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Optimisation de l'exploitation et de la logistique portuaire. Cas du port de Toamasina à  Madagascar

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par Ulrich Geraldo TAMBY
Institut supérieur de la technologie d'Antananarivo - Licence professionnelle en exploitation logistique et transport  2010
  

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XIII

Annexe 2 : Décret n°2004-702 du 14 juillet 2004

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahan-Fandrosoana

************

VICE-PRIMATURE CHARGEE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES

MINISTERE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DECRET N°2004-702

************

Conférant au port de Toamasina le statut de port d'intérêt national à gestion autonome,
délimitant sa circonscription, créant la société du port à gestion autonome de Toamasina, et
autorisant l'Etat à participer à son capital

*************

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Vu la Constitution du 08 Avril 1998,

Vu la Loi n°67-007 du 28 Juin 1967 relative à la participation de l'Etat et des autres personnes de droit public aux sociétés anonymes et portant réglementation des sociétés d'économie mixte,

Vu la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports,

Vu le Décret n°71-148 du 23 Mars 1971 délimitant la circonscription du port autonome de Tamatave et fixant la liste des biens remis à cet établissement public,

Vu le Décret n°76-430 du 4 Décembre 1976 portant création d'une Société d'Exploitation du Port de Toamasina et fixant le statut de la dite société, modifié par le Décret n°85-882 du 4 septembre 1985, le Décret n°98-917 du 28 Octobre 1998 et le Décret n°2002-1276 du 16 Octobre 2002,

Vu le Décret n°2003-07 du 12 janvier 2003, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernent,

Vu le Décret n°2003-008 du 16 Janvier 2003, modifié par le Décret n°2004-001 du 5 Janvier 2004 et le Décret n°2004-680 du 5 Juillet 2004, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le Décret n°2003-098 du 11 Février 2003, fixant les attributions du Vice Premier Ministre ainsi que l'organisation de sa Vice Primature,

xiv

Vu le Décret n°2003-659 du 5 Juin 2003 portant création de l'Agence Portuaire, Maritime et Fluviale, fixant ses statuts, ses modalités de financement et portant création du Conseil Supérieur des Ports, des Transports Maritimes et Fluviaux,

Vu le Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 portant application de la Loi 2003-025 portant statuts des ports,

Sur proposition du Vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre des Transports, Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire,

EN CONSEIL DES MINISTRES,

DECRETE :

ARTICLE PREMIER : Le statut de port d'intérêt national à gestion autonome est conféré au port de Toamasina.

ARTICLE 2 : La circonscription du port à gestion autonome de Toamasina est délimitée comme suit :

1) Plan d'eau faisant partie du domaine public naturel :

Le plan d'eau intégré dans la circonscription du port à gestion autonome de Toamasina comprend :

· Le Plan d'eau principal dont les limites sont les suivantes :

- Le travers de la passe Sud dans le prolongement de la digue de protection,

- L'accore Est du Grand Récif et son prolongement vers les brisants du Petit Récif,

- La portion de méridien comprise entre les brisants du Petit Récif et le parallèle de la balise antérieur de Salazamay,

- Le parallèle de la balise antérieure de Salazamay,

- La limite du rivage, depuis la parallèle de la balise antérieure de Salazamay, jusqu'à la barrière douanière qui longe le Boulevard Ratsimilaho

· Le plan d'eau recouvrant le récif dit de la pointe Hastie, situé à l'Est des ouvrages de protection du port.

· La partie la baie dite d'Ivondro, délimitée comme suit :

- A l'Est : par le méridien tangent à l'extrémité Est du récif de la pointe Hastie

- Au Sud : par le parallèle 18°12'

- Au Nord et à l'Ouest par le récif de la pointe Hastie et le littoral

2) xv

Domaine public artificiel :

La zone à laquelle l'article 1 alinéa 2 Décret n°71-148 du 23 Mars 1971 a conféré le statut de domaine public artificiel, est intégrée dans la circonscription du Port à Gestion Autonome de Toamasina ; les limites de cette zone sont les suivantes :

- La barrière douanière longeant le Boulevard Ratsimilaho, sur toute sa longueur depuis le club nautique jusqu'à l'entrée principale du port, le bâtiment des colis postaux étant exclu de la circonscription,

