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Optimisation de l'exploitation et de la logistique portuaire. Cas du port de Toamasina à  Madagascar

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par Ulrich Geraldo TAMBY
Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo - Licence professionnelle en exploitation logistique et transport  2010
  

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CHAPITRE 2

CLASSIFICATION DES PORTS - DOMANIALITE

Article 4: Les ports, autres que les ports militaires, sont classés en ports d'intérêt national et ports d'intérêt provincial.

La classification des ports est établie par décret en tenant compte de l'importance stratégique des flux de trafic et de l'importance socio-économique et géographique de chaque port, notamment en relation avec l'économie nationale.

Article 5: Quelle que soit la classe à laquelle appartient le port, le domaine public portuaire comprenant le domaine public naturel, légal et artificiel situé dans les limites du port est classé dans le domaine public de l'Etat.

Article 6: La liste des ports habilités à recevoir des navires assurant des opérations à caractère international est fixée par décret.

CHAPITRE 3

GESTION DES PORTS ET EXERCICE DU ROLE D'AUTORITE PORTUAIRE

Article 7: La gestion d'un port, au sens de la présente loi, couvre :

· Le rôle d'autorité portuaire, qui comprend:

· la police portuaire qui couvre notamment la police du domaine public portuaire et la police de l'exploitation portuaire

· la gestion et l'entretien du domaine portuaire, des infrastructures portuaires et du domaine immobilier du port et notamment la délivrance des autorisations d'occupation du domaine public portuaire

· le rôle d'autorité concédante en ce qui concerne les concessions et permissions d'exploitation dans le port

· la surveillance des profondeurs et la maîtrise d'ouvrage des travaux de dragage dans les limites du plan d'eau portuaire

· la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension, d'amélioration, de renouvellement et de reconstruction des installations situées dans les limites du domaine portuaire ou nécessaires à son fonctionnement.

Article 8: La gestion des ports classés d'intérêt national dont l'importance le justifie, est assurée par des sociétés dans le capital desquelles la puissance publique-Etat. Provinces Autonomes et leurs démembrements-est majoritaire. Ces ports ont le statut de, et sont appelés, «ports à gestion autonome».Les sociétés gérant ces ports sont

appelées «société du port à gestion autonome de ». Elles sont régies selon le droit

iv

commun des sociétés anonymes sous réserve des dispositions particulières prévues dans la présente loi et ses décrets d'application.

Le TIRE III de la présente loi fixe les modalités de création et précise les attributions ainsi que les grands principes d'organisation administrative et financière des sociétés des ports à gestion autonome.

Article 9: La gestion des ports classés d'intérêt national autres que les ports à gestion autonome est transférée à l'APMF qui est tenue, dans les conditions qui sont précisées au TITRE V de la présente loi, de la déléguer à des opérateurs privés titulaires de concessions globales de gestion et d'exploitation. Ces ports ont le statut de et sont appelés «port d'intérêt national non autonome».

Article 10: La gestion des ports classés d'intérêt provincial est transférée à la Province Autonome où ils sont situés, celle-ci est tenue, dans les conditions qui sont précisées au TITRE V de la présente loi de déléguer cette gestion à des opérateurs privés titulaires de concessions globales de gestion et d'exploitation. Ces ports ont le statut de et sont appelés, «port d'intérêt provincial».

Article 11: En matière de domanialité publique, les sociétés de port à gestion autonome, dans les ports à gestion autonome, l'APMF, dans les ports d'intérêt national non autonomes, et les Provinces Autonomes, dans les ports d'intérêt provincial, ont les mêmes droits et obligations que l'Etat.

Toutefois tous les travaux conduisant à apporter des modifications aux ouvrages du domaine public portuaire doivent préalablement, à tout début d'exécution, être approuvés par l'APMF.

Article 12: Nonobstant les dispositions spécifiques prévues dans l'ordonnance n°60-099 modifiée par l'Ordonnance n°62-035 réglementant le domaine public et dans la Loi n°99-028 portant refonte du Code Maritime, les contraventions aux règles de police de l'exploitation des ports qui sont édictées dans des conditions fixées par décret sont punies d'une amende de 500.000 à 5.000.000 francs malgaches, sans préjudice de la réparation du dommage causé.

Les contraventions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de port qui sont des employés de l'autorité assurant la gestion du port qui doivent être agrées par l'APMF dans des conditions fixées par décret. Ces contraventions sont de la compétence de la juridiction correctionnelle.

Article 13: Les autorités assurant la gestion des ports sont assistées par des Commissions Consultatives des Usagers et des Opérateurs; un décret fixe les compétences et les règles générales s'appliquant à la désignation des membres de ces commissions ainsi qu'à leur fonctionnement.

Article 14: L'État peut participer au financement des travaux d'amélioration et d'extension des infrastructures portuaires et de leurs accès dans tous les ports malgaches. L'Etat

V

arrête les conditions de ces financements et les modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, y compris, le cas échéant, les dérogations aux dispositions de l'article 7 concernant l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux par l'autorité gestionnaire.

L'APMF peut d'autre part participer au financement des travaux d'amélioration et d'extension des infrastructures portuaires et de leurs accès dans tous les ports malagasy. Un décret fixe les conditions générales s'appliquant à ces financements et aux modalités d'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux, y compris, le cas échéant, les dérogations aux dispositions de l'article 7 concernant l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de ces travaux par l'autorité gestionnaire.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery