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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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B - L'intervention de l'Assemblée nationale

L'option du président de la République pour la voie parlementaire de révision au détriment de celle référendaire mérite une explication, car celle-ci semblait privilégiée par rapport à celle-là. D'où la nécessité de s'appesantir sur les justifications du recours à l'Assemblée nationale au détriment du peuple (1) en vue de l'adoption de la loi de révision constitutionnelle de 1996 (2).

1 - Les justifications du recours à l'Assemblée nationale

Certes, à l'époque du monopartisme triomphant, il était courant pour le président de la République de recourir au Parlement pour l'adoption des projets de révision constitutionnelle. Cependant, la révision constitutionnelle de 1996 intervenait dans des circonstances où le parti unique pouvait valablement être considéré comme ayant vécu. Dans ce contexte, le recours au Parlement pour l'adoption du texte de révision de 1996 avait sans doute été dicté par des considérations diverses. Celles-ci sont de deux ordres : juridique (a) et extra juridique (b).

a - Au plan juridique

Au plan juridique, le choix de la voie parlementaire de révision trouve son fondement dans la Constitution elle-même. En effet, la Constitution reconnaît au président de la République une liberté totale dans le choix de l'organe compétent pour voter un texte portant révision de la Loi fondamentale. L'article 36 de la Constitution originaire de 1972 qui lui réserve cette faculté est non équivoque. Il dispose en effet que « la révision lorsqu'elle est présentée devant l'Assemblée nationale à l'initiative des députés ou du président de la République est votée à la majorité des membres composant l'Assemblée nationale » et que « le président de la République peut décider de soumettre toute révision au référendum populaire ».

Ces dispositions laissent clairement entendre que s'il existe deux voies de révision constitutionnelle, à savoir la voie référendaire et la voie parlementaire, le président de la République est seul juge de l'option définitive à privilégier pour la révision. De ce point de vue, le constituant camerounais n'a pas jugé opportun de restreindre la liberté du président de la République relativement au choix de l'organe révisionniste contrairement à son homologue français qui impose au président de la République la voie référendaire de révision lorsque l'initiative émane du Parlement246(*). En l'absence d'une telle précision de la part du constituant camerounais, le président de la République peut soumettre au Parlement toute proposition de révision et tout projet de révision et ce, quelque soit par ailleurs leur étendue. Autrement dit, il n'existe en l'état actuel du droit constitutionnel positif camerounais rien permettant de définir les cas dans lesquels le peuple devra intervenir directement, ceux dans lesquels ses représentants doivent agir seuls, encore moins les hypothèses où ces derniers et le peuple seraient amenés à collaborer247(*).

* 246 Article 89 alinéa 2 de la Constitution française du 4 octobre 1958 encore en vigueur.

* 247 Cette lecture de la Constitution est remise en cause par le Professeur Olivier BEAUD qui soutient qu'il faut faire une distinction entre l'acte constituant et l'acte de révision de la Constitution. Cette distinction entraîne dans l'opinion de cet auteur que seul le peuple souverain intervienne dans l'acte constituant alors que la révision constitutionnelle peut être réalisée par les représentants. V. en ce sens, LAVROFF (D.-G.), Le droit constitutionnel de la Vè République, op. cit., pp. 102 et suiv.

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