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La protection des consommateurs par l'office congolais de controle

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par Patrick Musungay Kantulumba
université protestante au Congo - Licence 2012
  

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C. LE CONSOMMATEUR EST CELUI QUI ACQUIERT OU UTILISE DES BIENS OU DES SERVICES SEULS FINS PRIVÉES

Dans cette rubrique, l'on exclut les personnes qui acquièrent un bien ou un service à une destination autre que privée. Cela revient à dire qu'il faudrait que l'usage du bien ou service soit privé.

C'est ainsi que les commerçants ne doivent pas être considérés comme des consommateurs au sens propre force que les biens qu'ils encaissent servant à une destination non privée. Cependant, il importe de noter que tant d'utilisateur n'est pas consommateur, celui-ci doit être distingué du producteur, du distributeur au tant autre utilisateur potentiel d'un bien ou d'un service en ce qu'il destine ce bien ou ce service à son usage privé.21(*)

Ainsi donc, les qualités des commerçants et consommateur peuvent se retrouver chez un même individu. Seule la destination que ce dernier entend donner au bien dont il dispose et permet de préciser la qualité laquelle il agit. Evidemment, toute recherche d'une définition cohérente implique l'existence des cas limités.

D. LE CONSOMMATEUR DOIT TRAITER AVEC UN COMMERÇANT OU UN PROFESSIONNEL

Il n'y a de consommateur que s'il y a un professionnel ou un commerçant. Le consommateur sera considéré comme commerçant et toute personne qui pose les actes qualifiés commerciaux par la loi à titre de profession par contre le professionnel est toute personne qui poursuit une capacité de nature économique dans le cadre d'une profession sans égard au but lucratif de l'activité exercée.

Sur ce, l'on exclut des relations entre professionnel ou encore consommateur et ce quelle que soit l'ampleur des disponibilités éventuelles des pouvoirs et des compétences qui les séparent.

Dispositions générales applicables aux entreprises publiques. L'Office Congolais de Contrôle se déduit des textes légaux qui le régissent, la lecture de ces textes nous permet de considérer à la fois l'office comme étant une entreprise publique et un établissement publique.

Cerveau unique, chargé de tous les problèmes de contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un monopole. L'établissement est une personne publique créée pour la gestion d'un service public, en d'autre mot, c'est un service public doté de la personnalité morale et il s'agit spécialement de la gestion d'un service public et des activités dévolues habituellement à l'administration. Le texte créant l'office stipule que celui-ci est un établissement public, ce qui implique naturellement que la spécialité de cet office est un service public.

Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion sans la tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine propre spécialement affecté à son objet social. Georges F. GANT définit les entreprises publiques comme étant des organisations établies par le gouvernement en vue d'accomplir certaines activités type commercial, économique, social ou même scientifique.

Il s'occupe d'un monopole légal et absolu ce que signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle, toutes les activités concurrentes répondant aux mêmes besoins c'est-à-dire à la production, au transport et à la distribution et en fin le contrôle des produits et ses biens.

Le monopole a été instance la loi n° 74/012 du 10 juillet 1974 portant dissolution de six sociétés et portant reprise par l'Office Congolais de Contrôle des biens, droits, obligations et les activités de ces sociétés.

L'Office Congolais de Contrôle en tant qu'établissement public a le caractère commercial et industriel est obligé de poser des actes de commerce.

La doctrine considérée généralement à la suite de M. CHEVANON, un établissement public à caractère industriel et commercial comme ayant une activité qui tout en ayant la qualité place des commerçants au sens du droit.

* 21 PINDI MBENSA KIFU (G), op.cit., p.62.

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