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La protection des consommateurs par l'office congolais de controle

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par Patrick Musungay Kantulumba
université protestante au Congo - Licence 2012
  

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CHAPITRE II. APPRECIATION CRITIQUE DU RESPECT DE LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS PAR L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE

L'office Congolais de Contrôle est un établissement public dont l'importance ne fait l'ombre d'aucun doute et placé sous tutelle du ministère de Commerce Extérieur.

L'Etat congolais remplit sa mission d'un intérêt général dans les contrôles des produits ou des biens.

Dans ce chapitre, nous allons d'une part, présenter cette institution et d'autre part, épingler les déficiences relevant de la présentation de l`office de contrôle.

SECTION 1. LA PRESENTATION DE L'OFFICE CONGOLAIS DE CONTROLE

Les deux points vont constituer l'ossature de la présente étude. Il convient d'abord, de cerner sa nature juridique et déterminer par la suite, sa mission.

Il sera aussi question de l'organisation et de fonctionnement de cette société.

§. 1. LA NATURE JURIDIQUE ET SES MISSIONS

A. NATURE JURIDIQUE

L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office de contrôle prévoit qu'il s'agit d'une société nationale, et une entreprise publique à caractère industriel et commercial doté d'une personnalité juridique.

L'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'Office Congolais de Contrôle précise que celle-ci est une entreprise publique.22(*)

En se référant au sens étymologique des termes, l'on doit cependant dire que l'Office Congolais de Contrôle est une société qui appartient à la nation congolaise.

L'office est en soi une entreprise du portefeuille de l'Etat. A ce titre, elle est régie par la loi n° 78/002 du 6 janvier 1978, portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques. Cet office se déduit des textes légaux qui le régissent, la lecture desdits textes nous permet de considérer à la fois l'office comme étant une entreprise publique et un établissement public.

Cerveau unique, charge de tous les problèmes du contrôle du pays, l'Office Congolais de Contrôle jouit d'un monopole. L'établissement public est une personne publique créée pour la gestion d'un service public.23(*) En d'autres termes, c'est un service public doté de la personnalité morale, et il s'agit spécialement de la gestion d'un service et des activités dévolues habituellement à l'administration. Le texte créant cet office stipule que celui-ci est un établissement public ce qui implique naturellement que la spécialité de cet office est un service public.

Sous le vocable que l'entreprise publique constitue une personne morale de droit public et jouit de l'autonomie de gestion dans la tutelle des autorités hiérarchiques. Elle dispose d'un patrimoine propre spécialement affecté à son objet social. George F. GANT définit les entreprises publiques comme étant des organisations établies par le gouvernement d'un Etat en vue d'accomplir certaines activités de type commercial, économique, social ou même scientifique.24(*)

Il s'occupe d'un monopole légal et absolu, ce qui signifie que la loi profite en faveur de l'Office Congolais de Contrôle, toute activité concurrente répondant aux mêmes besoins c'est-à-dire à la production, au transport et à la distribution, et enfin le contrôle des produits et ses biens.

Le monopole a été l'instance de la loi n° 78/012 du 10 juillet 1974 portant dissolution de dix sociétés et portant reprise par l'OCC des biens, droit, obligation et les activités de ces sociétés.

L'Office Congolais de Contrôle en tant qu'établissement public a le caractère commercial et industriel est obligé par ce fait, de poser les actes de commerce.

La doctrine considère généralement à la suite de M. CHEVANON, un établissement public à caractère commercial et industriel comme ayant une activité qui, tout en ayant pas la qualité placée de commerçant au sens du droit privé, est une entreprise placée directement ou indirectement sous la dépendance de l'administration qui, poursuivant essentiellement un but désintéressé se caractérise par l'existence habituelle d'acte de commerce.25(*)

Il convient cependant de signaler que certains actes posés par l'OCC peuvent bel et bien être considérés comme des actes de commerce au sens de la loi. Il s'ensuit que l'OCC peut avoir la qualité de commerçant mais pas au vrai sens commerçant selon le droit privé.

Certes, en créant l'OCC le législateur lui a assigné une mission spéciale.

Il est à signaler que depuis les lois des transformations intervenues en 2008, l'Office Congolais de Contrôle est transformé en établissement public.

* 22 Article 1 de l'ordonnance-loi n° 78/219 du 5 mai 1978 portant statut de l'office congolais de contrôle.

* 23 DEBBASCH, Institutions et droit administratif, les structures administrative, I coll. « THEMIS », droit, PUF, Paris 1976, p.447 et suivant.

* 24 GANT. G.F, Développement administration, university of Wissousia, presse, HDISON, 1979, p.105.

* 25 CHEVANON (M), L'essai sur la notion et le régime juridique du service public industriel ou commercial, Bordeau, 1936, p.91.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld