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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Section 2 : Contrôle et sanction des transactions intra-groupes par l'administration fiscale

L'administration fiscale joue un rôle considérable en matière de contrôle des transactions passées entre les sociétés appartenant à un même groupe. Ainsi, dans sa mission de contrôle, elle a non seulement la possibilité de requalifier la nature juridique de ces transactions intragroupes (paragraphe 1), mais aussi imposer doublement celles passées dans des conditions irrégulières (paragraphe 2).

Paragraphe I : Un risque de requalification des transactions intra-groupes

Les opérations réalisées entre sociétés membres d'un groupe comportent des risques fiscaux non négligeables. De telles opérations peuvent être remises en cause par l'Administration fiscale qui peut invoquer une présomption de transfert de bénéfices(A), ou requalifier la transaction en acte anormal de gestion(B).

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A : Une présomption de transfert indirect de bénéfice entre sociétés dépendantes

Les transactions effectuées par les sociétés membres d'un groupe doivent respecter le prix du marché pour être régulières. Si cette règle n'est pas respectée, la société court le risque de voir l'opération remise en cause sur le fondement du principe du transfert indirect de bénéfices.

La procédure de transfert indirect de bénéfice s'applique lorsque l'Administration fiscale parvient à établir une double preuve : d'une part, l'existence de liens de dépendance entre l'entreprise sénégalaise et l'entreprise étrangère, et d'autre part la réalité du transfert de bénéfices au profit de l'entreprise étrangère. La dépendance peut être juridique ou de fait :

> juridique, si l'une des sociétés détient une part prépondérante du capital social ou contrôle le pouvoir de décision directement ou par personnes interposées, de l'autre société ;

> de fait, quand le lien de dépendance découle d'un contrat ou des conditions anormales dans lesquelles s'établissent les relations entre deux entreprises. Selon l'Administration fiscale, les transferts de bénéfice peuvent résulter de :

> la majoration ou diminution des prix d'achat ou de vente ;

> le versement de redevances excessives ou sans contrepartie réelle ou suffisante ;

> les remises de dettes (renonciation aux intérêts stipulés par un contrat de prêt) dans les mêmes conditions que ci-dessus ;

> l'attribution d'un avantage hors de proportion avec le service obtenu.

L'Administration va ainsi rechercher pour les mêmes prestations ou produits, le prix généralement pratiqué entre sociétés indépendantes, ou comparer les taux de marges brutes pratiqués sur des produits achetés ou vendus à des sociétés du groupe et sur ceux achetés ou vendus à des sociétés indépendantes.

Cette procédure de transfert indirect de bénéfice est partagée par la doctrine. Ainsi selon Maurice COZIAN15, « les contribuables ne sont pas libres de localiser leurs bénéfices au gré de leurs convenances, d'alléger certains sujets pour en accabler d'autres ».

Aussi, pour pouvoir effectuer les redressements prévus par l'article 17 du CGI, l'administration doit démontrer que les opérations faisant l'objet de redressements sont

15 Maurice COZIAN. Les grands principes de la fiscalité des entreprises. 4e éd. Paris : Litec, 1999

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constitutives d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger ne relevant pas de la gestion normale de l'entreprise. A cet effet, l'article 17 consacre deux méthodes :

- L'une principale, découlant d'éléments précis : il s'agit, à partir d'une analyse fonctionnelle, de mesurer la disproportion entre l'obligation fournie et sa contrepartie.

- L'autre subsidiaire, découlant d'une évaluation comparative in abstracto, en mettant en parallèle non pas les obligations entre elles mais les produits déclarés avec les résultats obtenus par des entreprises similaires exploitées normalement.

Ces méthodes sont inspirées des solutions de l'OCDE16. En tout état de cause, si l'administration estime que le principe de pleine concurrence est violé, il est établi une présomption simple susceptible d'être combattue par la preuve contraire.

Concernant la présomption de transfert, le C.E français a décidé que seule l'existence d'un transfert de bénéfices objectifs doit être prise en considération, en dehors de toute intention frauduleuse ou même d'intérêt de l'exploitation dans la mesure ou les liens de dépendance ne sont pas contestés.

La présomption résultant de la double preuve des liens de dépendance et de la réalité des transferts indirects de bénéfices n'est pas irréfragable. « L'entreprise a toujours la possibilité d'apporter la preuve que les opérations correspondantes répondent à des nécessités commerciales réelles et non au souci d'effectuer des transferts de bénéfices au préjudice du trésor ».

De manière générale, il convient de « veiller à ce que les transactions opérées entre sociétés d'un même groupe soient réalisées au prix du marché et que les opérations capitalistiques nouées entre ces sociétés ne soient pas constitutives d'un abus de droit ou d'un acte anormal de gestion17 ».

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