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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Chapitre I : Les assises formelles et implicites

La construction de la Communauté Economique Africaine (AEC ou CEA pour de nombreux auteurs), telle que postulée par les dispositions du Traité d'Abuja obéit à une approche de type pyramidal. Il y a donc l'AEC, animée par l'Union Africaine, qui englobe et repose sur cinq piliers, les cinq régions devant être animées, elles, par cinq Communautés Economiques Régionales (CER) correspondantes. Mais, bien que la pratique de l'intégration dans ces différentes régions ait vu éclore en leur sein une pluralité d'autres communautés, la chaîne continentale est demeurée cohérente avec le traité d'Abuja pour ne retenir en Afrique centrale qu'une seule54(*), la CEEAC.

Dans les deux sections qui structurent le présent chapitre, il va s'agir de montrer les fondements à partir desquels, en principe, l'Afrique centrale, à travers la CEEAC et le COPAX, est un des chaînons de l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine. Et ce, en exposant premièrement les fondements formels de cette affirmation, c'est-à-dire, ceux qui reposent sur des dispositions juridiques formelles (section I), puis ses fondements implicites, autrement dit, ceux que l'analyse des textes permet d'identifier. Il s'agit des principes que sont la subsidiarité fonctionnelle et les avantages comparatifs puis celui de la complémentarité inter-institutionnelle (section II).

Section I : l'Ancrage formel de l'afrique centrale dans l'Apsa

L'affirmation, comme principe, selon laquelle l'Afrique centrale est un des maillons de l'édifice continental de paix et de sécurité, l'APSA, repose sur des fondements formels ou juridiques patents. De fait, en parlant de fondements formels, nous renvoyons aux textes juridiques existants. Pour asseoir ce principe, il ne saurait en être autrement par ailleurs.

Leur exposé s'étend à partir des dispositions pertinentes de la CNU (paragraphe 1) d'une part, et des actes juridiques de la CEEAC et de l'UA, d'autre part (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : De la Charte des Nations Unies aux organismes régionaux africains

Un ensemble d'instruments juridiques servent formellement de base à la place de l'Afrique centrale dans l'APSA. Ceux que nous choisissons d'exposer dans les présents développements permettent d'étayer la dévolution de compétence faite par la Charte aux organismes régionaux africains et d'établir la filiation entre les Nations Unies (NU), l'UA et les CER. Ainsi, la concession faite par la Charte aux organisations régionales mérite d'être expliquée (A), avant de montrer comment la collaboration des NU avec l'UA établit la place des CER (B).

A. justification des compétences de l'UA à partir de la Charte des Nations Unies

A priori, si l'Afrique centrale doit revendiquer une place au sein d'une architecture de paix et de sécurité, il faut avant tout que cette revendication tire sa source de la CNU qui, en son article 24, réserve au CSNU « la responsabilité principale » du maintien de la paix et la sécurité internationales. Or, la question de savoir quelle est la place de l'Afrique centrale dans l'APSA, c'est aussi, implicitement, celle de savoir comment la Charte organise-t-elle les relations en la matière entre le CSNU et les organisations régionales (ou organismes régionaux au titre de l'article 52 de ladite Charte) qui s'investissent sur le terrain de la paix et la sécurité internationales.

D'abord, il est intéressant de préciser que les dispositions de la CNU, le Chapitre VIII notamment, qui établissent un partage de responsabilité entre le CSNU et les organismes régionaux, sous la forme d'une relation décentralisée, fondement de l'aptitude des organisations régionales à conduire des actions de maintien de la paix, n'ont pas établi un lien net et direct entre le CSNU et les CER, pas plus, avec l'AEC (telles que définies par le Traité d'Abuja), voire avec l'UA. Tout au plus, ce lien est déduit de l'usage par cette Charte des expressions génériques « accords régionaux » ou « organismes régionaux ». Cet usage est d'ailleurs délibérément négatif, traduisant, non son consentement explicite à recourir aux communautés régionales dans la résolution des conflits, mais une non-interdiction de leur existence et de l'exercice par eux de cette compétence. Alors qu'on se serait plutôt attendu à ce qu'une formule affirmative «autorisât'' explicitement aux organismes régionaux l'exécution des prérogatives qui relèvent du CSNU.

