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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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B. La place des CER dans la collaboration de l'UA avec les Nations Unies

En réalité, deux conceptions évolutives permettent d'établir le lien des NU avec l'UA particulièrement et, en définitive, avec les Régions définies par le Traité d'Abuja : une conception restrictive initiale et une conception extensive contemporaine58(*).

Pour la première, initiale, « le label d'organisation régionale n'a été accordé qu'à l'organisation des Etats américains (OEA), l'OUA et la Ligue arabe », une quantité limitative d'organisations. La CIJ a d'ailleurs refusé ce label à une organisation comme la Commission du bassin du lac Tchad, au motif qu'il ne s'agit pas d'une organisation ayant « pour fin de régler au niveau régional des affaires qui touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales59(*) ».

Pour la deuxième, le concept s'étend au point de prendre en compte, non seulement, à l'instar de la première conception, les organisations dont le texte fondateur (un traité) octroie des attributions en matière de paix et de sécurité puis de développement régional, mais aussi les simples « groupes d'Etats ad hoc » revêtus de l'ambition de rétablir la paix et garantir la sécurité dans un cadre régional. En ce sens, rien n'exonère à la CEEAC ou à la CGG, par exemple, de revêtir cette identité, les attributions du maintien de la paix étant, quelle que soit la conception, le critère d'éligibilité à ce statut. Sur cette base, en 1993, l'ONU a collaboré avec l'ECOMOG, la force de la CEDEAO, au Libéria, dans le cadre de la MONUL (créée par la résolution 866).

Il est vrai que, la place de l'Afrique entre ces deux conceptions n'est pas clarifiée par le Mécanisme du Caire pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, né le 30 juin 1993. Dès lors, les NU collaborent avec toutes les organisations régionales africaines, sous le régime de la conception extensive, aussi bien la CEDEAO, la CEEAC60(*) et de l'OUA, parmi d'autres. En l'occurrence, entre autres illustrations, Elie Mvié Meka61(*) soutient que sous la base du Chapitre VIII de la CNU, le CSNU avait, par sa résolution 812, du 12 mars 1993, exigé au Secrétaire Général des Nations Unies de consulter l'OUA, pour des questions continentales de paix, et que la contribution de l'ONU devait se développer « en appui des efforts de l'Organisation de l'Unité Africaine ». Visiblement, le CSNU indiquait par là le lien privilégié entre les deux organisations en matière de paix et de sécurité, tout en affirmant la compétence de la deuxième à cet égard.

Toutefois, il est possible de relever que, sous le régime du mécanisme du Caire et le règne de la conception extensive, l'ONU accordait déjà la primeur à l'OUA. Cela semble transparaitre avec évidence dans la résolution A/Res/55/22, relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) le 11 janvier 2001, lorsque, dans son préambule elle indique : « notant que (...) les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres ont décidé de relancer les activités de la Communauté, (...) l'objectif ultime étant d'en faire l'un des cinq piliers de la Communauté Economique Africaine (CEA) (...) ». Or, le préambule et l'article 1 (c) du traité instituant l'AEC reconnait relever de l'OUA, en ces termes, respectivement : « (...) Avons décidé de créer une Communauté Economique Africaine faisant partie intégrante de I'OUA (...) et sommes convenus de ce qui suit » ; « «Communauté», la structure organique d'intégration économique créée aux termes de l'article 2 du présent Traité et faisant partie intégrante de I'OUA ».

Seulement, cette réalité conceptuelle ne semble pas perdurer avec l'APSA, qui ne parait pas s'accommoder avec la conception extensive du concept organismes régionaux. Au contraire, c'est à l'aune de la conception restrictive que l'UA revêt l'identité d'organisme régional. Cela se justifie à divers égards :

D'une part, parce que, en héritant de l'OUA, l'UA hérite à la fois du concept « Région » (pilier de l'AEC) et, à l'intérieur des Régions, des organismes régionaux conçues comme étant des CER. Fort de cette logique, en érigeant son système de sécurité collective, à partir du Protocole relatif à la création du CPS62(*), et toute son assise juridique, elle établit les CER, celles précisément qui ont un mécanisme de paix et de sécurité, comme dépendances de son architecture : « Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l'architecture de sécurité de l'Union »;

D'autre part, et en conséquence, parce que dans sa constellation, elle se réserve non seulement « la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique », mais aussi et surtout, la prérogative de collaborer avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité. Dans cette configuration, les organismes qui lui sont affiliés sont supposés collaborer avec l'ONU sous son couvert. Ainsi, le Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de Sécurité (CPS) précise lui-même63(*) que le CPS doit opérer, dans le cadre du système de sécurité international, sous l'autorité du Conseil de sécurité des Nations Unis, qui est, au premier chef, chargé de traiter des questions de paix et de sécurité internationales. Il suffit d'observer que toutes les expériences de coopération connues entre l'ONU et les organismes régionaux autres que l'OUA ou l'UA, en matière de paix et sécurité, sont antérieures à la mise en place de l'APSA.

Certes, la clarification du lien de l'UA avec le CSNU ou les NU tout simplement permet de percevoir la place des régions dans l'APSA, mais il convient de conforter cette perception à l'aide des instruments juridiques qu'offrent la CEEAC et l'UA.

* 58 Cf. Yves PETIT, précité, pp. 70 et ss.

* 59 CIJ, exceptions préliminaires, Ord. 10 mai 1984, p. 169, cité par Yves PETIT, op.cit, p. 71. Voir aussi D. MOMTAZ, « la délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », AFDI, 1997, 105, cité par Yves PETIT, op.cit., p.71.

* 60 A l'ère du mécanisme du Caire, l'ONU collaborait avec tous les organismes régionaux, furent-ils reconnus par lui. Par exemple, peu de temps après avoir réuni, le 1er août 1994, dix organismes régionaux censés collaborer avec lui, dont l'OUA, le SG des NU réunit, les 15-16 février 1996 d'autres organisations dont la CEDEAO. En outre, par sa résolution A/Res/55/22, adoptée le 11 janvier 2001, l'AGNU établit la coopération entre l'ONU et la CEEAC.

* 61 Op.cit.

* 62 Voir notamment l'article 16 du Protocole relatif à la création du CPS.

* 63 Article 17 du même Protocole.

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