Chapitre II
Dispositions extérieures 
ART.46.- Les superstructures.- Les terrasses pourront recevoir
des locaux annexes non habitables. Une zone de retrait de 2 mètres,
calculée au nu des murs de façades sera respectée et la
hauteur totale des locaux ne dépassera pas 2,20m. La hauteur minimum des
murs d'acrotère sera fixée à 1,20m. 
ART.47.- Bâtiments annexes au sol - Exceptionnellement
un bâtiment non affecté à l'habitation permanente et
associé à l'architecture des autres bâtiments, pourra
être réalisé à condition de ne pas dépasser
une superficie complémentaire de 10% de la superficie cumulée de
plancher. L'affectation de ces locaux sera précisée au plan de
masse et leur hauteur maximum ne dépassera pas la hauteur du
rez-de-chaussée. Les postes de transformation seront
aménagés dans le cadre du volume bâti 
Chapitre III
Rapports entre volumes bâtis 
ART.48.- Distance de base entre deux immeubles parallèles
- La distance entre deux immeubles parallèles est fixée par le
rapport hauteur - distance précisé au tableau suivant : Azimut
Rapport 
Des façades (Nord 0°) distance-hauteur 
| 
 (Orientation N.S) 90°  
 | 
 270° 1,50 
 | 
 
| 
 100°  
 | 
 260  
 | 
 1,60 
 | 
 
| 
 110°  
 | 
 250°  
 | 
 1,65 
 | 
 
| 
 120°  
 | 
 240°  
 | 
 1,70 
 | 
 
| 
 130°  
 | 
 230°  
 | 
 1,75 
 | 
 
| 
 140°  
 | 
 220°  
 | 
 1,80 
 | 
 
  
157 En application de l'article 73 de la loi
n°25-90 les références à cette loi se
substituent de plein droit aux références au dahir du 2 Moharrem
1373 ( 30 Septembre 1953) relatif aux lotissements et morcellements contenues
dans les textes législatifs et réglementaires 
95 
Siham BENSAID 
   | 
   | 
 Les politiques urbaines d'intégration sociale par le
logement au Maroc 
 | 
 
| 
 150°  
 | 
 210°  
 | 
 1,85 
 | 
 
| 
 160°  
 | 
 200°  
 | 
 1,90. 
 | 
 
| 
 170°  
 | 
 190°   
 | 
 1,95 
 | 
 
  
(Orientation E.W) 0° 180° 2,00 
De 140° à 220° c'est le plus haut immeuble qui
impose son prospect. 
Dans les autres cas c'est l'immeuble formant écran au
soleil qui impose son prospect. 
Pour une longueur de vis-à-vis inférieur à
60m, la distance entre façades sera réduite de 1/100° 
de sa valeur de base pour chaque mètre au-dessous de 60
sans être inférieure à la hauteur de 
l'immeuble le plus haut. 
ART. 49.- Distance minimum entre deux immeubles non
parallèles.- La distance entre deux 
immeubles non parallèles sera calculée en fonction
des points les plus rapprochés. 
Au-dessus de 30°, la distance entre l'arête et la face
opposée pourra égaler la hauteur de 
l'immeuble le plus haut sans être inférieure
à 12 mètres. 
ART.50.- Distance minimum entre deux immeubles perpendiculaires.-
La distance comprise 
entre deux façades de nature différente se faisant
vis-à-vis (une façade principale et une façade 
latérale) égalera au moins la hauteur de la
façade la plus basse sans être inférieure à 12
mètres. 
ART. 51.- Distance libre séparant un immeuble d'un
groupement de villas. - La distance entre 
un immeuble collectif et un groupe de villas est fixée
à deux fois et demie la hauteur de 
l'immeuble, s'il s'agit de la face principale quelle que soit
l'orientation et à une fois et demie 
s'il s'agit de la face latérale. 
ART.52.- De l'implantation des immeubles et des limites
séparatives des propriétés.- 
Lorsque des immeubles sont implantés à
proximité de la limite séparative de deux
propriétés, 
l'implantation devra être prévue de façon
à ce que cette limite de propriété coïncide avec
la 
demie-distance déterminée par l'application du
rapport distance-hauteur. 
S'agissant d'un terrain destiné à
l'équipement social administratif ou scolaire, la même
règle 
pourra être observée à moins que chaque
administration ne fasse connaître l'utilisation de sa 
propriété. 
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