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Les droits fondamentaux des détenus au Sénégal

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par El-Hadj Badara NDIAYE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrise droit privé 2003
  

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ABREVIATIONS

RADDHO : Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme

RADI : Réseau Africaine pour le Développement Intégré

PRI : Pénal Réforme International

ONG : Organisation non Gouvernemental

DAP : Direction de l'Administration Pénitentiaire

CPP : Code Procédure Pénale

CP : Code Pénal

ONU : Organisation des Nations-Unies

OUA : Organisation de l'Unité Africaine.

DEDICACES

Je dédie ce modeste travail à :

Ma Mère, Ndèye Aminata FALL ;

Mon Père, Saliou NDIAYE ;

Mes Frères et soeurs : Bass, Fatou, Pape, Malick, Manel, Bouba ;

Tous ceux qui me sont proches de par le sang ;

Toutes ces merveilleuses personnes qui m'honorent de leur amitié ;

Tous les camarades de promotion ;

Tous nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, pieuse pensée à vous !

L'ensemble de la population carcérale du Sénégal ;

Tous ceux qui luttent pour le respect et la promotion des droits fondamentaux des détenus.

REMERCIEMENTS

Je rends grâce à ALLAH qui ne cesse de m'accorder des bienfaits sans la moindre méride de ma part ;

Que la paix et la bénédiction soient sur son envoyé MOHAMED (PSL)

Je remercie mes Père et Mère de m'avoir procuré le bonheur de fréquenter les bancs de l'école. Envers vous ma dette consciente ou non restera toujours très grande.

Je remercie tous les enseignants de l'UFR de Sciences Juridiques et Politiques de m'avoir arraché des ténèbres de l'ignorance et fait découvrir les joies et les délices de la culture juridique. Avec vous, nous avons acquis le sens du jugement et l'esprit d'organisation. Avec vous aussi, nous avons compris que « c'est mal payer son « maître » que de vouloir toujours rester son élève ».

Avec mon éternelle et sincère gratitude au Professeur Mady Mary BOUARE, tout au long de ces mois consacrés à la rédaction de ce mémoire, il n'a cessé de répondre à mes questions les plus diverses, de formuler d'innombrables suggestions et remarques fort judicieuses. Mais plus que tout, c'est l'échange continuel d'idées qui changent un travail solitaire parfois ardu en une source de joies. Je lui suis extrêmement reconnaissant.

Je remercie enfin, tout le personnel de la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel avec une mention spéciale à Pape Dial GAYE.

INTRODUCTION GENERALE

La liberté physique de la personne consistant dans le droit d'aller et de venir sans entrave constitue un droit fondamental de tout individu dans une société démocratique.

L'apparente simplicité du concept de liberté physique cache en partie, la difficulté d'en limiter, avec précision, les contours. On peut, en effet, s'interroger sur le caractère dual de la liberté physique. Le droit ne connaît-il que la liberté ou l'absence de liberté, ou existe-t-il des situations intermédiaires de liberté atténuée ou restreinte ? Le droit connaît, néanmoins, une série d'exceptions au principe de la liberté physique en vertu desquelles l'autorité publique et, exceptionnellement, les particuliers peuvent priver une personne de sa liberté. De nombreux textes, en effet, autorisent dans des circonstances déterminées, des atteintes de cette nature. Il s'agit tantôt de peines privatives de liberté prononcées par un juge, de mandats d'arrêt décernés par un juge d'instruction, de mises à la disposition du gouvernement ordonnées par l'Exécutif. Tantôt d'arrestations opérées par les forces de polices, de collocations prononcées par le Juge de paix ou de détentions exécutées sur réquisitions de l'office des étrangers.1(*) Soit, encore, de la saisie par un particulier d'une personne prise en flagrant crime ou flagrant délit et sa remise aux agents de la force de publique.2(*)

Par ailleurs, il importe surtout de préciser le sens dans lequel on entend employer chacune des expressions utilisées. En effet, les droits fondamentaux auxquels il est référence ici ont d'une part des origines juridiques dans lesquelles s'affrontent les partisans du droit naturel et les partisans - du positivisme. Ils ont d'autre part, des origines extra-juridiques dans lesquelles le christianisme a joué un rôle capital, au moins indirectement. Selon un certain nombre de thèmes contenus dans le message chrétien, il est dit que : « créer à l'image de Dieu, l'homme doit être respecté. Quelle que soit sa déchéance apparente, résultant de sa misère, voire de ses fautes, il reste une créature divine ».3(*)

D'ailleurs, il n'arrive pratiquement jamais qu'une croyance inspire immédiatement un système juridique. Dans la quasi-totalité des cas, son influence dépend de la façon dont elle est comprise et reçue, c'est-à-dire autant de ses déformations que de son contenu propre.

Ainsi, les droits fondamentaux sont donc les droits essentiels et inhérents à la nature humaine, de tout individu. Il en découle un certain nombre de conséquences : d'abord leur formulation est logiquement plus solennelle. Ensuite, leur valeur juridique les situe au sommet de la hiérarchie des normes parce qu'ils concernent un domaine primordial pour la vie humaine. D'ailleurs, il est désormais universellement reconnu qu'il n'est pas d'existence humaine sans droit, pour les détenus comme pour les autres. Il faut ajouter, en gardant une juste perspective, qu'il convient d'entendre par détenu tout individu privé de liberté en raison d'une mesure judiciaire de prévention ou d'une mesure judiciaire de répression.

Le respect des droits fondamentaux des détenus est très variable selon les époques et les sociétés. Ils obéissent à une logique d'évolution qui coïncide avec le processus de formation de l'Etat moderne. En effet, la reconnaissance de l'Etat de droit a appelé la reconnaissance d'un certain nombre de droits qui s'attachent à l'homme en tant qu'individu. Cependant, si nous voulons bien nous détacher d'un vision manichéenne et idéaliste du droit trop présent entre vrai droit et faux droit, droit clair et droit flou, droit dur et droit mou, etc..., il suffit tout simplement de prendre acte des grandes lignes de l'histoire pour connaître l'état actuel des droits fondamentaux des détenus. Ces derniers ont longtemps été ceux du plus fort, c'est-à-dire ceux de l'administration judiciaire. Ils ont longtemps été peu, voire pas du tout juridictionnalisé, ils s'agissaient d'un certain nombre de droits de règlement, brutal et sans appel. Or, aujourd'hui, les droits fondamentaux des détenus sont partagés et juridictionnalisés. Partagés, car ils ne sont plus seulement les droits de l'administration sur les détenus, mais aussi les droits que les détenus peuvent opposer à l'administration. Juridictionnalisé, car les juridictions, administratives et judiciaires, sont de plus en plus appelées à dire l'application juste des textes.

Ainsi, ces droits se transforment pour devenir un ensemble de « textes faisant loi pour les acteurs concernés et constituant des ressources d'actions dans leurs rapports réciproques ».4(*) Pour cela, deux repères paraissent importants. Il s'agit d'une part, de l'évolution du droit de punir et d'autre part de l'évolution des peines.

Si à l'origine, les peines avaient un caractère essentiellement afflictif, il est apparu par la suite que la période de l'emprisonnement pouvait être mise à profit pour l'amendement du détenu. Selon les pays et les époques l'une ou l'autre de ces deux logiques peut prévaloir. Elles n'en demeurent pas moins indissociables. Par ailleurs, s'agissant de l'évolution du droit, de punir, il s'avère nécessaire de prendre des repères dans l'histoire. La veille juridique, c'est aussi connaître les évolutions du droit comparé et essayer d'en tirer un profil optimal. Tout d'abord, nous possédons des descriptions détaillées des méthodes employées par la police communiste pour le traitement des prisonniers politiques. Ainsi, nous pouvons donner l'exemple des prisons non officielles dans l'archipel du Goulag dans l'ancienne URSS où le détenu était questionné souvent durant des heures durant par des enquêteurs qui font tout ce qu'ils peuvent pour l'effrayer, le troubler et le dérouter.

Dès l'instant où il est enfermé, la victime est systématiquement soumise à toutes sortes d'agressions physiques et psychologiques. Mal nourri, mal traité, ne pouvant dormir que quelques heures par nuit, le détenu est moins tenu dans un état croissant d'anxiété, d'attente et d'appréhension cruelle. Des méthodes, du même genre, encore que moins radicales ont été utilisées pendant la guerre de Corée sur des prisonniers militaires. Dans leurs camps chinois, les jeunes détenus occidentaux étaient soumis à une tension systématique. Pour les minimes infractions, les coupables étaient appelés au bureau du comandant, questionnés, rudoyés et humiliées en public. La scène se répétait à l'infini, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et ce harcèlement continuel créait chez les détenus une impression d'affolement et d'anxiété chronique.5(*) Ensuite, au bénéfice de quelques nuances, nous avons aussi les prisons des Lao gaï en Chine au temps de Mao et les prisons nazis au temps de Hitler où les détenus vivaient dans la laideur quotidienne.

Par ailleurs, plus récemment et plus proche de nous, l'exemple de la République de Guinée au temps de la figure controversé de Sékou Touré qui fut célèbre avec les prisons sinistres comme la prison de camayenne, la prison de Alpha Yaya, la prison camp Boiro (...) plaide dans le même sens.6(*) Partant du principe de la violation des droits humains dont étaient victimes des détenus de ces différents pays précités, il s'avère intéressant d'y établir une passerelle par rapport aux droits fondamentaux des détenus au Sénégal. Autrement dit de voir si le Sénégal s'est aligné dans la même logique répressive ou plutôt dans une logique moralisatrice.

