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Les entreprises agréées au code des investissements: quelles stratégies pour une amélioration de leurs contributions fiscales

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par Noël Jean Romuald Zomassou BASSINGA
Ecole nationale des régies financières Burkina Faso - Inspecteur des impôts 2010
  

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Paragraphe II: Suivi du contrôle et des sanctions applicables

A/ Suivi du contrôle

En plus de l'étude des dossiers de demande d'agrément à l'un des régimes privilégiés, la CNI42(*) est également habilitée à examiner tout problème rencontré dans l'application du C.Inv et à soumettre au gouvernement toute proposition y relative.

Le C.Inv, en son article 23, prévoit la création d'un service de contrôle du MCPEA; chargé du contrôle du respect des engagements de l'Etat et des obligations des entreprises bénéficiaires des régimes privilégiés. Sur les arrêtés d'agrément, une ampliation est faite au comité de suivi qui n'existe pas dans la réalité.

« Il y a dans la pratique une commission interministérielle de constat de démarrage des activités qui s'est créée de façon informelle c'est-à-dire qu'elle n'existe pas du fait de la loi, ni d'un règlement. »43(*)

Cette commission se charge simplement de vérifier que les investissements projetés ont été réalisés. Ce contrôle demeure donc insuffisant. Il est alors nécessaire que la création du service de contrôle prévu par la loi soit effective et si possible qu'il soit dirigé par un représentant de la DGI.

Les insuffisances constatées par le contrôle doivent être sanctionnées.

B/ Sanctions applicables

Les sanctions prévues en cas de manquement sont : la suppression partielle des avantages ; le retrait d'agrément ; l'interdiction temporaire ou définitive de l'activité.44(*) Ces sanctions ne sont pas dans la réalité appliquées.

De l'avis de Monsieur Abdramane OUEDRAOGO45(*) un seul retrait d'agrément a été effectué depuis le début du contrôle. La cause de ce retrait fut le changement de la destination de l'investissement objet de l'agrément octroyé46(*). Il a même insisté sur le fait que ce retrait a été effectué après plusieurs relances de la commission interministérielle. A notre avis, ce retrait devrait conduire immédiatement au rappel des avantages fiscaux et douaniers concédés pendant la phase d'investissement. D'où la nécessité de rendre effectif la collaboration prévue entre les différents ministères impliqués dans le suivi de ces entreprises.

De plus, même si des difficultés sont rencontrées dans l'application de ces sanctions (qui semblent très lourdes de conséquences apparemment), un rapport périodique devrait être adressé à la DGD et à la DGI pour que les rappels de droits prévus par les textes régissant la fiscalité de porte et la fiscalité intérieure soient appliqués.

L'absence d'un contrôle régulier au niveau des structures prévues par le C.Inv oblige la DGI à redoubler de vigilance sur les activités menées par ces entreprises.

* 42 La CNI est composée de huit (8) membres dont un représentant de la DGI et un représentant de la DGD. Les six (6) autres membres de la CNI sont composés d'un représentant du Ministère en charge de l'environnement et de cinq (5) représentants de structures appartenant ou directement rattachées au MCPEA. De plus, la CNI délibère valablement en la présence d'au moins 2/3 de ses membres. Cela signifie qu'elle pourrait délibérer même en l'absence des représentants de la DGI et de la DGD. L'ensemble des avantages concédés étant fiscaux (fiscalité de porte et fiscalité intérieur) alors, il serait souhaitable, pour éviter des abus, que le minimum de membres requis pour la délibération de la CNI (2/3 des membres) comprenne obligatoirement les représentants de la DGI et de la DGD (voir articles 7 et 12 du décret N°2000-99/PRES/PM/MCIA/MEF du 23 mars 2000 fixant les conditions d'application de la Loi N° 62 / 95/AN du 14 décembre 1995 Portant Code des Investissements au Burkina Faso).

* 43 Abdoulaye KINDO, «Suivi et contrôle des entreprises bénéficiant des avantages du code des investissements », Mémoire de fin d'études option fiscalité ENAREF, Mars 2008, p44.

* 44 Article 27 du décret N°2000-99/PRES/PM/MCIA/MEF fixant les conditions d'application de la Loi N° 62-95/AN du 14 décembre 1995 Portant C.Inv au BF.

* 45 Directeur du CGU, et membre de la commission interministérielle de constat de démarrage des activités.

* 46 L'agrément avait été octroyé pour la réalisation d'un hôtel mais l'immeuble a été par la suite donné en location.

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