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Les agences de renseignements face aux organes judiciaire en RDC,analyse critique des compétence ratione loci et compétence ratione materiae.

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par Stanislas WOANGA KAMENGELE
Université officielle de Bukavu / RDC -  Licence en droit, option droit privé et judiciaire 2009
  

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B. DU PERSONNEL DE LA DGM : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE

0. Du statut administratif

L'article16 du décret-loi 002-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la DGM stipule que le personnel de la DGM est soumis à la loi n 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Toute fois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de sa mission, le président de la République peut prendre par décret un règlement d'administration déterminant notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles d'avancement, la rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les conditions d'admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs.

1. Du statut judiciaire

Notons que les agents et fonctionnaires de la DGM ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de la police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont placés sous les ordres et la surveillance du directeur général de migration. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux au directeur général de migration qui les envois à l'OMP près les juridictions civiles ou militaires selon le cas. Le fait que les agents de DGM puissent soumettre leurs procès-verbaux devant l'OMP prouve à suffisance qu'ils n'ont pas compétence et droit de d'arrêter une personne le plus longtemps possible si ce n'est que durant le délai légale. Et cela pour cause relevant du domaine d'intervention de la DGM. Les instructions que font les agents de la DGM et les amendes qu'ils exigent aux populations sous leur surveillance constituent un dérapage qui est soit lié à leur ignorance, leur orgueil de ne se voir poursuivre qu'après l'autorisation de leur DG et/ou ce dérapage est lié au manque de formation suffisante et nécessaire sur les compétences matérielles et territoriales de la DGM et de la compétence de ses OPJ ; d'où l'importance d'une loi organique qui définira les limites de compétences des OPJ de la DGM.

L'on retiendra que les OPJ sont investis du pouvoir de constater et de rechercher, sous la surveillance et la direction des magistrats du parquet les infractions à la loi pénale. Ils assurent par leur omniprésence; l'efficacité de la répression. Ils sont comme on le dit souvent « l'oeil et le bras » du ministère public. Ce sont eux qui rassemblent les premiers éléments du dossier ; qui appréhendent les infracteurs et qui les déférent aux réquisitions16(*).

C'est ainsi que l'on distinguera parmi les OPJ :

· Les IPJ de parquet ;

· Les OPJ de la gendarmerie et de la PNC;

· Les OPJ de s services étatiques ou para étatiques ayant une compétence restreinte à leurs sphères d'activités ;

· Et les APJ qui assistent les OPJ dans l'exécution de leur tache. Ceci veut dire clairement que les matières qui relèvent de la compétence des OPJ et APJ des services de renseignements sont spécialement la documentation; l'intelligence et le maintien de l'ordre et non de dire le droit car le monopole de dire le droit est révolu aux cours et tribunaux d'où il est interdit de créer des commissions ou des tribunaux d'exception sous quelques dénominations que ce soit.

Les OPJ de la DGM ont le droit de requérir dans l'exercice de leur fonction l'assistance de la force publique et celle des autres officiers de police judiciaire, conformément aux lois et règlements.

Les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de la DGM revêtus au moins du grade de chef de division pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent requérir l'avis obligation du DG de migration.

Aussi les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de la DGM visés ci-dessus pour des actes n'avant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer le directeur général de migration.

* 16 M.NKONGOLO TSHILENGU; op.cit,p.21

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