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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Section 2 : Les conditions relatives aux sociétés filiales

Deux principales conditions de fonds peuvent être mises en évidence : le niveau de détention de la filiale par la mère (paragraphe1) et, l'indifférence de la nationalité des sociétés filiales (paragraphe2).

Paragraphe I : L e niveau de détention de la filiale par la société mère

Le niveau de détention de la filiale par la société mère doit être de 20 % au moins. Ce taux de détention s'applique autant sur le pourcentage de contrôle que sur le pourcentage d'intérêts.

Le pourcentage de contrôle s'exprime en pourcentage des droits de vote détenus par la société mère dans sa filiale. Les droits de vote se référent aux droits attachés aux actions ayant droit de vote, mais il convient de tenir compte éventuellement :

ü des actions sans droit de vote qui doivent être exclues du calcul ;

ü des actions à vote plural qu'il faut comprendre dans le calcul.

Le pourcentage d'intérêts exprime la part de capital détenu par la société mère, dans chaque société du groupe indépendamment des droits de vote ou des droits à dividendes.

Le pourcentage d'intérêts est différent du pourcentage de contrôle qui, on l'a vu, traduit le lien de subordination ou de dépendance entre la société leader et les filiales. Le pourcentage de contrôle peut être très important alors que le pourcentage d'intérêt peut être très faible.

Ainsi, à travers l'article 23.3° du CGI, le législateur fiscal sénégalais dispose que le bénéfice des dispositions de l'article 22 est accordé à condition que : « les actions ou parts d'intérêts possédées par la première société représentent au moins 20% du capital de la seconde société ».

Le premier fait qui attire ici l'attention, et qui est jugé si rare qu'il mérite d'être souligné, est l'extrême indulgence des règles fiscales en ce qui concerne le pourcentage de détention de titres nécessaires pour l'application du régime mère-fille. Alors que l'article 179 de l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés commerciales considère qu' « une société est société mère d'une autre société quand elle possède dans la seconde plus de la moitié du capital », le droit fiscal, ayant une idée plus large de la notion de filiale, n'exige qu'une participation de 20% d'une société dans le capital d'une autre pour considérer applicable le régime des sociétés mères et filiales. Pour une fois, la fiscalité a une longueur d'avance sur le

ERNEST ALY THIAW L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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droit commercial dont la position fondée sur la détention importante d'une fraction du capital suscite d'ailleurs, au sein de la doctrine juridique, de nombreuses réserves27.

En droit fiscal français, le pourcentage de la participation est de 10%, il est révélateur de la conception fiscale de la notion de groupe. Le contrôle n'est certes pas exigé, seule est nécessaire une détention relativement faible, significative d'un droit de regard éventuel qui supporte, de surcroit, des dérogations. L'article 145 1b du code général des impôts français précise expressément que lorsque « le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10% de la société émettrice ».

Ce régime très favorable, s'explique par la volonté de connaitre le poids économique des sociétés groupées dans l'activité du pays. Il est à remarquer que la notion de contrôle proprement dite, telle qu'elle est envisagée par le droit des affaires, est ici écartée pour une notion plus souple d'intérêt à la gestion et au développement d'une autre entreprise, susceptible d'aboutir à des avantages fiscaux non négligeables. Cet intérêt est rendu possible par un certain pouvoir de décision même si le contrôle n'est pas absolu.

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