitre II, Section I et II.

    * 20 Voy. Chapitre I, section I, §1, no4.

    * 21 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçon de droit civil, les biens : droit de propriété et

    ses démembrements, t. 2, vol. II, Paris, Montchrestien, 1994, p. 361.

    * 22 Cfr infra, chapitre II.

    * 23 P. RAYNAUD, « Bonne foi », in Répertoire de droit civil, t. 2, Paris, Dalloz, 1987, p. 1.

    * 24 E. KORNPROBST, La notion de bonne foi, application au droit fiscal français, Paris, L.G.D.J., 1980,

    p. 4.

    * 25 Ibidem.

    * 26 Ibidem.

    * 27 VOLANSKI, cité par J. GHESTIN, La notion d'erreur dans le droit positif actuel, Paris, L.G.D.J., 1971,

    p. 99.

    * 28 J. GHESTIN, op. cit., p. 99.

    * 29J. GHESTIN, Le contrat, principes directeurs, consentement, cause et objet, Montréal, Université Mc

    Gill, 1982, p. 76.

    * 30 Ph.TOURNEAU, « Contrat et obligations », in Encyclopédie Dalloz, Vol.V, Paris, Dalloz, 1997, p. 1.

    * 31R. GUILLIEN et J.VINCENT, Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 78.

    * 32 E. PICARD, « Bonne foi », in Pandectes Belges, Vol.14, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1885,

    p. 3.

    * 33 G. MARTY et P. RAYNAUD, Droit civil : les biens, t. 2, Vol. 2, Paris, Sirey, 1965, p. 384, no394.

    * 34 E. KORNOPROBST, op. cit., p. 12.

    * 35E. KORNOPROBST, op. cit., p. 12

    36Ibidem..

    * 37 Ibidem.

    * 38Ibidem.

    * 39 OMPI, « définition de mauvaise foi », en ligne, sur http://

    www.domainesinfo.fr/definition/74/mauvaise foi.php, consulté le 06/02/2008.

    * 40 P. ROBERT, « Dictionnaire alphabétique français », en ligne, sur http:// www.xena,ad./htm., consulté

    le 07/02/2008.

    * 41 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op.cit., p. 370.

    * 42 E. KORNOPROBST, op.cit., p. 13.

    * 43 Ibidem.

    * 44 Voy. Supra, chapitre I, section I, §2.

    * 45 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 180, no 1404.

    * 46 Ibidem.

    * 47 Civ.1èreciv., 3avril 1963, J.C.P. 1964. II. 13502.

    * 48 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 181.

    * 49 Civ.1ère civ. 3 avril 1963, J.C.P., 1964. II.13502.

    * 50 Civ.1ère civ.2 novembre 1959, J.C.P., 1960.II.11456.

    * 51 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 181.

    * 52 Civ.1ère civ. 3 avril 1959, J.C.P., 1960.

    * 53 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 181.

    * 54 Ibidem.

    * 55 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 182.

    * 56 Civ.1ère civ., 3 avril 1963, J.C.P., 1964.

    * 57 H. J. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p.182.

    * 58 Civ.1ère civ., 3 avril 1963, J.C.P., 1964.

    * 59 R. DEKKERS, op. cit., p. 652, no 1136.

    * 60 Ibidem.

    * 61 Ibidem.

    * 62 Ibidem.

    * 63 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1565.

    * 64 O. UWINEZA, Cours de droit civil des biens, U.N.R., Faculté de Droit, notes de cours, 2006, pp. 74-75,

    inédit.

    * 65 H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1565.

    * 66 Idem, no 1566.

    * 67 Ibidem.

    * 68 C. RENARD et J. HANSENNE, La propriété des choses et les droits réels principaux, vol.I,

    P.U.L., Liège, 1974, p. 174.

    * 69 H.L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 306, no 1566.

    * 70 C. RENARD et J. HANSENNE, op.cit., p. 174.

    * 71Ibidem.

    * 72 Idem, p. 175.

    * 73 Idem., p. 176.

    * 74 C. RENARD et J. HANSENNE, op.cit., p. 176 .

    * 75E. GASASIRA, Droit des biens et droit agraire, Kigali, Printerset, manuel de droit rwandais, 1993, p. 19.

    * 76 E. GASASIRA, op. cit., p. 19.

    * 77 E. NKERABIGWI, op. cit., pp. 22 et 29.

    * 78 Idem, p. 23.

    * 79 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 274, no 1527.

    * 80 F. TERRE et Ph. SIMLER, op.cit., p. 322, no 433.

    * 81 Idem, no 434.

    * 82 Voy. Supra, chapitre I, section I, §1.

    * 83 D. MARCON, « Un garagiste peut-il se réclamer propriétaire d'un véhicule qui lui a été confié pour

    travaux ? », en ligne, sur http://www.denismarcon-club-internet.fr, consulté le 27/11/2007.

    * 84 R. GUILLIEN et J. VINCENT, op.cit, p. 449.

    * 85 Voy. Infra chapitre II, Section I, §2.

    * 86 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 323, no 436; R. DEKKERS, op. cit., p. 560, no 943.

    * 87 Voy. supra, chapitre I, section II, § 2.

    * 88 E. NKERABIGWI, op. cit., p. 62.

    * 89 Article 651 CCLIII; R. DEKKERS, op. cit., p. 560, no 945.

    * 90 X, « Droit des biens », en ligne su http:// www.be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

    le 30/11/2007.

    * 91 R. DEKKERS, op. cit., p. 557, no 939.

    * 92 Ibidem.

    * 93 Ibidem.

    * 94 Voy. O. UWINEZA, op.cit., p. 128.

    * 95 R. DEKKERS, op.cit., p. 558, no 940.

    * 96 Voy. Supra, note 80.

    * 97 Article 658, al. 2 CCLIII.

    * 98 F.TERRE et Ph.SIMLER, op.cit., p. 325, no 439.

    * 99 Article 396 du D-L. no 27/77 portant code pénal tel que modifié et complété à ce jour, in J. O. R.. R.

    no 13 bis, 1978, in C. L. R.,Vol. I, 2ème éd., Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 1995, p. 383.

    * 100 C'est nous qui mettons en italique.

    * 101 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 326, no 440.

    * 102 Civ., 28 mars 1888, D.P. 88, 1, 253.

    * 103 D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur dépossédé.

    * 104 Voy. Supra, no 99 et 100.

    * 105 R. DEKKERS, op.cit. , pp. 565-566, no 954.

    * 106 C'est nous qui mettons en italique.

    * 107 Article 658, al. 2 CCLIII.

    * 108 Civ. 5 décembre, 1876, D. P. 77, 1,165; article 658, al .2 CCLIII.

    * 109 R. DEKKERS, op. cit., p. 566, no 955; E. GASASIRA, op. cit. , p. 19;

    Cass. crim. 30 oct.1969, Gaz .Pal. 1969, 2.1380, J.C.P. 1970.II.16333.

    * 110 Article 10 de la Loi Organique no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale,

    sociale et administrative in J.O.R.R., no spécial bis du 30/07/2004, telle que modifiée et complétée à ce

    jour, par la Loi no 09/2006 du 02/03/2006 in J.O.R.R., no spécial bis du 05/04/2006.

    * 111 Article 19 de la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant code de procédure pénale, telle que modifiée et

    complétée à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 30/07/2004 ; Article 37, 2, de la Loi Organique n°

    03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, telle

    que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 01/04/ 2004.

    * 112 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 402. ; Article 9 de la Loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et

    administration de la preuve, in J.O.R.R., no spécial du 19/7/2004.

    * 113 Voy. G. GRIOLEF et C.VERGE, Répertoire pratique de la législation, de doctrine et de jurisprudence,

    t.IX, Paris, Dalloz, 1922, p. 115.

    * 114 X., Droits réels, en ligne, sur http:// www. Be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

    le 30/11/2007.

