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Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal

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par El-Hadj Badara NDIAYE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrise droit privé 2003
  

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CHAPITRE II - LES AVANCEES SIGNIFICATIVES DU SENEGAL SUR LE PLAN LEGISLATIF

La description des instruments juridiques applicables nous servira de fondement pour préciser les avancées significatives du Sénégal, sur le plan législatif au cours de ces dernières années ponctuées de progrès difficiles mais réguliers, malgré de nombreux défis et de fréquents revers.

Etant donné que la phase de réception et d'intégration des normes en matière de législation internationale des droits fondamentaux des détenus est quasiment achevée, le Sénégal déploie maintenant ses efforts juridiques et monopolise ses ressources législatives en vue de faire la promotion de ces droits.

La législation pénale sénégalaise, puissante inspiratrice de ce combat, est devenue la base d'un ensemble de principes en plus cohésif de normes et de lois en matière de garanties aux droits fondamentaux des détenus. Ce qui est susceptible à travers deux constats :

- d'une part, l'affirmation législative des garanties accordées aux détenus (section 1) ;

- d'autre part, la contribution significative du législateur au renforcement des garanties judiciaires accordées aux détenus (section 2).

Section I - L'affirmation législative des garanties accordées aux détenus

La revendication en termes de « droits fondamentaux des détenus » est un instrument qui a tardé de prouver son efficacité dans les pays africains en général et au Sénégal en particulier à cause d'une conception latente et tenace selon laquelle le détenu n'a pas des droits mais les privilèges que l'administration veut bien lui octroyer. Or aujourd'hui, conquise de haute lutte, la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal ne cesse d'être affirmée par la législation pénale sénégalaise.

Etant donnée que la privation de liberté peut résulter soit d'une présomption de culpabilité avant l'intervention d'une décision définitive soit d'une peine prononcée par un juge à la suite d'un jugement, elle doit être faite de façon minutieuse et de sorte qu'elle ne dégénère pas en abus. Le but étant une protection optimale des justiciables sans pour autant sacrifier celle de la société physique dans des conditions respectueuses de la dignité humaine et des droits élémentaires reconnus. Dans cette perspective, il convient d'analyser les garanties accordées aux détenus avant jugement (paragraphe 1) et les garanties accordées aux détenus à la suite d'un jugement (paragraphe 2).

Parag. I - Les garanties accordées aux détenus avant jugement

Les contrôles et les vérifications d'identités56(*), la garde à vue et la détention provisoire sont autant d'atteintes aux libertés et droits fondamentaux parmi lesquels figure la liberté d'aller et de venir. Véritable privation de liberté avant jugement mais justifiées par les nécessités de l'enquête, la conduite de l'information et les impératifs de l'ordre public, ces différentes arrestations sont renfermées dans le code de procédure pénale du Sénégal dans des strictes limites.

Partant du principe que les vérifications et contrôles d'identités poursuivent des fins qui ne sont pas nécessairement répressives, il convient de distinguer ici la garde à vue et la détention provisoire qui sont plus contraignantes et reposent sur une présomption de culpabilité. Mieux, l'une et l'autre supposent qu'il y ait des raisons plausibles (charges ou indices) de soupçonner que la personne arrêtée ou détenue a commis une infraction. Cependant, la garde à vue (A) reste une mesure policière qui exige un contrôle rapide et effectif tandis que la détention provisoire (B) procède d'une décision à caractère juridictionnel.

A - Les garanties accordées par la loi aux gardés à vue

La garde à vue est une institution qui permet à la police de maintenir à sa disposition, pendant un délai plus ou moins court des personnes qui ne sont pas encore inculpées et qui ne font pas non plus l'objet d'un mandat de dépôt ou d'arrêt. L'individu ne cesse pas pour autant d'être pénalement irréprochable puisqu'il demeure innocent au regard de la loi. Malgré cette présomption d'innoncence, la garde à vue produit des effets psychologiques qui peuvent marquer les individus pour longtemps. C'est pourquoi, le gardé à vue se voit conférer par la loi des garanties résultant des exigences temporaires et matérielles de la détention et des garanties résultant du contrôle médical et judiciaire.

1 - Les garanties résultant des exigences temporaires et matérielles

C'est lorsqu'il s'agit de l'exécution proprement de la garde à vue qu'on peut apprécier comment est traité le présumé innocent. A cet égard, les délais adoptés ainsi que les conditions matérielles de la détention à vue peuvent être révélateurs.

Pour les délais, le législateur sénégalais les a prévus relativement courts afin de tempérer les atteintes portées à la liberté individuelle. L'article premier de la loi n° 99-06 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale dont l'article 55 limite à vingt quatre (24) heures la durée de la garde à vue et à quarante huit (48) heures « s'il existe contre la personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation ». Ce délai de quarante-huit heures n'est renouvelable qu'une seule fois et sur autorisation écrite du procureur de la République ou du président du Tribunal régional selon l'alinéa 7 de l'article 55 CPP. Aussi en cas de prolongation de la détention à vue, l'officier de police judiciaire doit lui informer des motifs de la prolongation en lui donnant connaissance des dispositions de l'article 56 CPP. Il lui notifie aussi en cas de prolongation, son « droit de constituer conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage ».

En ce qui concerne les conditions matérielles d'exécution de la garde à vue, la personne gardée doit être bien traitée, sa dignité respectée, et elle doit encore être mise dans des conditions aussi proche que possible de la normale. Cela suppose que la détention à vue ait lieu dans un endroit distinct des établissements pénitentiaires. De même « lorsque la personne gardée à vue est un mineur de 13 à 18 ans, l'officier de police judiciaire doit la retenir dans un local spécial isolé des détenus majeurs ». La portée de ces exigences temporaires et matérielles de la détention à vue est fonction du contrôle médical et judiciaire qui en résulte.

2 - Les garanties résultant du contrôle médical et judiciaire

Ce contrôle a pour but de mettre les individus retenus à l'abri des violences et des sévices policiers. Si le contrôle judiciaire est considéré somme toute normal, le contrôle médical quant à lui a suscité controverses.

La garde à vue est une mesure de rétention policière dont la mise en oeuvre est placée sous le contrôle du parquet à tous les stades de la procédure, l'article 55 CPP dispose dans son alinéa 5 que : « la mesure de garde à vue s'applique sous le contrôle effectif du procureur de la République, de son délégué ou le cas échéant du président du Tribunal départemental investi des pouvoirs du procureur de la République ».

Il est aussi à rappeler que seuls les officiers de police judiciaire ont qualité pour décider des mesures de garde à vue57(*) leur compétence exclusive dans ce cas constitue une garantie appréciable pour la liberté individuelle. L'officier de police judiciaire doit justifier devant le magistrat compétent les dispositions qu'il a prises comme la loi prévoit l'obligation de motiver cette mesure très grave.

S'agissant du contrôle médical, l'article 56 CPP dispose que : « si le procureur de la République ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire examiner la personne gardée à vue par un médecin qu'il désigne, il peut également être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes délais par la personne gardée à vue sous le couvert de l'officier de police judiciaire par toute personne ou par son conseil ; dans le cas, il doit ordonner l'examen médical demandé ». Il ne s'agit donc pas d'une obligation car ce texte prévoit que l'examen médical est fait à la demande du procureur de la République ou de l'intéressé. Mais dans tous les cas, ce contrôle constitue une importante garantie car il protége indirectement la liberté individuelle et peut dissuader la police qui risque de voir sa responsabilité engagée en cas de mauvais traitement.

Ainsi, quand on a à l'esprit l'article 59 CPP qui dispose que : « lorsque des abus sont constatés de la part des officiers de police judiciaire, le procureur de la République ou son délégué en informe le procureur général qui saisit la chambre d'Accusation », quand on a à l'esprit que la victime a subi de tels abus, peut saisir la chambre d'accusation, quant on a à l'esprit le nombre de « bavures » policières dans la plupart des pays et plus particulièrement des pays en voie de développement , on ne peut que se féliciter de ces contrôles et des garanties qu'ils apportent au respect des droits fondamentaux des détenus.

Toutes ces garanties concernent aussi dans une certaine mesure, les détenus provisoires.

* 56 Hypothèses d'arrestations de nature administrative.

* 57 Une exception concerne le juge d'instruction lorsqu'il agit en flagrance.

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