Ainsi, l'article 52 de la Charte des Nations Unies renvoie aux accords régionaux en ces termes : « aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies ». A cet égard, David Ruzié55(*) soutient que « la Charte des Nations Unies n'a pas voulu porter atteinte aux organisations internationales dans lesquelles le Règlement des différends est organisé (...). D'ailleurs, la Charte ne définit pas les organisations régionales ».

Deux raisons au moins justifient ce qu'Edem Kodjo56(*) qualifie d' « hommage méfiant de l'universalisme au régionalisme » ou une « acceptation à contre coeur du régionalisme » : Primo, les rédacteurs de la CNU redoutaient et répugnaient l'idée d'un retour à un régionalisme au moment où les idées dominantes faisaient le lit à l'universalisme ; Deuzio, sous le sceau de cette méfiance, les mêmes rédacteurs de la CNU trouvaient « dangereux pour la paix mondiale que des groupements régionaux qui, si bonnes que soient les intentions qui les ont suscités, pourraient à tout moment se dresser l'un contre l'autre ou contre un Etat donné, faute d'une coordination appropriée57(*) ».

Les accords et les organismes régionaux parviennent donc, dans les conditions de méfiance décrites, à obtenir à travers le chapitre VIII, l'article 52, paragraphe 3 notamment, de connaître et régler de manière pacifique les différends d'ordre local: « le Conseil de Sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux (...) ».

C'est ainsi que l'UA ou l'OUA de l'époque se trouve éligible au statut d'organisme régional, avec ce que cela comporte comme compétence en matière de règlement des différends. Rien, cependant, n'indique que les Régions n'en sont pas, elles aussi, éligibles. Mais si les régions, comme l'UA, collaborent avec les Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationales, comment situer la place de l'Afrique centrale et son architecture de paix et de sécurité dans l'Architecture de paix et de sécurité propre à l'UA ? D'où vient-il qu'elles aient une place à occuper dans l'APSA ?

* 54 Le rapport des travaux de la COMAI tenue à Ouagadougou, en avril 2006, indique qu'« Actuellement les CER, au nombre de huit, se présentent comme suit :

1. la CEDEAO : 15 membres ; siège : Abuja, (Nigeria) ;

2. le COMESA : 20 membres ; siège : Lusaka, (Zambie) ;

3. la CEEAC : 11 membres ; siège : Libreville, (Gabon) ;

4. la SADC : 14 membres ; siège : Gaborone, (Botswana) ;

5. l'UMA : 5 membres ; siège : Rabat, (Maroc) :

6. l'IGAD : 7 membres ; siège : Djibouti

7. la CEN-SAD : 18 membres ; siège : Tripoli, (Libye)

8. l'EAC : 3 membres; siège : Arusha (Tanzanie) ».

Il convient de noter que trois de ces huit CER retenues par la COMAI parmi les piliers de l'intégration continentale « ne répondent pas au critère de région au sens de la Résolution CM/Res. 464 (XXVI) de l'OUA qui découpe l'Afrique en cinq régions et de l'article 6 du traité d'Abuja » : l'IGAD, la CEN-SAD et l'EAC ». En conséquence, les CER sont au nombre de 5.

* 55 David RUZIE, Droit international public, Mémento, Dalloz, 19e édition, Paris, 2008, p.189. L'auteur note que c'est la CIJ qui « examine si telle ou telle organisation relève de ce chapitre ». Il s'appui pour cela sur l'arrêt sur les exceptions préliminaires rendu par elle en 1998, dans l'affaire Cameroun/Nigeria, qui conteste ce statut à la commission du bassin du lac Tchad.

* 56 Edem KODJO, « l'article 52 », La CNU, commentaires articles par articles, Economica, 2e édition, Paris, 1991.

* 57 Edem KODJO, idem.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote