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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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B. Droit du propriétaire

Le propriétaire qui a remboursé au possesseur le prix d'acquisition, a évidemment un recours contre le voleur ou l'inventeur, souvent illusoire en raison de leur insolvabilité probable. A la question de savoir si le propriétaire est en droit de se retourner contre le marchand qui a vendu au possesseur de bonne foi, la cour de cassation française122(*) le nie.

Le revendiquant ne peut agir, décide-t-elle, en remboursant, contre le marchand qui a vendu la chose, car n'étant plus possesseur, le marchand ne peut être recherché par voie de l'article 2279, al. 2 et 2280 du code civil, équivalant aux articles 658, al. 2 CCLIII et 659 CCLIII. En outre, selon le même arrêt, le revendiquant ne peut non plus fonder sur l'enrichissement sans cause, car l'enrichissement du marchand à une cause : les contrats par lesquels celui-ci a acquis la chose et la revendue au possesseur de bonne foi. Le propriétaire aura une action contre le marchand que si celui-ci a commis une faute dans les termes d'articles 258 CCLIII, ce qui supposerait établi qu'il connaissait la provenance de la chose ou du moins devait avoir des doutes. En revanche, le Châtelet de Paris donnait un recours contre le marchand, dans un but de police et pour obliger les commerçants à s'entourer de précautions dans leurs achats123(*).

C. Cas du sous-acquéreur, créancier gagiste

Nous avons vu que tout titulaire d'un droit réel peut se prévaloir de la règle « En fait de meubles,... », pour repousser une revendication de la chose, objet de son droit et que tel était le cas, notamment du créancier gagiste124(*). Supposons que la chose ait été perdue ou volée. La revendication redevient donc possible, pendant trois ans (article 658, al. 2 CCLIII), le sous-acquéreur, créancier gagiste, doit abandonner son gage, en dépit de bonne foi. Peut-il du moins, par analogie avec l'article 659 CCLIII, récupérer du revendiquant les sommes avancées à celui qui lui a remis la chose en gage ?

La réponse est négative. L'article 659 CCLIII qui est limitatif, ne vise que l'achat, non la prise en gage125(*). Le revendiquant peut bien être forcé d'indemniser celui qui a acquis la chose dans une foire, un marché, une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, mais aucune de ces circonstances ne s'applique au créancier gagiste, défendeur à la revendication. Par contre, le créancier gagiste peut se voir opposer l'article 659CCLIII126(*).

D. Cas du sous-acquéreur de billets de banque

Un billet de banque peut être revendiqué contre un tiers possesseur de bonne foi, car il s'agit d'un meuble tombant sous l'application de l'article 658 CCLIII. Mais, précisément pour ce motif, quand un billet de banque est perdu ou volé et que le propriétaire parvient à l'identifier, rien ne devrait l'empêcher de le revendiquer contre celui dans les mains duquel il le trouve (article 658, al. 2 CCLIII). D'autre part, le tiers possesseur ne se retrouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 659 CCLIII : il n'a pas acheté le billet dans une foire, un marche, une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. Il en résulte que ce tiers possesseur, même de bonne foi, sera dépouillé sans indemnité127(*). La même règle s'appliquerait au sous-acquéreur de téléphone mobile qui l'a acquis par don ou à un simple particulier non négociant.

Le sous-acquéreur obligé de restituer la chose suite à la revendication du propriétaire exercée dans le délai de trois ans, a, en vertu des principes de la vente, un recours contre son vendeur.

* 122 Civ. 11 février 1931, D.P. 1931, 1,129, note Savatier.

* 123 H. L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, op. cit., p. 296, no 1558.

* 124 Voy. Supra chapitre II, section I, §1, A, 2, b.

* 125 Cass. 6 mars 1913, Pas., 1913, I, 133.

* 126 R. DEKKERS, op. cit., p. 569, no 959.

* 127 R. DEKKERS, op. cit., p. 569, no 959.

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