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L'insécurité des travailleurs humanitaires dans les zones de conflits armés

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par Nabi Youla DOUMBIA
Institut des relation internationales et stratégiques - Master les métiers de l'humanitaire 2009
  

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6. Le Droit de New York

Dans les années 90, les nations Unies paralysées par les vetos soviétiques connaissent un regain d'activités avec la chute du Mur de Berlin. La barrière à l'effectivité de l'aide humanitaire, n'est plus politique mais désormais sécuritaire: L'insécurité de ses agents. Aussi, sur proposition du secrétaire général Koffi Annan, une résolution sera adoptée pour renforcer la protection juridique. Contrairement aux conventions de Genève, la résolution onusienne déborde le cadre stricto sensu de la Croix Rouge pour embrasser l'ensemble du monde humanitaire.

En effet, le rapport à l'origine de la résolution pointe du doigt des lacunes en matière de protection des agences des Nations Unies et des O.N.G. Les conventions de Genève ignorant ces deux catégories d'acteurs qui lui disputent aujourd'hui le terrain humanitaire. «La convention sur la sécurité du personnel des nations unies et du personnel associé» entre en vigueur après adoption et ratification le 9 décembre 1994 (A/RES/49/59). Un protocole facultatif lui sera ultérieurement joint le 6 janvier 2006 (A/RES/60/42). Ces différentes dispositions s'inscrivent dans un corpus juridique appelé le droit de New York qui rassemble l'ensemble des mesures concernant les droits humains à mettre en oeuvre dans les situations de conflits armés et des conventions relatives à la limitation ou à l'interdiction de certaines armes conventionnelles.

Parmi les mesures mises en place dans les années 90 par le Conseil de Sécurité afin de mettre fin aux violations du droit international humanitaire, on dénombre en plus du renforcement de la sécurité des humanitaires, le maintien de la paix, la création des zones protégées (les couloirs humanitaires existent dans les conventions de Genève, le doit de New York le réaffirme sous une nouvelle appellation) et la possibilité de recourir à la force pour des opérations de maintien de la paix.

Trois implications majeures se dégagent pour la sécurité des humanitaires. Premièrement, la protection est renforcée au plan juridique et formel par l'adoption de la convention. En plus, au plan pragmatique, l'autorisation est donnée aux forces sous mandat onusien de se défendre en cas de légitime défense et de protéger l'aide et le personnel humanitaire au besoin. Deuxièmement, une zone aseptisée de toute violence est instaurée pour permettre aux humanitaires et la population civile d'interagir sereinement et en toute sécurité. Troisièmement, le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. contrôle l'exécution des mesures coercitives qu'il aura décidées.

Théoriquement, l'intransigeance des Nations Unies quant à la punition que doit subir les auteurs de violations du droit humanitaire en général et des atteintes contre les humanitaires en particulier, garantit une sanction certaine, sévère et imprescriptible à quiconque s'aventurerait dans cette voie. Dans la pratique, le soin laissé aux États de faire appliquer le droit a donné cours à des déviations dont la politique du «double standard », la primauté des intérêts économiques sur le droit et la loi du plus fort; La justice internationale a pu être de ce fait démonétisée et vidée de sa substance. Nils Anderson : « Il est clair pour tous que la justice internationale ne peut que perdre toute crédibilité si d'un côté sont poursuivis, à juste titre, les responsables de crime au Congo ou au Darfour, mais si de l'autre côté les pays puissants continuent à bénéficier d'une totale impunité.» 27(*)

De nombreuses voix en provenance notamment des O.N.G. s'élèvent pour réclamer une justice internationale applicable à tous les États et capable de lire le droit, rien que le droit. La cour pénale internationale cristallise cet espoir.

* 27 Anderson et al, ibid p30

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry