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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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Paragraphe 2 : Sur le plan juridique

La relation Afrique centrale-APSA devrait être bâtie sur des principes juridiques pertinents (A) mais elle devrait aussi être assise sur un mécanisme de sanction évident (B).

A. Une relation à bâtir sur des principes juridiques pertinents

L'amélioration de la mécanique de l'APSA, ses composantes et ses démembrements régionaux passe, sans doute, par un raffermissement des principes qui la structurent et gouvernent son fonctionnement tel qu'escompté.

Ainsi, pour éviter que l'UA ne soit tributaire de la volonté des pays membres de la CER ou du Mécanisme régional qui, du fait de la théorie des avantages comparatifs, serait habilité à apprécier l'opportunité de l'exécution émanant des instances de l'APSA, il nous semble opportun d'établir comme principe, en faveur des instances de l'APSA, la prérogative de juger de l'opportunité de la décision, des mesures à prendre en vue de la conduite d'une OSP en Afrique centrale. Dans cette échelle, il est acquis, aux termes des articles 8.9 du protocole du CPS et 15.1 de son règlement intérieur, que les pays concernés par le conflit inscrit à l'ordre du jour de la réunion présentent leur cas, au début de la séance, avant de se retirer, permettant aux membres du CPS de débattre et de délibérer en toute liberté et en toute responsabilité. De cette sorte là, lorsque l'APSA fait usage « du droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence, dans certaines circonstances graves (...)142(*) » en décidant, via le CPS, de déclencher une procédure de règlement d'un conflit né, l'on ne pourrait s'attendre à ce que la Conférence du COPAX décline à l'exécuter. Aussi, la Conférence de l'UA préserverait l'exclusivité du pouvoir d'autoriser le déploiement de la Capacité de Déploiement Rapide (CDR), concept de déploiement rapide au sein de chaque région143(*).

Tout autre chose va du principe dit « du devoir de non-indifférence » évoqué par Delphine Lecoutre144(*) ou, dans son expression la plus usitée, du « devoir d'ingérence humanitaire145(*). Il est vrai que lors de l'adoption par les Nations Unies de ce principe, à travers entre autres, les résolutions 43/131 du 8 décembre 1988 ; 45/100 du 14 décembre 1990 ; 45/100, 45/101, 45/102, 45/162 du 19 décembre 1991146(*), il n'était pas conçu de transgresser l'exigence de l'autorisation souveraine des Etats. Il est probablement tout aussi vrai que cette autorisation souveraine demeurait dans les esprits des concepteurs de l'article 4 (h) de l'Acte constitutif de l'Union Africaine. Pourtant, l'expression employée dans cette disposition n'est autre que le « droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre », non pas le « devoir », tel que postulaient auparavant les résolutions de l'AGNU. Cette nuance terminologique, doublée du fait que ladite intervention est censée porter sur une question (les crimes contre l'humanité) que les Nations Unies considèrent comme relevant d'un intérêt international147(*), aurait dû traduire et instituer une nette évolution dans la responsabilisation de l'UA à l'égard des crises en Afrique et au-delà, pour lui permettre d'étoffer sa capacité opérationnelle, sa légitimité (sa légalité étant acquise) à mener les opérations de maintien ou de soutien à la paix. A défaut donc de jouir de ce droit d'intervenir, elle en est encore à chercher à assumer un pathétique devoir d'ingérence humanitaire.

Puisqu'endosser le droit d'intervenir demeure, à ce jour, une vue de l'esprit pour l'UA, il nous semble que, pour y parvenir résolument, il conviendrait, d'une part, d'opter radicalement pour « un droit de l'UA d'intervenir non limité par l'autorisation souveraine des Etats », puis, d'autre part, d'adapter ce principe et le mettre en cohérence avec les autres principes posés par le même article 4. En somme, le droit d'intervenir doit aller au delà des seules « circonstances graves » et devrait porter, non seulement, sur une intervention préventive, justifiée par les informations pertinentes d'alerte rapide recueillies grâce à un SCAR rendu viable, mais il doit aussi porter sur des crimes d'agression tels que définis par l'article premier du Pacte de non-agression et de défense commune de l'UA.

Il s'agit, en fin de compte, de préconiser une ingérence démocratique, à la mesure du droit d'ingérence démocratique que justifie Philippe Moreau Defarge, selon qui, en vertu des interdépendances auxquelles il souscrit volontiers et souverainement sur le continent et même sur la scène internationale, l'Etat « doit rendre des comptes à sa population et à la communauté internationale, l'ingérence démocratique étant chargée de le ramener dans le droit chemin s'il s'écarte de ses obligations »148(*). Ce d'autant plus que l'expérience des démocraties en Afrique centrale et des prises de pouvoir par la force, lesquelles sont légitimées ultérieurement, comme en RCA, en RDC ou en République du Congo, rend cette disposition simplement inconsistante, voire proclamatoire.

Pour finir sur cet aspect, et pour tenter d'être complet sur les suggestions à apporter, peut-être convient-il de promouvoir à nouveau une lisibilité entre les textes de l'Afrique centrale et ceux de l'APSA. A défaut de parvenir à une fusion desdits textes, leur harmonisation doit au moins être appelée avec vigueur et rendue effective avec la meilleure célérité possible. Toutefois, cela ne nous semble pas la panacée puisqu'il n'est pas exclu que cette requête ne porte pas, à elle seule, le fruit escompté, pour la simple raison qu'elle se résumerait en l'élaboration, dans chacun des cas, d'autres textes internationaux, quoique uniques. Or, nous pourrions oser affirmer qu'en Afrique, pour que les textes internationaux puissent réellement véhiculer une portée assidue, vis-à-vis des acteurs étatiques, à tous les échelons, ils doivent être accompagnés et appuyés par des textes nationaux, légaux ou règlementaires. Cette nécessité pourrait être érigée et déclinée sous le régime d'un principe dit de la cohabitation systématique des conventions et des normes internes. Sa carence a d'ailleurs amené le Général Garcia, chef d'Etat-Major Régional d'Afrique centrale, à recommander l'« intégration des instruments juridiques internationaux [ou continentaux] dans l'ordre juridique interne aux Etats de l'Afrique centrale149(*) ». Ainsi, à coté des conventions, devraient voir le jour, dans les Etats d'Afrique centrale notamment, en guise d'appui à ces conventions, des lois et règlements, alors que dans le droit communautaire européen en particulier, les principes de la primauté et de l'effet direct suffisent pour donner une portée définitive aux textes supranationaux. Cette approche conduira probablement à une meilleure appropriation des normes juridiques par les différentes couches de la société civile et par les institutions étatiques.

Tout compte fait, un mécanisme de sanction évident mériterait de fonder des relations réussies entre l'Afrique centrale et l'APSA.

* 142 Cf. article 4 (h) de l'Acte constitutif de l'UA.

* 143 Cf. Sur cette question « Force Africaine en Attente, Feuille de route III (2011-2015) », Addis Abeba, Ethiopie, 26 octobre 2011, 34 p. voir notamment en page 12. Voir aussi les cinq différences majeures entre le processus décisionnel et de planification de l'UA et celui de la CEEAC noté dans les incohérences juridiques du deuxième chapitre et mentionnées dans le Rapport CEEAC de formation MAPEX «AMANI AFRICA« du 30 août au 4 septembre 2009.

* 144Delphine LECOUTRE, Ibid.

* 145Sur cette question, R. DUMAS soulignait que « le droit de l'humanité prime le droit de l'Etat, le devoir d'assistance humanitaire s'inscrit dans la législation internationale sous la forme d'un droit d'ingérence humanitaire ». Cf. « la France et le droit d'ingérence humanitaire », R.I. et Stratégiques, 1991, p. 55-66, cité par Guillaume Joseph FOUDA, op.cit., page 165.

* 146 Guillaume Joseph FOUDA, idem, p. 165.

* 147 Cette disposition marque une réelle volonté d'évoluer, car si l'on se réfère à Yves PETIT, « une OMP est à la base, astreinte au respect du principe de non intervention dans les affaires internes d'un Etat ». Or, les OMP s'opèrent lorsque le conflit est susceptible de menacer la paix internationales, pas celle d'un Etat. Puisque le champ des OMP transcende l'espace national, il doit être considéré qu'elles ne sont pas liées par l'obligation relative au respect des affaires internes des Etats. En outre, l'ONU a estimé dans sa Résolution 688 (1991), « que le caractère massif de la violation des droits de l'homme la transforme en un crime contre l'humanité et elle devient de la sorte d'intérêt international », In Droit International du Maintien de la Paix, p. 51.

* 148Philippe MOREAU DEFARGES, Droits d'ingérence, Presses de la Fondation Nationale des Sciences politiques, Paris, 2006, p 105 ;

* 149 Général GARCIA, op.cit.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand