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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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B : L'imposition de la société mère à l'impôt sur les sociétés

Aux termes de l'article 23.2 du CGI du Sénégal, pour pouvoir opter pour le régime des sociétés mères et filiales, la société mère doit avoir son siège social au Sénégal et soit passible de l'I.S.

Le texte dispose que la société mère doit être soumise à l'IS mais, il ne précise pas si le taux d'imposition à l'I.S de la société leader est nécessairement celui du droit commun.

20

« La société mère et la société filiale soient constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ». Article 23.1 du code général des impôts du Sénégal.

21 Mouhamadou SY, « Les Distributions Intragroupe », in Revue de l'Amicale des Inspecteurs des Domaines du Sénégal (AIIDS) N°12, Dossier : LES GROUPES DE SOCIETES p. 1:.

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Nonobstant cette imprécision, dans le régime des sociétés mères et filiales, les sociétés dont tout ou partie du bénéfice échappe à l'impôt en vertu d'une disposition particulière sont exclues du bénéfice de ce régime.

Le régime mère-filiales ne s'applique qu'aux sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés, car c'est dans ce contexte que se produisent les cumuls d'impositions.

Il convient de rappeler qu'une organisation sociétaire de type pyramidal peut être source de rémanences à chaque remontée des résultats distribués créant ainsi une superposition de sociétés passibles à l'impôt sur les sociétés. Et c'est justement pour éviter ces phénomènes de double ou de multiple imposition que le régime d'exonération de la mère est institué. Il n'a donc pas de sens si l'une des sociétés en cause n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés. En effet, dans cette hypothèse, il ne se produirait pas la double imposition que l'on veut éviter.

Comme les doubles impositions ne se rencontrent pas dans les sociétés relevant de l'impôt sur les revenus, en raison de la taxation des seules quote-parts revenant aux associés, le régime des sociétés mères et filiales est écarté lorsque se trouvent en présence, même par interposition, des personnes morales relevant d'impôts différents sur les résultats.

Interprétant strictement cette position, la jurisprudence fiscale française22 considère que le régime n'est même pas applicable à une société passible de l'impôt sur les sociétés qui détient le capital d'une autre société passible du même impôt par le biais d'un groupement d'intérêt économique qui relève du régime fiscal des sociétés de personnes.

Mais cette jurisprudence n'est plus valable dans la mesure où une directive du 22 décembre 2003 a modifié le régime fiscal applicable aux distributions effectuées par des filiales à leurs sociétés mères. Par principe, les dividendes versés à des non-résidents par des sociétés françaises subissent une retenue à la source de 10% peu importe leur forme juridique mais les sociétés doivent être soumises à l'IS.

Dans cette espèce, les distributions opérées par la sous-filiale au GIE ont été taxées dans les conditions du droit commun au niveau de la société membre du GIE dans la mesure où le régime d'exonération est subordonné à ce que chacune des deux entités soient passibles de l'impôt sur les sociétés pour que le régime puisse s'appliquer. En clair, il ne faut pas que la société mère détienne ses participations sous le couvert d'une société transparente.

22 (CE 19 oct. 1982, RJF 12/1983 n°1506, concl. Verny)

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Le régime de faveur n'est cependant pas possible pour les succursales23 ou établissements stables24 de sociétés étrangères non passibles de l'impôt sur les sociétés au Sénégal dans la mesure où les dispositions du code général des impôts insistent sur la domiciliation fiscale de la mère25. L'idée d'une extension de l'incitation fiscale à ces entités étrangères visées notamment à l'article 51 du CGI nous semble digne d'intérêt.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius