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L'assemblée nationale comme pouvoir constituant dérivé au Cameroun entre 1990 et 2008

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par Jules Bertrand TAMO
Université de Dschang Cameroun - Master de droit public 2011
  

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B - Les deux Chambres du Parlement

Le Parlement issu de la révision constitutionnelle de 1996 est composé de deux Chambres. En quoi consistent-elles ? Répondre à cette question nécessite une distinction entre l'ex-Chambre unique qu'est l'Assemblée nationale (1) et la nouvelle Chambre qu'est le Sénat dont le régime de la composition va mettre en doute la capacité du pouvoir constituant dérivé à contribuer à la consolidation du processus démocratique en cours (2).

1 - L'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale est la première Chambre du Parlement. En d'autres termes, l'Assemblée nationale est une institution distincte du Parlement. En effet, une lecture diachronique de la Constitution de 1972, donne à la question de savoir ce qu'on entend par Assemblée nationale, deux réponses différentes. D'où l'importance de la distinction désormais formellement consacrée entre l'Assemblée nationale et ce qu'est le Parlement.

En effet, jusqu'en 1996 l'expression « Assemblée nationale » était considérée comme synonyme du Parlement national camerounais. Cette confusion entre l'institution qu'est le Parlement et la Chambre qui la compose trouvait son origine dans la Constitution. D'une part, au niveau de l'énoncé constitutionnel qui, en lieu et place du pouvoir législatif, parlait, entre le 2 juin 1972 et le 18 janvier 1996, plutôt de l'Assemblée nationale. Il en était ainsi notamment de l'article 4 de la Constitution qui consacrait le président de la République et l'Assemblée nationale comme les organes chargés d'exercer l'autorité de l'Etat. D'autre part, au niveau du Parlement qui était monocaméral, c'est-à-dire composé d'une seule Chambre qui portait justement la dénomination « Assemblée nationale ».

Aujourd'hui, et à la faveur de la révision constitutionnelle du 18 janvier 1996, il est possible de distinguer plus nettement l'institution de sa composition ou, si l'on préfère, le contenant du contenu. Cette innovation procède donc de toute évidence des modifications relatives aux dispositions constitutionnelles susmentionnées. La nouvelle version de l'article 4 souligne que l'autorité de l'Etat est exercée par le président de la République et le Parlement. Et le titre III de la Constitution qui, dans la sa version initiale de 1972 était consacré à l'Assemblée nationale, est depuis 1996 intitulé « Du pouvoir législatif ». En clair, l'Assemblée nationale est l'une des deux Chambres qui composent le Parlement camerounais.

Ces précisions faites, il convient d'analyser la composition de l'Assemblée Nationale qui, elle, n'a subi aucune évolution, surtout au plan numérique. L'Assemblée est composée de cent quatre-vingts députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans310(*). Ce nombre n'est pas immuable car l'article 15 alinéa 1er in fine da la Constitution permet sa modification par le législateur ordinaire par le biais d'une loi. Chaque député représente l'ensemble de la nation.

La durée du mandat de l'Assemblée nationale peut également faire l'objet de modification à l'initiative du président de la République. D'une part, le président de la République peut utiliser la prérogative de dissolution prévue par l'article 8 de la Constitution. Son dernier alinéa dispose en effet que le président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. D'autre part, il ressort de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution qu'en cas de crise grave, le président de la République peut, après consultation du président du Conseil constitutionnel et des Bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée nationale de décider par une loi de proroger ou d'abréger son mandat.

Cette possibilité reconnue à l'Assemblée nationale est contraire aux principes démocratiques de la représentation populaire. L'Assemblée nationale est composée d'élus de la Nation dont ils sont les mandataires pour une durée prédéterminée. Ni l'Assemblée nationale elle-même, ni le président de République, Chef de l'Exécutif, ne sauraient raccourcir et encore moins proroger ce mandat sans qu'il y ait usurpation de mandat ; et en tout état de cause, il y aurait confusion des pouvoirs. Dans les deux cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et soixante (60) jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat.

Ces prérogatives du président de la République ne peuvent être exercées à l'encontre du Sénat sans que celui-ci soit pour autant à l'abri des influences présidentielles. Loin s'en faut ! A l'égard du Sénat en effet, ces influences sont mêmes telles qu'elles atténuent considérablement son indépendance et partant celle du Parlement.

* 310 Article 15 alinéa 1er de la loi constitutionnelle de1996.

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle