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L'insécurité des travailleurs humanitaires dans les zones de conflits armés

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par Nabi Youla DOUMBIA
Institut des relation internationales et stratégiques - Master les métiers de l'humanitaire 2009
  

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4. La protection internationale des humanitaires

Tout l'édifice de secours des organisations humanitaires repose sur la sécurité. En effet, c'est la première condition à la mise en oeuvre des programmes. Aussi en complément des législations nationales qui condamnent les atteintes dont sont victimes les humanitaires au même titre que tout habitant du territoire, le droit public international va plus loin pour accorder une protection spécifique à ces acteurs particuliers. Cette protection se décline en trois mouvements qui coïncident avec l'évolution de la problématique sécuritaire. Aux déclarations de principes de l'origine ou au soin accordé au pays violateur de faire appliquer le droit, la protection des humanitaires est aujourd'hui confiée à une juridiction internationale ayant compétence universelle.

5. Les conventions de Genève et protocoles additionnels

Le vaste corpus juridique concentré dans les conventions de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels de 1977, reprend un ensemble de règles internationales fixé à l'initiative de la Croix Rouge dès 1864. La protection des humanitaires n'est pas une catégorie juridique à part et s'insère dans un ensemble d'interdits pendant la guerre (jus in Bello). Son applicabilité comme sa sanction rencontrent les mêmes difficultés que les autres crimes de guerre. La protection des humanitaires en l'occurrence les agents du C.I.C.R. et des sociétés nationales de la Croix Rouge y est affirmée comme fondamentale. La croix rouge sur fond blanc25(*) distingue physiquement les agents de la Croix Rouge des combattants avant d'exposer juridiquement à des sanctions quiconque fait entorse à cette disposition.

La question a été d'abord envisagée sous le plan médical. Il s'agissait de protéger le personnel sanitaire permanent ou temporaire ainsi que les sociétés nationales de secours. Cette protection a été ensuite élargie plus tard, dans la mesure où certaines dispositions afférentes ont été retenues que par les protocoles additionnels de 1977. Ainsi les article 16 du chapitre 1et 71 du chapitre 2 du protocole  « le personnel sera respecté et protégé » et article 10 du chapitre 1 du protocole  « Nul ne sera puni pour avoir exercé une activité de caractère médicale conforme à la déontologie, quels qu'aient été les circonstances ou les bénéficiaires de cette activité... ».

 Cependant, la portée des textes des conventions de 1949 reste limitée dans son étendue aussi bien que dans son application. Adoptés à une période où humanitaire signifiait Croix Rouge, ils ne prennent pas en compte l'évolution numérique des acteurs amorcée avec la seconde guerre mondiale (CARE, OXFAM) et accéléré dans les années 70 avec l'avènement du sans frontiérisme. La lettre des conventions de Genève s'adresse donc à un seul acteur de l'humanitaire, même si l'esprit de cette disposition a pu être étendue par analogie à l'ensemble. Le besoin de voir un texte plus adapté à la multitude des acteurs sera exprimé par les humanitaires. En outre, l'emblème ne protège pas en cas de troubles intérieurs et de tensions internes et n'y a qu'une valeur indicative.

Au plan de son application, les conventions de Genève confient le soin à l'État sur le territoire duquel a lieu les violations d'appliquer le droit et à toutes les autres parties contractantes c'est-à-dire tous les autres États parties aux conventions. Dans la première hypothèse il est légitime de se demander si un État peut se faire harakiri et sanctionner des violations qu'il a lui-même ordonnées? Il est permis d'en douter. La réalité tend à la condamnation lorsque cela est possible de couteaux de seconde main et les pressions internationales échouent à donner de la vigueur à une volonté politique amorphe.

Les juristes de Genève croyaient avoir trouvé la parade en donnant une compétence universelle à tous les États. Le principe est fixé aux articles 130 et 146 des troisième et quatrième conventions de 1949 et 85 du protocole 1 de 1977: « Chaque partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou ordonné de commettre l'une ou l'autre des infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux quelque soit leur nationalité, ou...les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite... ».

Si formellement tous les États sont égaux, le principe veut qu'il ne se plie pas aux décisions judiciaires les uns, des autres.

Outre cette difficulté juridique, apparait une autre de nature politique. Ici comme ailleurs, le droit ne codifie qu'une partie des relations liant un ensemble, le reste dépendant de la nature des forces en présence, de la realpolitik c `est à dire des intérêts en jeu. Seuls les États vainqueurs ont au cours de l'histoire jugé les vaincus. Les tribunaux d'exception de Tokyo, Nuremberg après la seconde guerre mondiale et les tribunaux pénaux internationaux de la Yougoslavie ou du Rwanda sont, à cet égard, similaires. La justice transitionnelle est celle du fort sur le faible. Comment pourrait-il en être autrement? On a du mal à imaginer qu'un État tel celui du Burkina-Faso juge un soldat américain impliqué dans un crime contre un humanitaire. Dans la préface de justice Internationale et impunité, le cas des États-Unis, Nils Anderson et al affirment: « le mal réside dans la griserie de l'hégémonisme et l'histoire témoigne que les frontières de l'abomination peuvent toujours être dépassées, notamment par les États les plus riches et les plus civilisés. »26(*)

Par ailleurs, l'application de la compétence universelle montre que la nature des relations entre États: amicales ou hostiles et surtout les intérêts bien compris de chacun sont aussi déterminants, sinon plus, que l'exigence morale de justice.

* 25 Cet emblème a d'autres équivalents officiels en rapport avec la culture de la zone géographique concernée. Le croissant rouge pour le monde musulman, l'étoile de David pour Israël.

* 26 Anderson, Nils et al, justice internationale et impunité, le cas des États-Unis, L'Harmattan, 2007

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