    * 115 D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur dépossédé.

    * 116 X., Droits réels, en ligne, sur http:// www. Be-droit/temp/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

    le 30/11/2007.

    * 117 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no1557.

    * 118 Pour davantage de détails sur le droit de rétention, voy. M. CABRILLAC, Droit des sûretés, 5ème éd.,

    Paris, Litec., 1999, pp. 441-458.

    * 119 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op.cit., p. 295, no 1557.

    * 120 Civ.1re sect.civ. 12 fevrier.1956, D. 1956.

    * 121 Articles 303 et s. CCLIII

    * 122 Civ. 11 février 1931, D.P. 1931, 1,129, note Savatier.

    * 123 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 296, no 1558.

    * 124 Voy. Supra chapitre II, section I, §1, A, 2, b.

    * 125 Cass. 6 mars 1913, Pas., 1913, I, 133.

    * 126 R. DEKKERS, op. cit., p. 569, no 959.

    * 127 R. DEKKERS, op. cit., p. 569, no 959.

    * 128 Ibidem.

    * 129 Article 303 CCLIII.

    * 130 Voy. J. B. IYAKAREMYE, De la garantie d'éviction en matière de vente, mémoire,

    Kigali, U.N.R., Faculté de Droit, 1993, pp. 16-58, inédit.

    * 131 J. LIMPENS, La vente en droit belge, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1960,

    p. 150.

    * 132 Ibidem.

    * 133J. LIMPENS, op.cit., p. 151.

    * 134 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t.X, Contrats

    civils, Paris, L.G.D.J., 1956, p. 113.

    * 135J. LIMPENS, op.cit., p. 151.

    * 136 Gand, 12 juillet 1899, Pas., 1900, II, 13.

    * 137 Cass. fr., 12 novembre 1884, D. 1885, I, 357.

    * 138 Voy. E. NKERABIGWI, op. cit., p. 741.

    * 139 Voy. F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 327.

    * 140 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8ème éd., Paris, P.U.F., 2000, p. 387.

    * 141 Idem, pp. 539-540.

    * 142 E. NKERABIGWI, op. cit., p. 65.

    * 143 G. CORNU, op. cit., p. 898.

    * 144 E. BRUNET, J. SERVAIS et C. RESTAU, Répertoire pratique de droit belge, vo Saisie

    immobilière, t. XI, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1951, p. 542.

    * 145 Pour davantage de détails, Voy. A. KABERA, La vente publique et son contentieux dans le cadre du

    recouvrement des créances, mémoire, Kigali, U.N.R., Faculté de Droit, 1990, pp. 40-43, inédit.

    * 146 S. NYIRAHABIMANA, De la saisie immobilière en droit judiciaire rwandais, Kigali,

    U.N.R., Faculté de Droit, 1989, p. 2, inédit.

    * 147 Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, in

    J.O.R.R. no spécial bis du 30/7/2004, telle que modifiée et complétée à ce jour par la Loi no 09/2006 du

    02/03/2006, in J. O .R. R.., no spécial bis du 05/04/2006.

    * 148 Voy. Les articles 221-252 de la Loi no 18/2004 du 20/6/2004 portant code de procédure civile,

    commerciale, sociale et administrative, in J.O.R.R. no spécial bis du 30/7/2004, telle que modifiée et

    complétée à ce jour par la Loi no 09/2006 du 02/03/2006 in J.O.R.R., no spécial bis du 05/04/2006.

    * 149 Ph. DURIEUX, Répertoire pratique de droit privé, vo Saisie Brandon, Vol. IX, Paris,

    Ed. Techniques, 1980, no 1 et 2.

    * 150 E. BRUNET, J. SERVAIS et C. RESTAU, op. cit., vo. Saisie-exécution, p. 636.

    * 151 A. KABERA, op. cit., p. 48.

    * 152 Article 297, al. 2 CPCCSA.

    * 153 A. KABERA, op.cit., p. 58.

    * 154 Le courtier en tableaux n'est pas un marchand, voy. crim.31 mars 1972, Gaz. Pal. 1979.1.13.

    * 155 E. NKERABIGWI, op.cit., p. 65.

    * 156 R. DEKKERS, op. cit., p. 569.

    * 157 Voy, la Loi no 31/1982 du 13/39/1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in J.O.R.R., 1982,

    article premier.

    * 158 A. NGAGI, La protection des intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du libéralisme

    économique en droit rwandais, thèse, Butare, Les Editions de l'U.N.R., 2003, p. 166.

    * 159X, « La vente ambulante en Espagne », en ligne sur,

    http://www.centre.cci.fr/mediatheque/International/ApprocheMarches/Argumentaires_PAYS/VteAmblte_Espg_EICAquitne.pdf, Consulté le 21/04/2008

    * 160X, « Commece ambulant », en ligne sur

    http://www.mineco.fgov.be/ministry/formalities/detail_formalities_fr.asp?idformalite=190, consulté le 27/11/2007.

    * 161 Voy. La Loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in J.O.R.R., 1982 ; Arrêté Ministériel no 6/12/04/72 du 30 mars 1972 relatif aux localités où le commerce ambulant est interdit, in J.O.R.R, 1972 ; Arrêté Ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre 1982 portant mesure d'exécution de la Loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant, in C.L.R., vol.III, Butare, U.N.R., Faculté Droit, 1995, p. 1457.

    * 162 Nous tenons cependant à signaler au lecteur que suite à la reforme administrative, cette loi portant réorganisation du commerce ambulant doit être révisé afin d'être en conformité avec les nouveaux textes. En attendant cette révision nous avons préféré maintenir les termes de cette loi relatifs à la dénomination des structures administratives.

    * 163D'après notre entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.

    * 164 En vertu de l'article 2 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce

    ambulant, le marché public est défini comme « toute place où se rencontrent les vendeurs et acheteurs

    aux journées et heures fixées par les pouvoirs publics pour effectuer les ventes et achats de toutes

    denrées, marchandises ou généralement produits introduits par colportage ».

    * 165 Selon l'article 3 de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982, le kiosque est « un pavillon aménagé en

    comptoir de vente des produits et des objets divers ».

    * 166D'après notre entretien du 20/03/2008 avec certains vendeurs ambulants.

    * 167 Constitution de la République du Rwanda du 04/06/2003 telle que révisée jusqu'à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 04/06/2003 ; Voy. Aussi C. NIYONZIMA, Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie en droit rwandais, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit, 1986, pp. 11-12. ; J. VAN RYN et J. HEENEN, Principes de droit commercial, t.I, Bruxelles, Etablissement Emile Bruylant, 1976, p. 109. ; A. DE LAUBADERE et P. DELVOLUE, Droit public économique, 4 ème éd., Paris, Dalloz, 1983, p. 191.

    * 168 Voy. La Loi no 06/2001 du 20/01/2001 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée, in J.O.R.R., no spécial du 20/01/2001.

    * 169Voy. La Loi no 16/2005 de la 18/08/2005 relative aux impôts directs sur le revenue, in J.O.R.R., no 01 du 01/01/2006.

    * 170 Voy. La Loi no 36/91 du 5 août 1991 relative au registre de commerce, in J.O.R.R., 1991. Son article 2

    dispose que l'immatriculation au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant.

    * 171 Signalons que selon l'article 2 de l' l'arrêté ministériel no 004/15.01/82 du 15 novembre portant mesure

    d'exécution de la loi no 31/1982 du 13 septembre 1982 portant réorganisation du commerce ambulant,

    l'exercice du commerce ambulant est réservé exclusivement aux personnes physiques de nationalité

    rwandaise. Et, nous nous demandons le pourquoi de cette discrimination entre les personnes physiques

    et morales, de nationalité rwandaise et étrangère. De notre avis, ce qui est plus important est d'exercer

    cette activité conformément à la loi.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote