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La place de l'Afrique centrale dans l'architecture de paix et de sécurité africaine (APSA)

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par Rahim Jhan NGUIMBI
Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) - Master 2, contentieux international 2012
  

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B. Une relation à asseoir sur un mécanisme de sanction réel

Le principe de cohabitation systématique des conventions et des normes nationales suggéré ci-dessus, en matière de paix et de sécurité, dans le strict cadre de l'APSA, pourrait entrainer une lisibilité affinée et mieux exprimer le mécanisme de sanction nécessaire à la mise en place efficiente de l'APSA, de sa collaboration avec les régions et leur mécanisme de paix et de sécurité, dont ceux de l'Afrique centrale. Cette double activité juridique de la part des Etats ne serait par ailleurs pas moins qu'une réaffirmation de la concession de leur domaine réservé, en l'occurrence, celui de la paix et la sécurité.

La question du domaine réservé des Etats est, à bien des égards, le noeud gordien des relations internationales. Non seulement les Etats semblent mal l'appréhender mais lorsqu'ils en sont parfaitement imprégnés, ils ne conçoivent que très peu de le corroder en le concédant à d'organismes supranationaux. Or, le fait pour un Etat de signer, de ratifier ou d'adhérer à une convention, signifie précisément et emporte pour conséquence de limiter le champ de son domaine réservé et de céder le champ régi par la convention concernée à l'organisation créée, le cas échéant. Comment alors admettre que des Etats librement, souverainement et formellement engagés à renoncer à leur emprise sur certains pans de leur domaine réservé, ici, celui de la paix et de la sécurité, s'emploient impunément à faire obstacle, d'une manière ou d'une autre, implicite ou explicite, à la jouissance de ce domaine par les organes à qui ils les ont concédés ? Comment ne pas concevoir des mécanismes de sanctions plus évidents, plus astreignants que ceux limités, qui sont en vigueur dans de nombreuses organisations ?

Au regard de cet état des faits, il sied d'envisager, outre les mécanismes de sanctions existant, comme la suspension, l'exclusion des instances de l'institution, ceux des Etats qui reviendraient sur leurs engagements, hormis les cas de force majeure. Il est acquis que la suspension est généralement susceptible de s'étendre aux nationaux de cet Etat à l'égard des avantages qu'offre l'institution.

Mais bien avant l'exclusion des membres qui renoncent à leurs obligations, il pourrait être absolument utile de mettre en oeuvre, devant la Cour de Justice de l'Union, prévue par l'article 5 de son Acte constitutif, à l'encontre des Etats concernés, les mécanismes propres au droit communautaire du recours en manquement150(*). Cela pourrait avoir pour conséquence de poser, comme principe pour cette Cour, d'ordonner la saisie des avoirs financiers de l'Etat incriminé auprès de la banque centrale de la région à laquelle il appartient. D'où la nécessité de rendre fonctionnelle la Cour de Justice de l'Union, qui constitue l'une des conditions de l'efficience du fonctionnement du mécanisme de l'APSA, et l'un des instruments pouvant permettre de garantir l'exercice ou la soumission des CER aux exigences de l'APSA, grâce aux recours qui pourraient y être introduits. Celle-ci pourrait se voir conférer la compétente à l'égard de tout Etat membre de l'APSA de connaitre des recours introduits par l'instance supérieure de l'APSA, contre tout Etat membre défaillant. Elle devrait alors autoriser des sanctions financières à prélever sur les avoirs financiers sus-évoqués, y compris la mise en état de siège de cet Etat par les troupes de la FAA, le cas échéant.

Par ailleurs, nous faisons notre cette recommandation tirée de la Feuille de route de la FAA en faveur de l'élaboration et de l'adoption d'un accord de coopération exhaustif sur l'emploi des unités et des brigades de la FAA dans les missions mandatées par l'UA, sur la place et le rôle précis de chaque Etat membre, de chaque CER/MR, outre celui du CPS et de l'UA.

En définitive, la consistance prospective de ce chapitre avait pour ambition de présenter les écueils, les obstacles, les limites de l'efficience de la relation entre l'Afrique centrale, la CEEAC et le COPAX dans l'APSA. Ces écueils et limites sont principalement d'ordre sociologique et institutionnel puis juridique. Un constat patent demeure celui selon lequel la volonté des Etats d'Afrique centrale d'adhérer à l'APSA n'est pas suffisamment exprimée à travers des actes pertinents rendent compte manifestement et effectivement de la place qu'occupe cette région et son Mécanisme de paix et de sécurité, puis du rôle qu'ils sont appelés à jouer dans l'APSA. Il est particulièrement curieux de constater que la volonté d'arrimer les textes anachroniques et désuets du COPAX à ceux de l'APSA, nettement et vigoureusement exprimée par ses instances compétentes reste lettre morte au terme d'une période de trois années.

Cette constatation ne suffit cependant pas à obérer notre conviction suivant laquelle, l'Afrique centrale reste en bonne voie pour intégrer pleinement et définitivement sa place dans l'APSA, et que leur collaboration, qui, somme toute, demeure naissante, reste perfectible. Mais encore faut-il que des mesures évidentes soient adoptés, que des principes claires et cohérents soient élaborés et mis en pratique, qu'un mécanisme ferme de sanction soit adopté et mis en route avec l'appui de la Cour africaine de justice.

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

L'ancrage de l'Afrique centrale dans l'Architecture de Paix et Sécurité Africaine n'est pas qu'une réalité théorique. Une réelle collaboration, ponctuée d'actions concrètes, existe entre ces deux échelles constitutives du mécanisme africain de paix et de sécurité. Cette collaboration suffit pour attester du lien et de la place de l'Afrique centrale dans l'APSA.

Pourtant, l'ampleur des attentes placées en cette architecture donne le sentiment d'une construction restée théorique. Les crises qui animent encore aujourd'hui la région Afrique centrale et qui font froidement constater l'absence d'une action robuste venant du mécanisme de l'APSA ajoutent à la perplexité. Il convient cependant d'avoir à l'esprit que la mise en place d'une architecture aussi audacieuse requiert le temps que cela impose. Ceci dit, Les exercices de certification de la FAA et de ses brigades régionales, à coté d'autres actions pertinentes, sont encourageants.

Beaucoup reste donc à faire. Et cela passe assurément déjà par une nécessaire amélioration du mécanisme.

* 150 Le recours en manquement peut être engagé par l'exécutif d'une institution communautaire (la Commission en l'espèce) et par chacun des Etats membres à l'égard de tout Etat membre. Il permet de faire constater par la Cour que, après avis motivé de la Commission, un Etat membre a manqué à l'une des obligations que le droit communautaire fait peser sur lui. La Cour saisi, l'arrêt en manquement par elle rendu a pour objet de contraindre l'Etat incriminé à respecter ses obligations.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon