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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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b - Les acteurs institutionnels

Avec la loi électorale de 1991, le ministère de l'Administration territoriale va perdre le monopole dans l'organisation et la conduite de l'ensemble du processus électoral. La nouvelle loi en la matière confiait l'organisation, la conduite et la supervision des opérations électorales à des Commissions mixtes au sein desquelles l'Administration tout comme les partis politiques étaient appelés à designer leurs représentants. C'est que, sortant d'un système de parti unique où l'Administration avait le monopole de tout le processus électoral, les leaders des nouveaux partis politiques doutaient de la neutralité du ministère de l'Administration territoriale d'autant plus que tous les cadres de l'Administration étaient suspectés d'avoir une logique de gestion fondée sur le clientélisme. C'est justement conscient de cet état des choses que le législateur de 1991 marqua sa préférence pour la création des Commissions mixtes où tous les protagonistes de la compétition électorale auront, à travers leurs représentants, le droit de contrôler le processus électoral. Ces Commissions trouvent leur fondement à l'article 26 de la loi électorale qui crée des Commissions électorales mixtes chargées respectivement des opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes.

S'agissant d'abord des Commissions chargées des opérations préparatoires, il en existe deux types, à savoir les Commissions de révision des listes électorales216(*) et les Commissions de contrôle de l'établissement et de la distribution des cartes électorales217(*). S'agissant ensuite de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote et du recensement général des votes, on distingue trois catégories de Commissions créées respectivement au niveau local, départemental et national. Au niveau local, il est créé pour chaque bureau de vote une Commission locale de vote218(*). Au niveau départemental, il est créé une Commission départementale de supervision chargée de veiller à la régularité, à l'impartialité et à l'objectivité des élections dans le département219(*). Enfin, au niveau national, est créée une Commission nationale de recensement général des votes. Cette dernière se distingue des Commissions suscitées sur quelques points. C'est la loi électorale elle-même qui précise la qualité de certains de ses membres. Il en est ainsi du président de la Commission qui doit être désigné par le président de la Cour Suprême parmi les magistrats de ladite Cour. Relativement aux membres de cette Commission, il est également prévu la désignation de deux d'entre eux par le même président et toujours parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Le reste des membres de la Commission était composé ainsi qu'il suit : dix représentants de l'Administration désignés par le ministre chargé de l'Administration Territoriale et dix représentants des candidats désignés par les partis politiques ayant pris part au scrutin. Le recensement général des votes se fait en public au siège de la Cour Suprême.

Comme on le voit, en dehors de la présence des personnalités dites indépendantes au sein de la Commission départementale de supervision220(*), il se dégage une constance dans la composition des Commissions. Ainsi retrouve-t-on dans chaque Commission la trilogie constituée des représentants de l'Administration, des représentants des partis politiques et des juges. A ces acteurs politiques et institutionnels s'ajoutent les électeurs.

Au terme des élections législatives de mars 1992, seuls quatre partis politiques sur la trentaine de départ vont se partager les 180 sièges en compétition. Il s'agit du RDPC qui vient en tête avec 88 sièges, suivi de l'UNDP qui obtient 68 sièges, puis de l'UPC qui va glaner 18 sièges et enfin le MDR se contentera des 6 sièges restant.

Ces résultats électoraux allaient donner au Parlement une configuration pluraliste.

* 216 Régies par les articles 28 et 29 de loi n° 91/020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée nationale.

* 217 Article 30 de la loi précitée.

* 218 Article 31 de la loi précitée.

* 219 Article 39 alinéa 1er de la loi précitée.

* 220 L'article 40 alinéa 1er de la loi précitée dispose en effet que la Commission départementale de supervision, dont le siège est fixé au chef-lieu du département, est composée, entre autres, « (...) des personnalités indépendantes désignées par le préfet, de concert avec les partis politiques participant aux élections dans la circonscription en nombre égal à celui des représentants de ces derniers ».

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