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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Paragraphe 2 : Les abandons de créances ou subventions consenties entre sociétés membre du groupe

Une distinction est faite entre les abandons de créances à caractère financier (A) et les abandons de créances à caractère commercial (B). Il est à noter qu'ils suivent le même régime que les subventions.

A : Le caractère financier de l'abandon ou de la subvention

Un abandon de créance ou une subvention peut être qualifié de financier lorsque les prêts et avances ont été faits en dehors de toute relation commerciale et si les motifs de cet abandon ou subvention résultent uniquement de relations financières qui lient les sociétés. Les abandons de créances à caractère financier interviennent donc entre une société mère et sa filiale qui n'entretiennent pas de relations commerciales de la nature de celles qui unissent un fournisseur et un distributeur. Les relations sont purement financières par le biais de la participation détenue par la société mère dans le capital de sa filiale.11

Les abandons de créances et les subventions à caractère financier ne se conçoivent qu'au sein des groupes de sociétés. Il faut supposer que la société mère et la filiale n'entretiennent pas de relations d'affaires du type de celles qui unissent un fournisseur et un distributeur : les liens sont donc simplement financiers par le jeu de la participation au capital de la filiale. Ce lien financier justifie que la mère vienne au secours de sa fille en difficulté.

A cet égard, le fait qu'une société mère ou qu'une société d'un groupe assure, pour le compte de ses filiales ou des autres sociétés du groupe, des services internes d'intérêt commun n'est pas, en principe, de nature à nouer des relations commerciales significatives.

Seulement, le régime fiscal des abandons de créances et des subventions est moins libéral :

11 Cheikh Mouhamed Hady DIEYE " Evasion fiscale internationale et groupes de sociétés" in Revue de l'Amicale des Inspecteurs des Domaines du Sénégal (AIIDS) N°12, Dossier : LES GROUPES DE SOCIETES p.28.

- tant que la situation nette de la société bénéficiaire de l'abandon de créances demeure négative, on applique le droit commun : perte déductible pour la société ayant consentie l'abandon, profit imposable pour la société bénéficiaire de l'abandon ;

- dés lors que la situation nette de la société bénéficiaire de l'abandon devient positive, l'abandon de créance ou les subventions consenties par une autre société du groupe cessent d'être déductibles ; corrélativement, ils ne seront pas imposables chez la société bénéficiaire d'un tel abandon ou subvention.

La déductibilité chez la partie versante s'explique par le fait que l'abandon de créance à pour effet d'accroitre l'actif net de la société bénéficiaire d'où l'augmentation de la valeur mathématique des actions détenues par la partie versante. Cependant, les abandons de créances ne doivent pas se traduire par une perfusion illimitée de la société bénéficiaire. Ils ne sont concevables que dans la limite du montant permettant à la société bénéficiaire de compenser une perte éventuelle et de réaliser un équilibre ; au-delà, de réels soupçons de transfert indirects de bénéfices pèsent sur l'entreprise versante.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault