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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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2 - Le moment de la révision

En principe, la révision constitutionnelle peut intervenir à tout moment. Cependant, il n'en reste pas moins qu'une liberté totale dans le choix du moment de la révision serait une source d'instabilité voire d'incertitude institutionnelle. D'où la fixation par la Constitution des limitations relatives au moment de la révision. Le but de ces limitations est d'interdire la révision à certaines époques en raison des circonstances, afin d'éviter toute révision sous la pression des événements. Mais, le constituant n'est pas très explicite sur le moment pendant lequel aucune révision constitutionnelle ne peut être entreprise de telle sorte que la seule question y relative pouvant être considérée comme tranchée concerne l'intérim du président de la République (a). Reste donc en suspens la question de savoir si une révision constitutionnelle peut être entreprise alors que l'article 11 de la Constitution est en application (b).

a - L'intérim du président de la République

En droit constitutionnel tout comme en droit administratif, l'intérim peut être défini comme « le temps pendant lequel une fonction est remplie par un autre que son titulaire »108(*). En droit constitutionnel en particulier, l'intérim du président de la République correspond à la période de temps pendant laquelle le président de l'Assemblée nationale109(*) ou celui du Sénat110(*) assure la fonction présidentielle.

L'intérim ainsi entendu se distingue de la vacance qui correspond plutôt au « temps pendant lequel une fonction reste sans titulaire »111(*). L'article 7 alinéa b de la Constitution de 1972 dans sa mouture initiale disposait qu'en cas de vacance de la présidence de la République par décès ou par incapacité physique permanente constatée par la Cour Suprême, les pouvoirs du président sont exercés de plein droit par le président de l'Assemblée nationale jusqu'à l'élection du nouveau président. Mais il ne peut exercer toutes les prérogatives de celui dont il assure l'intérim. C'est ainsi que le président de la République par intérim ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du gouvernement. Cette limitation circonstancielle résulte du fait que la révision de la Constitution est un acte d'une grande importance politique et que l'urgence d'y procéder n'est pas telle qu'il faille en accorder l'exercice à un président de la République par intérim qui n'exerce ses foncions que pendant un temps relativement court. Agir autrement serait contraire au fait que c'est l'élection au suffrage du président de la République et l'importance de la charge qu'il assume qui justifient que la Constitution lui reconnaisse le droit de faire des propositions de révision de la Constitution.

A ce fondement juridique s'ajoute un autre de nature politique. Sur ce dernier aspect, il est question d'éviter que le président intérimaire ne profite de sa situation temporaire pour consulter le peuple camerounais alors qu'une élection présidentielle est en train de se dérouler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la même interdiction, introduite dans la Constitution française du 4 octobre 1958 par la loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 portant élection du président de la République au suffrage universel direct, reste en vigueur jusqu'à présent. Car elle ne visait pas à l'origine à empêcher au président intérimaire de modifier le texte constitutionnel en vigueur afin notamment de s'y maintenir. Mais elle tendait plutôt à éviter que pendant l'intérim, le Parlement n'en profite pour revenir sur une réforme à laquelle il était opposé en rétablissant l'ancien mode d'élection112(*). Toutefois, la position du constituant camerounais de 1972 n'est pas constante à cet égard et les multiples révisions de son article 7 l'attestent amplement. Trois exemples suffisent pour illustrer notre propos.

Le premier concerne la révision constitutionnelle du 9 juin 1979 qui faisait du premier ministre le dauphin constitutionnel du Chef de l'Etat. Elle faisait du premier ministre non pas le président de la République par intérim mais plutôt elle l'élevait purement et simplement au rang et à la dignité de président de la République pour la période du mandat présidentiel en cours.

Le deuxième exemple est fourni par la révision constitutionnelle de 1983 qui complète la précédente révision relativement aux prérogatives du président de la République par intérim. En effet, elle donnait au premier ministre investi des fonctions de président de la République dans les conditions prévues par la révision constitutionnelle du 9 juin 1979 le pouvoir d'organiser, s'il le jugeait nécessaire, la tenue d'élections présidentielles anticipées. Ces dispositions permettaient ainsi au nouveau président de la République de ne pas seulement tenir ses pouvoirs des dispositions constitutionnelles mais de rechercher s'il le jugeait utile, à asseoir sa légitimité et son autorité sur sa vocation populaire car selon l'article 2 de la Constitution les autorités chargées de diriger l'Etat tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect.

Le dernier exemple est celui de la loi constitutionnelle du 4 février 1984 qui interdisait au président de la République par intérim non seulement de procéder à la modification de la Constitution et de recourir au référendum, mais aussi de se porter candidat aux élections organisées pour la présidence de la République.

* 108 Cf. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, op. cit., p. 259.

* 109 Avant la loi constitutionnelle de 1996.

* 110 Après la loi constitutionnelle de 1996.

* 111 Cf. GUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des termes juridiques, op. cit. p. 459.

* 112 DEBBASCH (Ch.), BOURDON (J.), PONTIER (J. M.) et RICCI (J. C.), La Vè République, op. cit., p. 224.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry