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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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B. Contre qui peut-on revendiquer

Le propriétaire, le possesseur ou le détenteur, dépossédé, peut revendiquer contre quiconque est en possession de la chose (contre celui dans les mains duquel il la trouve, article 658, al. 2 CCLIII). Il s'agit du voleur, l'inventeur (celui qui l'a trouvée), le sous-acquéreur, même de bonne foi, et même un simple détenteur105(*).

C. Durée de l'action en revendication

« Celui qui a perdu ou auquel il a été une chose peut la revendique pendant trois ans106(*), à compte du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient107(*) ».

Afin d'affermir dès que possible la situation du sous-acquéreur de bonne foi, la revendication n'est ouverte contre lui que pendant trois ans. Ce délai court non pas du jour où le sous-acquéreur est entré en possession, mais du jour de la perte ou du vol108(*).

Le sous-acquéreur bénéficiera donc de ce délai, même si sa possession ne date que de quelques jours avant l'expiration des trois ans. Il en résulte aussi que le délai de trois ans doit être considéré comme préfix : il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni prorogé pour quelque cause que ce soit109(*). Le propriétaire revendique la chose perdue ou volée contre un possesseur, dans notre cas le sous-acquéreur, de bonne foi, dans les trois ans. A la question de savoir si Mr. G., dans le cas précité, pouvait être dépossédé, la réponse est sûrement affirmative et ce, en trois ans.

En réalité, dans les cas des sous-acquéreurs des téléphones mobiles que nous avons pu nous procurer, le problème n'est pas le droit de revendication accordée au prétendu propriétaire. La question réside au niveau de la dépossession sans observer leurs droits. Les droits, par exemple, accordés au possesseur de bonne foi, tels que le bénéfice de prescription de trois ans, le droit au remboursement, etc., sont ignorés.

On dirait que les sous-acquéreurs des téléphones mobiles sont toujours de mauvaise foi. Mais, cela ne nous étonne pas parce que même celui qui donne le droit au prétendu propriétaire est, à notre humble avis, incompétent. Dans le cas de Mr.G. précité, l'agent de police donne le droit au revendiquant. Dans ce cas, il joue le rôle du juge car, c'est le juge qui donne le droit après avoir entendu ou appelé les parties110(*).

Par contre, la Police Judiciaire est chargée de constater les infractions, de recevoir les dénonciations, plaintes et rapports relatifs à ces infractions, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de rechercher les auteurs, coauteurs et leurs complices en vue de l'exercice de l'action publique par le Ministère Public111(*). La Police Judiciaire devrait observer la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles sinon elle risquerait de les préjudicier dans l'exercice de leurs droits.

La propriété mobilière se prouve par tous les moyens pertinents112(*). En revanche, la preuve contraire que la jurisprudence admet contre la présomption de propriété (en fait de meubles, la possession vaut titre) n'est pas la preuve du droit de propriété du revendiquant, mais la preuve que le possesseur n'a pas une possession conforme à la loi113(*). Il appartient au demandeur, propriétaire revendiquant, de renverser la présomption de titre, consacrée par la règle « en fait de meubles,... ». Mais, comment y arriver ? Il suffit114(*)d'abord, de démontrer l'absence de possession et de l'existence d'une simple détention dans le chef de celui qui détient le bien. Il peut y arriver en invoquant l'existence d'un titre précis par écrit, expliquant sa possession antérieure, et partant d'une cause de restitution.

Ensuite, démontrer l'absence de possession utile dans le chef du possesseur actuel : il peut y arriver en démontrant l'existence d'un vice de possession au sens de l'art 2229 CCF équivalent à l'article 623CCLIII et, enfin, l'inexistence ou l'absence de validité du titre invoqué par le possesseur actuel.

Le possesseur actuel peut invoquer un titre concret précis, mais s'il échoue, dans cette démonstration, la présomption de titre sera de facto renversée au profit du possesseur antérieur. Dans le cas de sous-acquisition des téléphones mobiles, les revendiquants sont réintégrés dans leur propriété en présentant les numéros de séries comme moyens de preuve. Et, nous nous demandons la force probante de ce moyen de preuve car, pour les téléphones mobiles de marque NOKIA, il est très facile de connaître le numéro de série de téléphone et de ce fait, nous pensons qu'il peut y avoir des cas de fraude. Il suffit de composer « *# 06 # »115(*). Il faudrait que la police exige d'autres titres pour prouver le droit de propriété, pour commencer sa fonction de constatation d'une infraction de vol.

En définitive, en cas de sous-acquisition, lorsque le propriétaire a été dépossédé contre son gré, quatre situations se présentent116(*) :

-Le sous-acquéreur est de mauvaise foi mais a acquis le bien auprès de quelqu'un de bonne foi : le vrai propriétaire pourra agir pendant trois ans. 

-Le sous- acquéreur est de mauvaise foi et a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible pendant trente ans.

-Le sous-acquéreur est de bonne foi et a acquis auprès de quelqu'un de bonne foi : l'action en revendication est possible pendant trois ans.

-Le sous-acquéreur est de bonne foi mais a acquis auprès de quelqu'un de mauvaise foi : la revendication est possible pendant trois ans.

Cependant, les intérêts du commerce reçoivent, dans certaines circonstances, une protection supplémentaire. Le propriétaire ne pourra se faire restituer la chose qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

* 105 R. DEKKERS, op.cit. , pp. 565-566, no 954.

* 106 C'est nous qui mettons en italique.

* 107 Article 658, al. 2 CCLIII.

* 108 Civ. 5 décembre, 1876, D. P. 77, 1,165; article 658, al .2 CCLIII.

* 109 R. DEKKERS, op. cit., p. 566, no 955; E. GASASIRA, op. cit. , p. 19;

Cass. crim. 30 oct.1969, Gaz .Pal. 1969, 2.1380, J.C.P. 1970.II.16333.

* 110 Article 10 de la Loi Organique no 18/2004 du 20/06/2004 portant code de procédure civile, commerciale,

sociale et administrative in J.O.R.R., no spécial bis du 30/07/2004, telle que modifiée et complétée à ce

jour, par la Loi no 09/2006 du 02/03/2006 in J.O.R.R., no spécial bis du 05/04/2006.

* 111 Article 19 de la Loi no 13/2004 du 17/5/2004 portant code de procédure pénale, telle que modifiée et

complétée à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 30/07/2004 ; Article 37, 2, de la Loi Organique n°

03/2004 du 20/03/2004 portant organisation, compétence et fonctionnement du ministère public, telle

que modifiée et complétée à ce jour, in J.O.R.R., no spécial du 01/04/ 2004.

* 112 F. TERRE et Ph. SIMLER, op. cit., p. 402. ; Article 9 de la Loi no 15/2004 du 12/6/2004 portant mode et

administration de la preuve, in J.O.R.R., no spécial du 19/7/2004.

* 113 Voy. G. GRIOLEF et C.VERGE, Répertoire pratique de la législation, de doctrine et de jurisprudence,

t.IX, Paris, Dalloz, 1922, p. 115.

* 114 X., Droits réels, en ligne, sur http:// www. Be-droit/temps/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

le 30/11/2007.

* 115 D'après notre entretien du 27/07/2007 avec Mr G. possesseur dépossédé.

* 116 X., Droits réels, en ligne, sur http:// www. Be-droit/temp/resumesynthetiquedrreels.doc., consulté

le 30/11/2007.

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