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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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§ 3. Achat chez un marchand connu

Le possesseur qui a acheté chez un marchand vendant des choses pareilles, bénéficie de la protection de l'article 659 CCLIII. Cependant nous ne trouvons nulle part la signification de l'expression « marchand vendant des choses pareilles ». Le marchand vendant des choses pareilles est, à notre avis, celui connu comme vendeur de ce genre de choses. Par exemple, si vous acheter un bijou, allez chez un bijoutier154(*), si vous achetez un téléphone, allez chez un marchand des téléphones mobiles (dans les magasins de MTN ou chez ses distributeurs agréés, ou dans d'autres magasins qui vendent ces produits), etc.

Après avoir passé en revue des éclaircissements sur les lieux de foire et de marché, sur la vente publique et chez un marchand connu ; voyons brièvement des avantages offerts aux acquéreurs qui possèdent des biens achetés dans ces lieux, considérés comme acquéreurs au dessus de tout soupçon, parce que pareilles circonstances d'acquisition conformes au commerce régulier ne peuvent pas permettre à l'acquéreur de supposer que la chose qu'il achète est une chose perdue ou volée155(*).

Si le possesseur de bonne foi a acquis la chose dans des conditions de particulière prudence telles que prescrites par l'article 659 CCLIII, le propriétaire ne pourra rentrer en possession de sa chose qu'en remboursant au possesseur de bonne foi renforcée le prix d'acquisition de la chose. Dans le cas où il est reconnu, le bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne foi au dessus de tout soupçon enlève tout intérêt pratique à la revendication du propriétaire dépossédé.

Pour terminer cette section, rappelons que le bénéfice de l'article 659 CCLIII en faveur du possesseur de bonne foi est dû au fait que ce dernier jouit d'une bonne foi au dessus de tout soupçon. Inversement, « le possesseur de mauvaise foi, même s'il a acheté la chose volée ou perdue dans une foire ou dans un marché ou chez un marchand vendant des choses pareilles, n'a droit à aucun remboursement156(*). Alors, nous recommanderions aux acquéreurs, sans être trop pessimiste, de ne pas rater ce bénéfice en se livrant aux achats effectués auprès des simples particuliers non négociants vu que même quelque fois, ils ne sont pas des propriétaires des choses qu'ils trafiquent.

Enfin, toujours dans l'intérêt de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous aimerions proposer que la vente ambulante soit réglementée en droit rwandais.

* 154 Le courtier en tableaux n'est pas un marchand, voy. crim.31 mars 1972, Gaz. Pal. 1979.1.13.

* 155 E. NKERABIGWI, op.cit., p. 65.

* 156 R. DEKKERS, op. cit., p. 569.

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