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Optimisation de l'exploitation et de la logistique portuaire. Cas du port de Toamasina à  Madagascar

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par Ulrich Geraldo TAMBY
Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo - Licence professionnelle en exploitation logistique et transport  2010
  

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CHAPITRE 4

EXPLOITATION DES PORTS

Article 15: L'exploitation des ports, qui couvre l'ensemble des activités à caractère industriel et commercial: manutention, entreposage, lamanage, pilotage, remorquage et autres services rendus aux usagers du port, est assurée, sauf exception motivée par des nécessités impérieuses, par des sociétés de droit privé.

Article 16: L'exploitation fait l'objet d'autorisations délivrées à ces sociétés dans le respect des dispositions législatives régissant la gestion et l'utilisation du domaine public ainsi que de celles prévues dans la présente loi et dans ses décrets d'application.

Ces autorisations peuvent revêtir la forme de:

- concessions de service public;

- permissions à usage exclusivement privé.

Article 17: Les tarifs perçus par les titulaires de concession de service public en rémunération des services qu'ils rendent aux usagers des ports sont approuvés par l'autorité concédante dans le respect des dispositions prévues dans les décrets d'application de la présente loi.

Article 18: Dès qu'un nouveau statut est conféré à un port, la nouvelle autorité gestionnaire se substitue à l'ancienne en ce qui concerne toutes les concessions, permissions et autorisations octroyées et délivrées dans ce port et ce, jusqu'à leur date d'expiration.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 19: En rémunération du service qu'ils rendent aux usagers et opérateurs portuaires, les ports à gestion autonome et les titulaires des concessions globales de gestion et d'exploitation auxquels est déléguée la gestion des ports n'ayant pas le statut de port à gestion autonome, perçoivent à leur bénéfice, les droits et redevances portuaires, qui comprennent les droits de port et de stationnement et les redevances versées par les titulaires de concessions et permissions.

vi

Article 20: Dès qu'un nouveau statut est conféré à un port, les droits et redevances portuaires et les redevances de concessions et permissions appliquées par l'autorité en charge de la gestion du port à laquelle la nouvelle autorité gestionnaire se substitue, sont perçus directement par cette dernière.

Article 21: Dans le souci d'assurer une cohérence entre les différents ports, les règles générales concernant les assiettes des tarifs des droits et redevances portuaires sont fixées par décret.

TITRE III

PORTS A GESTION AUTONOME
CHAPITRE PREMIER

INSTITUTION DU STATUT DE PORT A GESTION AUTONOME-ATTRIBUTIONS
DES SOCIETES GERANT CES PORTS

Article 22: Le statut de "port à gestion autonome" est fixé par décret.

Les sociétés assurant la gestion de ces ports sont placées sous la tutelle technique de l'APMF pour le compte du Ministre chargé des ports.

Article 23: La société du port à gestion autonome assure, à l'intérieur des limites de la circonscription portuaire et dans les conditions définies ci-après, les attributions décrites à l'article 7 de la présente loi. Elle peut également être chargée de l'exploitation, de l'entretien et de l'amélioration des établissements de signalisation maritime balisant les installations portuaires et leurs accès.

Elle peut être autorisée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à créer ou à participer à la création et à l'aménagement de zones industrielles et d'entrepôt extérieurs à la circonscription portuaire.

Article 24: La circonscription du port à gestion autonome ou d'un groupement de ports fusionnés est fixée dans le décret conférant à ce port le statut de port à gestion autonome. Le même décret précise la consistance des biens et installations remis à la société du port à gestion autonome, y compris de ceux qui ressortissent du domaine privé de l'État, ainsi que la liste des établissements de signalisation maritime balisant les installations portuaires et leurs accès.

Article 25: La société du port à gestion autonome peut aussi se voir confier par l'APMF des services annexes. Les conditions dans lesquelles de tels services annexes lui sont confiés font l'objet d'un protocole entre ladite société et l'APMF. Les dépenses occasionnées par ces services annexes sont intégralement remboursées par l'APMF à cette société.

Article 26: La société du port à gestion autonome se substitue à l'État dans l'attribution, le renouvellement ou la modification des concessions, des permissions et autorisations

VII

d'occupation temporaire du domaine public relevant de l'État ainsi que dans l'approbation et la fixation des redevances et des tarifs maxima appliqués par les concessionnaires, dans le respect des règlementations des prix qui peuvent s'appliquer ainsi que dans celui des règles générales concernant les assiettes des tarifs des droits et redevances portuaires fixées dans les dispositions du décret mentionné à l'article 21.

Article 27: Lorsque le statut de port à gestion autonome est conféré à un port à gestion non autonome, les terre-pleins, quais, jetées; plan d'eau, réseau portuaire des voies ferrées et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public relevant de l'État existant au moment de la substitution ou exécutés ultérieurement par le port à gestion autonome et affectés ou devant être affectés à l'exploitation portuaire à l'intérieur de la circonscription définie conformément à l'article 24 ci-dessus garde le caractère de domaine public de l'État: la gestion de ce domaine public relevant de l'État est assurée par le port à gestion autonome dans le respect des dispositions prévues au TITRE II de la présente loi.

De plus, toute modification des établissements de signalisation maritime est soumise aux procédures d'instruction nautique prévues dans les textes, réglementaires.

Article 28: Les transferts prévus aux articles 26 et 27 ci- dessus substituent de plein droit la société du port à gestion autonome à l'État dans tous les droits, avantages et obligations rattachés à la gestion des biens et aux activités transférées.

Les transferts de biens à la société du port à gestion autonome ne donnent lieu à aucune imposition à l'encontre de cette société.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo