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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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CHAPITRE II. ETAT DES LIEUX DES MESURES DE PROTECTION DES

PARTIES EN CAS DE SOUS-ACQUISITION D'UN BIEN MEUBLE

Nous l'avons dit, mais répétons-le, les biens meubles circulent rapidement. Leur mobilité rend impossible la vérification des droits de leur auteur. Cela pourrait décourager les transactions si les acteurs du commerce pensaient aux différents problèmes qu'engendre l'acquisition des meubles. Cependant, en vue de protéger l'intérêt du commerce, le législateur intervient pour mettre en place les mesures de protection des parties en cas de sous-acquisition d'un bien meuble. Au cours de ce chapitre, nous verrons le rapport entre le propriétaire dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (section 1) et enfin, le rapport entre le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant (section 2). Ainsi, nous ferons une petite évaluation de ses mesures de protection dans leur efficacité.

SECTION 1. RAPPORT ENTRE LE PROPRIETAIRE DEPOSSEDE ET LE SOUS-ACQUEREUR DE BONNE FOI (ACQUIS UN BIEN D'UN NON PROPRIETAIRE)

Au cours de cette section, nous analyserons le rapport de ces deux acteurs à deux niveaux : quand le propriétaire s'est dépouillé volontairement de sa chose (§1) et au moment où le propriétaire a été dépossédé contre son gré (§2).

§1. Absence de revendication contre un acquéreur de bonne foi en cas du dessaisissement volontaire du propriétaire du bien

Lorsque le propriétaire s'est dépossédé de la chose volontairement du bien pour la confier à quelqu'un qui, finalement a abusé de sa confiance, le possesseur qui aura mis en possession par ce dernier reste à l'abri de toute revendication de la part du véritable

propriétaire75(*).

Toutefois, celui-ci garde une action personnelle contre le détenteur précaire en vertu du contrat qui les liait (prêt, dépôt, mandat,...)76(*). Ainsi, le possesseur se dira « En fait de meubles, la possession vaut titre ».

A. La protection de l'article 658 CCLIII

Le législateur ne permet au possesseur d'acquérir instantanément la propriété du meuble que si certaines conditions sont réunies.

1. Conditions d'applications

Le sous-acquéreur, possesseur, ne bénéficie de l'article 658 CCLIII que si certaines conditions sont remplies, entre autre :

a) Des biens meubles

La règle de l'article 658 CCLIII, al.1er n'est justifiée que par la mobilité des choses qui passent rapidement entre des mains différentes, toute vérification sur les titres des aliénateurs successifs, étant, de ce fait, pratiquement impossible77(*). Par conséquent, seules les choses mobiles, déplaçables, sont susceptibles d'être acquises instantanément par la possession. Les créances, les droits intellectuels, les universalités (fond de commerce, par exemple) étant des droits incorporels, échappent à l'application de l'article 658 CCLIII78(*).

Une certaine publicité requise pour leur cession permet au cessionnaire de se renseigner sur les droits de leur auteur. Il faut, cependant, assimiler aux choses mobilières les créances constatées par un titre au porteur, puisque l'on considère la créance comme incorporée dans le titre, du moins lorsque celui-ci n'est pas dématérialisé79(*).

* 75E. GASASIRA, Droit des biens et droit agraire, Kigali, Printerset, manuel de droit rwandais, 1993, p. 19.

* 76 E. GASASIRA, op. cit., p. 19.

* 77 E. NKERABIGWI, op. cit., pp. 22 et 29.

* 78 Idem, p. 23.

* 79 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 274, no 1527.

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