- La barrière douanière longeant le boulevard de l'Ivondro, depuis l'entrée principale du port jusqu'au droit de l'alignement du mur pignon Est du hangar DH1,

- L'alignement du mur pignon Est du hangar DH1, depuis la barrière douanière le long du boulevard de l'Ivondro jusqu'au bord Nord de la chaussée desservant la façade Nord du hangar DH1,

- Le prolongement vers l'Est du bord Nord de la chaussée desservant la façade Nord du hangar DH1, jusqu'à son intersection avec une ligne située à dix mètres au Sud du caniveau Sud de la voie principale d'accès au port et parallèle à cette dernière,

- Une ligne située à dix mètres au Sud du caniveau Sud de la voie principale d'accès au port et parallèle à cette dernière, jusqu'à l'alignement Nord-Sud de cette voie principale,

- Le prolongement vers le Sud du bord Ouest de la chaussée de l'alignement Nord-Sud de la voie principale d'accès au port, jusqu'à l'intersection avec le parement extérieur de la digue dite «Blosset»,

- La partie Nord du parement Est de la digue dite «Blosset» et le parement Est de la digue de protection du port.

Ces limites de cette zone sont indiquées en rouge sur le plan de l'annexe n°1 au présent décret.

3) Domaine public légal :

Le domaine public légal décrit ci-après, est intégré dans la circonscription du Port à Gestion Autonome de Toamasina :

- toute la zone des pas géométriques située à l'Est de la digue de protection du port

et de la digue dite «Blosset», qui est mentionnée à l'alinéa précédent,

- toute la zone des pas géométriques bordant la partie de la baie d'Ivondro qui est intégrée dans la circonscription du port à gestion autonome de Toamasina, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article.

Toutes les jetées, quais, terre-pleins, voiries, bâtiments et autres ouvrages et biens immeubles, existant ou à créer, qui sont construits à l'intérieur de la circonscription du port à gestion de Toamasina telle qu'elle est définie ci-dessus font partie du domaine public de l'Etat.

ARTICLE 3 : Conformément à l'article 8 de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports, il est créé la société du port à gestion autonome de Toamasina dénommée

xvi

«S.P.A.T.».Cette société devra être constituée sous forme de société anonyme dans les trois mois de la publication du présent décret. Les statuts de la S.P.A.T seront conformes aux statuts types annexés au Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 portant application de la Loi 2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports. Ces statuts seront approuvés par arrêté du Ministre chargé des ports.

Dans les limites de sa circonscription, telle que définie à l'article 2 du présent Décret, la S.P.A.T. est chargée d'assurer la gestion du port de Toamasina, telle que définie par l'article 7 de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports.

Un Décret, dit «Décret de transition», sera pris en conformité avec l'article 51 de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports. Ce Décret de transition prévoira notamment les conditions juridiques (i) de la poursuite des contrats conclus par la Société d'Exploitation du Port de Toamasina [S.E.P.T] avec les tiers, et (ii) du maintien des autorisations d'occupation du domaine public délivrées par la S.E.P.T. Par ailleurs ce Décret prévoira les modifications statutaires de la S.E.P.T.

La S.P.A.T est également chargée de l'entretien, de l'exploitation et de l'amélioration des établissements de signalisation maritime balisant les accès aux installations portuaires qui sont énumérés à l'annexe n°2 au présent décret. La remise de ces établissements de signalisation maritime fera l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat (Agence Portuaire, Maritime et Fluviale), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T. Ce procès-verbal sera établi dans un délai de trois mois de l'immatriculation de la S.P.A.T. au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 4 : Les tâches d'exploitation commerciale exercées dans l'enceinte du port de Toamasina ont vocation à être confiées à des sociétés de droit privé au titre de concessions, permissions et autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Ces concessions, permissions et autorisations sont délivrées par la S.P.A.T dans le respect des textes en vigueur et notamment de la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports, de son Décret d'application n°2004-699 du 13 Juillet 2004 et du Décret de transition qui sera pris en conformité avec l'article 51 de la Loi n° 2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports.

Afin que l'exploitation du port de Toamasina puisse être assurée en conformité avec la Loi n°2003-025 du 5 Septembre 2003 portant statuts des ports, la S.P.A.T devra conclure des concessions de service public avec des tiers, personnes de droit privé, et notamment celles relatives aux tâches d'exploitation commerciale assurée jusque-là par la S.E.P.T .Jusqu'à leur mise en concession, ces tâches d'exploitation commerciale continuent d'être assurées par la S.E.P.T qui se comporte vis-à-vis de la S.P.A.T comme un concessionnaire.

En outre, la S.P.A.T pourra délivrer les autorisations et permissions à usage exclusivement privé, qu'elle estimera nécessaires.

xvii

Dès sa création, la S.P.A.T se substitue à la S.E.P.T en tant qu'autorité concédante vis-à-vis de tous les titulaires de concession et permission délivrées par la S.E.P.T dans le port de Toamasina.

ARTICLE 5 : Les immeubles faisant partie du domaine public de l'Etat qui étaient antérieurement gérés par la S.E.P.T et qui sont remis à la S.P.A.T en application de l'article 3 ci-dessus font l'objet d'un procès-verbal de remise établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat (Agence Portuaire Maritime et Fluviale et Direction chargée des domaines), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T.

Les immeubles faisant partie du domaine privé de la S.E.P.T. qui seraient remis à la S.P.A.T pour être incorporés dans son domaine privé font l'objet d'un procès-verbal de remise établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat (Agence Portuaire Maritime et Fluviale et Direction chargée des domaines), de la S.P.A.T et de la S.E.P.T.

Les procès-verbaux visés aux alinéas précédents seront établis dans un délai de trois mois de l'immatriculation de la S.P.A.T. au Registre du Commerce et Sociétés.

ARTICLE 6 : Dès sa création, la S.P.A.T se substitue au service chargé des domaines pour tout ce qui concerne les autorisations d'occupation délivrées par ce service sur les parties du domaine public légal qui sont intégrées dans la circonscription du port à gestion autonome de Toamasina au titre de l'article 2 ci-dessus.

ARTICLE 7 : Dans un délai de six mois à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, la S.P.A.T fera connaître au Ministre chargé des ports, les zones qui ne seraient pas comprises dans la circonscription décrite à l'article 2 ci-dessus et dont elle propose l'intégration dans la circonscription du port à gestion autonome de Toamasina pour favoriser le développement du port.

Le Ministre chargé des ports diligentera les procédures nécessaires au classement dans le domaine public de l'Etat des zones retenues ainsi que leur intégration dans la circonscription du port à gestion autonome de Toamasina qui fera l'objet d'un Décret modificatif.

ARTICLE 8 : Le montant de la redevance annuelle que la S.P.A.T verse au budget de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale [APMF] pour la première année pleine de son existence est fixé à dix pour cent (10 %) des recettes des droits et redevances portuaires et des redevances domaniales perçus par elle pour cette année. Ce montant est payable au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année suivante sur présentation du document de recouvrement émis par l'APMF.

Le coefficient (a) visé dans la formule de l'article 35 du Décret n°2004-699 du 13 Juillet 2004 est fixé à 0,1 (soit dix pour cent).

ARTICLE 9 : L'Etat est autorisé à participer au capital de la S.P.A.T.

XVIII

Le Ministre chargé des ports est le Ministre chargé de suivre le fonctionnement de la S.P.A.T pour le compte du Gouvernement qui est investi des attributions listées à l'alinéa 2 de l'article 2 de la Loi n°67-007 du 28 Juin 1967.

Le représentant de l'Etat aux assemblées générales de la S.P.A.T est le Ministre chargé des ports ou son représentant.

ARTICLE 10 : Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées.

ARTICLE 11 : Le vice Premier Ministre chargé des Programmes Economiques, Ministre chargé des Transports, des Travaux Publics et de l'Aménagement du Territoire, le Ministre de l'Economie des Finances et du Budget et le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 14 juillet 2004

PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, MARC RAVALOMANANA

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT

JACQUES SYLLA

LE VICE-PREMIER MINISTRE ;LE MINISTRE DE L'ECONOMIE

CHARGE DES PROGRAMMES ECONOMIQUES DES FINANCES ET DU BUDGET

MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE MINISTREDE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PÊCHE Antananarivo, le 16 jul 2004

Le Secrétaire Général du Gouvernement

RAKOTONIRINA Daniel

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius