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De la protection des sous-acquéreurs des biens meubles en droit rwandais

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par Jean Claude RWIBASIRA
Université nationale du Rwanda - Bachelor of Law (LLB) 2008
  

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CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre étude sur la protection des sous-acquéreurs des biens meubles, nous espérons avoir cerné la réalité de cette question en droit rwandais. Nous sommes évertués à examiner les différentes facettes de leur protection et de répondre aux questions qui se posent.

Comme il n'est pas aisé de résoudre le problème sans en connaître les tenants et les aboutissants, nous avons tenu à identifier les différents problèmes résultant de la sous acquisition d'un bien meuble. A cet égard, nous avons analysé notamment les problèmes résultant de la possession successive, de la qualité des parties et de la restitution de la chose revendiquée.

Nous nous sommes rendu compte que le Code civil prévoit les mesures de protection en cas d'acquisition ou sous-acquisition des biens meubles. Ces mesures susceptibles d'offrir une protection du sous-acquéreur d'un bien meuble sont démarquées dans le rapport du propriétaire dépossédé et le sous-acquéreur de bonne foi (acquis un meuble d'un non propriétaire) et dans le rapport entre le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant.

Dans le rapport entre le sous-acquéreur de bonne foi et le propriétaire dépossédé, nous avons vu que le sous-acquéreur est protégé par l'article 658, al, 1er CCLIII lorsque le propriétaire s'est dessaisi volontairement de son bien mais, qu'il peut revendiquer sa chose dans quelques mains qu'elle soit lorsqu'il a été dépossédé contre son gré notamment en cas de vol ou de perte.

En ce qui concerne le sous-acquéreur dépossédé et son cocontractant, nous avons montré que l'acte posé par eux ne tombe pas suite à la restitution de la chose par le sous-acquéreur. Par contre, son cocontractant reste obligé en vertu des principes de la vente conclue entre eux, c'est-à-dire en garantie contre l'éviction.

Une évaluation de ces mesures de protection des sous-acquéreurs nous a permis de remarquer que la revendication mobilière ne préoccupe tellement pas les Rwandais suite à leur mentalité selon laquelle les meubles sont les biens qui passent sans laisser des traces, dont la preuve de propriété est malaisée et donc dont la revendication est impossible. Mais, cela ne signifie pas qu'il est juridiquement impossible.

Nous avons fait remarquer que les principes de l'article 658 CCLIII restent dans des lettres puisque la Police Judiciaire intervient dans la dépossession des sous-acquéreurs des téléphones mobiles sans observation d'aucune disposition en leur protection.

En outre, la protection supplémentaire offerte par l'article 659 CCLIII nous semble illusoire. L'obligation pour le revendiquant de rembourser au possesseur le prix qu'il avait payé pour acquérir la chose enlève à la revendication une bonne part de son utilité pratique car il se déterminera à la revendiquer contre le remboursement du prix payé par le possesseur évincé, seulement si le meuble perdu ou volé présente pour lui un intérêt particulier ou si la chose a augmenté de valeur par un fait indépendant de l'acquéreur.

Par ailleurs, cette étude nous a permis de relever les failles de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles et à suggérer les mesures qui fortifieraient la protection des parties en cas de sous-acquisition des biens meubles. Telles sont par exemple l'achat dans les conditions de plus particulière prudence et l'organisation de la vente ambulante.

Pour que des mesures adéquates de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles soient mises en oeuvre, nous formulons des recommandations suivantes.

Il est plus impérieux que la Police Judiciaire observe la loi dans la dépossession des sous-acquéreurs des biens meubles et plus particulièrement des téléphones mobiles.

Il est souhaitable que les sous-acquéreurs ne se livrent dans des achats effectués auprès des simples particuliers non négociants parce qu'ils perdent les différents avantages de la loi notamment ceux de l'article 659 CCLIII et, le plus souvent, ces particuliers trafiquent les objets volés.

Il est également souhaitable que la vente ambulante soit réglementée car, comme elle est organisée aujourd'hui, elle exclue une série d'activités commerciales, ce qui peut préjudicier les intérêts des sous-acquéreurs de biens meubles et ceux des personnes qui exercent ce genre de commerce.

Pour terminer, ces mesures proposées peuvent faire l'objet d'une recherche à part et pour ce faire, nous suggérons que les recherches ultérieures y soient consacrées pour contribuer grandement au développement de la protection des sous-acquéreurs des biens meubles.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand