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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Section 2 : Les autres faits justificatifs limitant la portée de la responsabilité civile

176. Outre la loi 29 juillet 1881, on a vu que d'autres fondements légaux sont susceptibles d'engager la responsabilité civile des auteurs d'abus de la liberté d'expression. Selon la nature des faits poursuivis, la victime agira tantôt sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, tantôt sur ceux que constituent les articles 9 et 9-1.

177. Toutefois la faute, bien qu'accueillie dans son principe, encore faut-il qu'elle n'intervienne pas dans des circonstances de nature à la justifier. En effet, encore une fois, nous verrons que le débat des faits justificatifs est ici bien présent. Nombreux sont les cas où les « responsabilités civiles spéciales » découlant des articles 9 et 9-1 du Code civil seront évincées par l'effet neutralisateur des faits justificatifs (Paragraphe 2). En revanche, pour ce qui est de la responsabilité civile de droit commun, les choses sont moins claires. Les situations dégagées par la jurisprudence paraissent d'avantage procéder d'un recul du seuil de la faute que de la mise en place d'un système de justification à proprement dit399. Pour autant la finalité demeure la même : repousser les frontières de la liberté d'expression (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : La polémique et l'humour, instruments de recul du seuil de la faute

178. Un propos a priori constitutif d'un abus de la liberté d'expression au sens de l'article 1382 du Code civil, en raison des circonstances de sa publication, bénéficiera

399 Cela s'explique essentiellement par l'extrême malléabilité de la faute et par la capacité des juges à en profiter pour au gré des espèces, reculer le seuil de l'illicite de sorte que l'intervention d'un fait justificatif soit inutile : V. B. Beignier, B. de Lamy et E. Dreyer, Traité de droit de la presse et des médias, Lexisnexis, 1ère éd., 2009, p. 735.

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parfois d'un surcroit de tolérance se traduisant en droit par un rehaussement du seuil de l'illicite. En témoignent, ces exemples frappants que constituent la polémique (A) et l'humour (B) et pouvant tous deux constituer de formidables échappatoires de responsabilité.

A. La polémique comme justificatif de la critique abusive

179. Comme nous l'avons vu précédemment, si la critique repose sur un principe de liberté - car faisant partie intégrante de la liberté d'expression - celle-ci connaît des limites. La critique sera considérée comme abusive - et donc passible d'une condamnation au regard de l'article 1382 du Code civil - dès l'instant où sera caractérisée l'intention de nuire de son auteur. Dans cette hypothèse, dite de « dénigrement », la victime pourra en principe légitimement prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.

180. Pourtant, il semblerait que la jurisprudence, lorsque le jugement critique - bien qu'abusif - s'insère dans un contexte de polémique publique, fasse preuve de clémence à l'égard du dénigreur. L'idée est que la critique abusive, dès lors que celle-ci s'insère dans un débat relatif à une polémique où sont en jeu des questions relevant de l'intérêt public, devient tolérée au nom du droit à l'information400. Dès lors, malgré le préjudice - généralement patrimonial401 - ressenti par la victime, celle-ci sera dans l'impossibilité d'engager la responsabilité civile du dénigreur.

On retrouve d'une certaine manière le critère justificatif de l'« intérêt général » évoqué précédemment en matière de bonne foi. D'ailleurs, des affaires plus récentes nous montrent qu'au-delà de l'idée de polémique, c'est plus largement le « contexte d'intérêt général » dans lequel s'insère le propos dénigrant qui permet de le rendre licite402. L'idée étant ici, que la liberté d'expression, dès lors que celle-ci contribue à servir l'intérêt général, voit ses frontières repoussées et donc concomitamment, s'ensuit un rehaussement du seuil de la faute.

400 Statuant ainsi : Civ. 2e, 16 juin 2005 : D. 2005, p. 2916, note E. Agostini ; Civ. 2e, 7 juil. 1993 : Bull. civ.II, n°252.

401 En effet, nous l'avons vu, le contentieux du dénigrement - sanctionné sur le fondement de l'article 1382 - concerne essentiellement les critiques abusives érigées envers les produits et services, et génératrices donc de préjudices majoritairement patrimoniaux.

402 En effet, dans diverses affaires où des associations étaient poursuivies pour critique abusive envers les produits sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les juges ont considéré que les campagnes de dénigrement menées par celles-ci, entrant dans leur objet social et poursuivant un but légitime car d' « intérêt général », étaient insusceptibles d'engager leur responsabilité civile : V. en ce sens, Com., 8 avr. 2008 : RTDciv. 2008, p. 487, note P. Jourdain (Aff. Esso c/ Greenpeace) ; Civ. 2e, 19 oct. 2006 : Bull. civ.II, n°282 ; Civ. 1e, 8 avr. 2008 : Bull. civ.I, n°104 (Aff. Aréva c/ Greenpeace).

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Un phénomène similaire peut être mis en exergue dans un autre domaine de la liberté d'expression qui à sa manière, participe aussi à l'intérêt général à savoir, l'expression satyrique.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore