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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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b - Le maintien de la prééminence de l'Exécutif sur le Parlement

On constate ce maintien malgré le rééquilibrage, au profit du Parlement, opéré par la révision du 23 avril 1991. Le Parlement n'est pas maître de son ordre du jour. La fixation de l'ordre du jour prioritaire, qui est l'apanage du Gouvernement fait que ce dernier reste jusqu'ici, et pour reprendre une formule chère à Pierre MONTBEYRIE, un pouvoir sans contre-pouvoir158(*). En plus, toutes initiatives des parlementaires sont susceptibles de ne jamais être retenues si elles ne satisfont pas le Gouvernement qui peut toujours s'abriter derrière l'irrecevabilité financière pour les rejeter sans appel. C'est du moins ce qui ressort de l'article 27 nouveau de la Constitution : « Les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance, sont irrecevables ».

En outre, le Gouvernement dispose d'autres moyens lui permettant de canaliser le déroulement des discussions. Il peut limiter le débat sur tout texte soumis à la délibération de l'Assemblée nationale en faisant application de la règle selon laquelle l'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Et quand bien même le gouvernement se serait abstenu de mettre en exécution cette panoplie de moyens lui permettant d'avoir la mainmise sur l'organisation et le déroulement des débats au Parlement, celui-ci demeure à la merci d'une dissolution présidentielle. En effet, planait sur la tête de l'Assemblée Nationale une véritable épée de Damoclès consistant en un pouvoir discrétionnaire de dissolution dévolu au président de la République. Celui-ci peut, en cas de nécessité, et après consultation du gouvernement et du Bureau de l'Assemblée nationale, procéder à sa dissolution. Précisons tout de suite qu'il résulte de la lettre du texte de révision que le pouvoir de dissolution n'est pas, comme dans la théorie et la pratique des régimes parlementaires classiques, un pendant naturel du pouvoir de l'Assemblée nationale de renverser le Gouvernement. Il est une prérogative propre au président de la République dont la mise en oeuvre dépend de sa seule analyse de la situation. Ce n'est donc pas une arme de dissuasion ou un moyen de représailles contre le Parlement, mais une véritable « arme nucléaire » dont il est le seul à pouvoir décider de l'utilisation et du moment de la dissolution159(*). S'il est tenu de consulter le Gouvernement et le Bureau de l'Assemblée nationale, il n'est nullement obligé de tenir compte de leurs avis, car il ne s'agit pas d'avis conformes.

Ainsi apparaît la nouvelle présentation des pouvoirs exécutif et législatif au lendemain de la révision constitutionnelle de 1991. Elle révèle d'importantes innovations dans la répartition des compétences sans toutefois aménager les conditions permettant d'atténuer l'influence du président de la République tant à l'égard du premier ministre que du Parlement. Cette prééminence du président de la République ne fera plus l'objet des préoccupations du pouvoir constituant dérivé le 16 décembre 1991, date à laquelle il a revu à la baisse l'âge de la majorité électorale.

* 158 Cité par CHRESTIA (Ph.), « La rénovation du Parlement, une réforme inachevée », RFDC, 1997, pp. 293-322, notamment p. 312.

* 159 Cf. KAMTO (M.), « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », op. cit., p. 34.

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