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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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D. Les incohérences juridiques

Sur le plan juridique ensuite, le partage de compétence postulé sous le prisme de la subsidiarité fonctionnelle, développée ci-dessus, laisse encore place, dans sa mise en oeuvre, à une apparence évidente d'affranchissement des instruments de la CEEAC à ceux de l'APSA. Il existe encore aujourd'hui, sous le règne de l'UA (censée disposer d'une bien meilleure organisation que n'a pu l'OUA), une dualité perceptible ou une bigamie institutionnelle due à l'existence concomitante de textes qui tendent à se chevaucher.

En effet, hormis les deux protocoles qui instituent les deux Conseils de paix et de sécurité, c'est notamment le cas :

- du Pacte de non-agression et de défense commune de l'Union Africaine, adopté à Abuja, le 31 janvier 2005 (dont aucune disposition n'énonce l'obligation des Etats membres de dénoncer leurs engagements en vertu des textes antérieurs. Seul son article 8 exige à ses membres de ne « souscrire aucun engagement international ou régional en contradiction avec le Pacte ») ;

- du Pacte de non-agression entre les Etats membres du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies pour les Questions de Sécurité en Afrique centrale, adopté à Yaoundé le 8 juillet 1996 ; et,

- du Pacte d'assistance mutuelle entre les Etats membres de la CEEAC, adopté à Malabo le 24 février 2000.

Ces deux derniers textes constituent un ensemble unique avec le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX), au regard de l'article 12 du Pacte d'assistance mutuelle de la CEEAC. La question lancinante qui s'impose à nous est celle de savoir pourquoi faire perdurer l'existence concomitante des deux protocoles de la CEEAC, relatifs à l'assistance mutuelle et à la non-agression, avec celui de l'UA (notamment le Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA), au moment où ces Etats sont désormais liés au texte de l'UA, qui porte sur une compétence matérielle identique et une compétence territoriale nettement plus large ?

La question gagne surtout son intérêt quand on tient compte, en outre, du fait que les textes de l'Afrique centrale ont vu le jour dans un contexte de carence, c'est-à-dire, au moment où les Etats de la CEEAC ne croyaient pas pouvoir jouir de la tutelle de l'OUA en matière de paix et de sécurité. Il convient donc de se demander s'il ne s'agit pas, plutôt qu'une dualité, d'une rivalité indicatrice de la persistance de l'état d'esprit qui était celui des Etats membres de la CEEAC, au moment où ils s'organisaient en faveur d'une architecture endogène de paix et de sécurité ?

Cette réalité qui donne le sentiment d'une contestation par l'Afrique centrale de son affiliation ou de sa soumission, en matière de sécurité et de défense, à la politique commune continentale, requiert une véritable harmonisation ou carrément une fusion de tous les textes concernés. C'est semble-t-il le véritable gage d'une clarté et d'une lisibilité souhaitables dans la mise en oeuvre des procédures de règlement de différends et de résolution des conflits promues par l'Architecture de Paix et de Sécurité Africaine.

Dans cet ordre d'idées, il nous paraît relever de l'esprit de cohésion souhaité, que la FOMAC soit mise en oeuvre par décision du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine, ou le cas échéant, par celle du Conseil de Paix et de Sécurité des Nations Unies. Cela ne saurait l'être tant que subsiste l'article 26 du Protocole relatif au COPAX, qui préconise que la FOMAC soit mise en oeuvre « sur décision de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement,

- à la demande d'un Etat Membre ;

- à la demande de l'OUA ou de l'ONU ».

. Dans l'hypothèse envisagée le COPAX demeurerait un organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, dans la matière considérée, ainsi que prévu par l'article 2 du Protocole qui l'institue ; et la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, un organe de décisions internes, relatives au fonctionnement des instances et des moyens tels que décris ci-après. Il serait alors logique d'attendre que l'architecture juridique de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, qui bâtit le COPAX, s'accorde de manière évidente à celle qui conçoit le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine. Ce n'est que de la sorte que, par exemple, le Président de la Commission de l'UA serait légitimement habilité à jouer un rôle pivot primordial dans la mise en oeuvre des décisions engagées dans ce cadre, comme l'illustre le protocole du CPS, aux termes de son article 10-2 (c) : «Le Président de la Commission, sous l'autorité du Conseil de paix et de sécurité (...) peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l'intermédiaire (...) des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit ».

Dans cette dynamique, l'anachronisme juridique réel que connait le COPAX vis-à-vis du CPS en particulier, et de l'APSA, en général pourrait être remédié. Ce, d'autant plus que ses dispositions en vigueur, qui datent du 24 février 2000, se réfèrent au mécanisme de l'OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, qui voit le jour le 30 juin 1993. Tandis que celui-ci a juridiquement cédé au CPS, le 9 juillet 2002 (au regard précisément de l'article 22 de ce dernier), son champ de compétence. Or ces deux champs de compétence ne sont naturellement pas identiques, auquel cas, cette cession n'aurait pu se justifier. Il ressort de là que les textes qui fondent l'organisation et le fonctionnement du COPAX demeurent naturellement inadaptés à ceux régissant le CPS. Il n'est donc pas étonnant qu'ils puissent receler des germes de contradiction et qu'il en résulte des obstacles dans la mise en fonctionnement de l'APSA. C'est ce qui est attesté par le rapport de la CEEAC sur la formation MAPEX «AMANI AFRICA« qui « note 5 différences majeures entre le processus décisionnel/de planification de l'UA et celui de la CEEAC104(*) ».  

En plus de l'apparente émancipation que démontre la sorte «d'irrédentisme« politique et juridique manifeste de l'Afrique centrale sur l'APSA, il se trouve une manifeste insubordination vis-à-vis des contraintes inhérentes au principe de la complémentarité interinstitutionnelle.

* 104 Cf. Rapport de formation MAPEX «AMANI AFRICA«, Addis Abeba, 30 août- 4 septembre 2009, p. 7. MAPEX correspond à l'acronyme tiré du concept « Exercice sur table » ou « exercise on maps » en anglais.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus