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L'imposition du bénéfice des groupes de sociétés au Sénégal

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par Ernest Aly THIAW
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Diplôme d'études approfondies 2012
  

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Section z esL: obligations des sociétés membres du groupe relatives aux déclarations et

paiements de l'impôt sur les sociétés

Une fois que le résultat imposable de chaque société du groupe est liquidé, celui-ci doit être déclaré et, le cas échéant, les paiements afférents à l'impôt exigible au titre de l'exercice doivent être effectués. Le régime d'imposition des groupes de sociétés de droit commun présente un certain nombre de particularités tant en ce qui concerne les obligations déclaratives (Paragraphe 1), que pour ce qui est du paiement de l'impôt dû par les sociétés membres du groupe (Paragraphe 2).

Paragraphe z L: es déclarations des bénéfices imposables par les sociétés membres du

groupe

Les sociétés membres du groupe doivent individuellement déclarer auprès de l'administration fiscale leur bénéfice imposable(A). Ce bénéfice ainsi déclaré, est susceptible de subir des redressements fiscaux (B).

A : La déclaration individuelle du résultat imposable

Le système fiscal sénégalais repose pour l'essentiel sur la déclaration du contribuable ou de l'entreprise pour ses revenus ou son chiffre d'affaire. La déclaration de cette dernière revête une importance capitale car elle permet d'éviter la taxation d'office dont la généralisation peut devenir rapidement une source d'arbitraire et d'injustice.

La déclaration permet donc de limiter le recours à la taxation d'office par l'administration fiscale et la procédure contentieuse par le contribuable. Les sociétés et autres personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente (n-1). Cette obligation résulte des dispositions de l'article 16 al 1 du code général des impôts7. Chaque société du groupe devra impérativement déclarer son résultat imposable. Si la société membre du groupe relève du cadre comptable du SYSCOA, elle sera tenue de fournir, en même temps,

7 Article i6 al i du C.G.I. « les sociétés et les personnes morales visées à l'article 4 sont tenues de déclarer le montant de leur bénéfice imposable ou de leur déficit de l'année précédente au plus tard le 3o avril de chaque année (...) ».

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que la production de la déclaration de revenus, les documents comptables8 visés par les articles 8 et 12 du règlement relatif au Droit comptable dans les Etats de l'UEMOA.

En outre, les sociétés du groupe exerçant leurs activités à la fois au Sénégal et à l'étranger doivent déclarer chaque année ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, à l'agent chargé de l'assiette, le montant de leur bénéfice total réalisé tant au Sénégal qu'à l'étranger.

Toutefois, lorsque ces entreprises ne tiennent pas une comptabilité permettant de distinguer exactement le bénéfice ou le déficit réalisé au Sénégal et à l'étranger, elles pourront procéder, pour la détermination du bénéfice à imposer au Sénégal, à la répartition de leur résultat global au prorata des chiffres d'affaires réalisés dans chaque Etat.

Le bénéfice imposable (ou le déficit) de l'année précédente doit être déclarée au plus tard le 30 avril de chaque année. En principe, aucune dérogation n'est prévue par la loi, en matière de date de dépôt de la déclaration d'impôt (R.A n°703 du 21 août 1995).

La déclaration de résultat doit être déposée au centre fiscal de ressort de la société. Le centre fiscal de ressort est celui :

- du lieu du siège social ou à défaut du lieu du principal établissement : pour les sociétés dont le siège social se trouve au Sénégal ;

- du lieu de leur principal établissement au Sénégal : pour les sociétés dont le siège social est situé à l'étranger.

Cependant, le centre fiscal de ressort peut ne pas correspondre à celui du lieu du siège

ou du principal établissement de l'entreprise. C'est le cas pour les entreprises relevant du centre fiscal des grandes Entreprises et pour celles relevant du centre fiscal des professions réglementées.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote