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Presse et responsabilité civile

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par Antoine Petit
Université Toulouse 1 Capitole - Master 2 droit privé fondamental 2012
  

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Paragraphe 2 : Les conséquences du non-respect du droit de réponse

196. Le droit de réponse a priori admis, le directeur de publication se trouvera débiteur d'une obligation de faire : insérer la réponse. Sauf motif légitime457, le manquement à cette obligation ouvre droit au demandeur à l'exercice d'une action civile en réparation pour refus d'insertion de la réponse.

197. Cette action doit, en matière de presse écrite, s'exercer devant le tribunal de grande instance dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du périodique ayant permis la diffusion du message litigieux458. Ce délai est réduit à vingt-quatre heures en période électorale. En revanche, pour ce qui est de la presse audiovisuelle et de la presse en ligne, la loi ne prévoyant aucune disposition à ce sujet, c'est le délai de droit commun qui s'appliquera.

198. Néanmoins il incombe de préciser que d'une manière générale - plutôt que d'engager un procès au fond dont la lenteur fera nécessairement perdre au jugement d'insertion son intérêt - les demandeurs saisiront le juge des référés. L'idée sera d'obtenir sous astreinte une injonction de publication de la réponse en faisant valoir l'existence d'un

455 La jurisprudence a néanmoins pu admettre que de simples insinuations puissent suffire à ouvrir le droit de réponse : Civ. 2e, 10 juillet 1996 : Bull. civ.II. n°210 ; CA Versailles, 18 mars 1994 : Gaz. Pal. 1994, somm. p. 600.

456 E. Derieux, « Droit de réponse : incertitudes, et diversités des régimes actuels », Légipresse n°184, II, p. 99.

457 Les motifs légitimes de refus sont nombreux. Il peut s'agir par exemple, du fait que la réponse soit sans rapport avec le message diffusé (Crim. 16 janv. 1996 : Bull. crim. n°26) ; du fait que la réponse porte atteinte aux intérêts d'un tiers identifié ou identifiable (Crim. 10 mars 1938 : Bull. crim. n°71) ; du fait que le directeur de publication ait procédé à une suppression ou une rectification du message litigieux dans les trois jours suivant la réception de la demande d'insertion (Art. 5 du décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne) ; du fait, d'une manière plus générale, qu'il en soit fait un usage abusif (V. Infra 203 n° et s.)

458 V. Art. 65 Loi du 29 juillet 1881.

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« trouble manifestement illicite ». Le recours au juge des référés est d'ailleurs expressément prévu en matière audiovisuelle au sein de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982. Ce dernier dispose en effet qu'« en cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de la réception, le demandeur peut saisir le président du Tribunal de grande instance, statuant en matière de référé ».

199. En plus de l'action civile en réparation du refus d'insertion, il incombe de préciser que le demandeur pourra aussi agir devant le juge répressif en vue d'engager la responsabilité pénale du directeur de publication. En effet, depuis une loi du 4 janvier 1993459, en matière de presse écrite comme de presse en ligne, le refus d'insertion injustifié est passible d'une peine d'amende de 3 750 euros. Il s'agit là encore d'une étrange différence de traitement avec la presse audiovisuelle pour qui le refus d'insertion est insusceptible d'entrainer une quelconque répression pénale.

On observe donc que le régime juridique du droit de réponse obéit à des règles relativement différentes selon le support de presse concerné. D'ailleurs, sans que cela soit vraiment justifié, on a pu voir que les médias audiovisuels - tant sur les questions tenant à la mise en oeuvre du droit de réponse, que celles tenant à sa sanction - disposaient d'un régime plus favorable que celui imparti à la presse en ligne et à la presse écrite. Mais une chose est sûre : le directeur de publication se verra toujours confronté à la menace d'une éventuelle action en responsabilité civile en cas de violation de ce droit et ce, indépendamment de la nature du média qu'il dirige.

Toujours est-il que le droit de réponse, « général et absolu »460, véritable outil de rectification, de contradiction, pour qui contesterait la justesse des propos diffusés à son égard, n'est pas sans connaitre l'existence d'un certain nombre de limites.

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