En effet, le droit pénal sénégalais, de manière générale n'est pas resté indifférent à toute cette évolution du droit pénal contemporain. Durant la colonisation, le Sénégal a vécu la rigueur du droit pénal français en plus de la rigueur qui accompagnait son application dans les colonies. Cependant, le Sénégal n'a pas tardé dès son accession à la souveraineté internationale à édicter des mesures de protection sociale et législative à l'endroit des détenus. Ainsi, en 1965, trois codes d'un seul coup furent adoptés : le code pénal, le code des contraventions et le code de procédure pénale. Il faut dire que plusieurs modifications et compléments ont été apportés à ces codes dans le souci de concilier le respect de la liberté individuelle et les exigences de la répression. Cela étant, que ce soit en France, au Sénégal ou ailleurs, on assiste maintenant au développement d'une réglementation qui impose le respect de la dignité inhérente à toute personne humaine. Cette nouvelle réglementation découle des premières tentatives d'humanisation de la prison qui s'inspire du principe que « dans le pire assassin, une chose, au moins est à respecter quand on punit son humanité. L'homme est objecté à la barbarie des supplices, mais comme limite de droit : frontière légitime du pouvoir de punir ».7(*) Ainsi, la vie carcérale correspond à un ensemble d'obligations, de droits, de possibilités et d'interdits concernant les détenus et faisant l'objet d'une réglementation particulière. Au moins, s'agira-t-il ici des principales règles, car l'une des caractéristiques de la vie carcérale est d'échapper à la fantaisie, à l'imprévu et à l'initiative par une réglementation minutieuse du temps et de l'agir. En retour, les détenus bénéficient d'une sécurité juridique : des limites sont fixées, une prévisibilité est possible. Bien entendu, toutes ces données juridiques demandent à être replacées dans leur cadre général. En effet, le Sénégal, pays où le renforcement des droits de l'homme est une priorité commune à tous les niveaux, n'a pas tardé dès son accession à la souveraineté internationale à édicter des mesures de protection sociale et législative à l'endroit des détenus. La consécration de ces droits trouve leur fondement, tout d'abord, dans les instruments juridiques nationaux. Mais le passé colonial a fait que ces instruments juridiques nationaux sont organisés suivant l'architecture défini par le métropole. En d'autres termes, la structure du système juridique obéit à une sorte de mimétisme juridique et, cela est un facteur important dans la méthodologie de l'étude de ces droits. Ainsi, les codes napoléonniens ont beaucoup influencer le système juridique sénégalais comme en attestent les lois de 1965 portant respectivement code pénal, code de procédure pénale et code des contraventions.

En dehors des codes, la Constitution contient des dispositions garantissant les droits fondamentaux de tout individu. C'est elle qui parle de l'inviolabilité de la personne humaine et de sa sacralité8(*), c'est elle qui parle aussi de l'interdiction de toutes formes de détentions arbitraires.9(*) Mais, à ces principales dispositions, s'ajoutent l'ensemble des décrets, arrêtés et textes réglementaires qui régissent les établissements pénitentiaires.10(*)

Par ailleurs, d'autres mentions relatives aux droits des détenus figurent dans le droit international et sont très générales. Elles obligent à avoir recours à des instruments juridiques internationaux pour définir et interpréter les droits de l'homme et de la citoyenneté de 1789, de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Deux traités servent à transformer la déclaration universelle des droits de l'homme en une loi internationale que les Etats signataires sont tenus de respecter : le Pacte international relatif au droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Les mentions relatives aux droits fondamentaux des détenus figurent aussi dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Par ailleurs, il y a aussi des instruments internationaux plus spécifiques. Tel est le cas de l'ensemble des principes pour la protection de toutes personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'un emprisonnement,11(*) de l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus12(*), de l'ensemble des règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de libertés13(*) et de la Convention contre la torture et aux peines ou traitements cruels et dégradants.14(*)

Il y a aussi les normes internationales spécifiques aux mineurs et aux femmes, c'est-à-dire la Convention relative aux droits de l'enfant, l'ensemble des règles des Nations-Unies concernant l'administration de la justice pour les mineurs dites règles de Beijing, les principes directeurs des Nations-Unies pour la prévention de la délinquance juvénile dits principes de Riyad. Il y a enfin, les normes spécifiques régissant les établissements pénitentiaires.

Ces divers instruments déterminent l'étendue de la protection des détenus par la loi. Ce qui s'avère particulièrement important dans le cas d'une personne privée de sa liberté. Cette protection est aussi bien valable pour les personnes mises en examen que les personnes incarcérées. Les personnes mises en examen constituent la catégorie des détenus qui n'ont pas encore été jugés. Il peut s'agir des gardés à vue ou des détenus provisoires. Toutefois, ils bénéficient des même droits que les détenus définitivement incarcérées voire même d'une plus grande protection en raison de la présomption d'innocence dont ils jouissent.

Cette protection est aussi valable pour les détenus vulnérables qui auraient besoin d'une prise en charge particulière. En tant que tels, ce sont les mineurs, les femmes et les déficients mentaux. Enfin, cette protection est aussi étendue aux détenus politiques qui doivent bénéficier d'un régime spécial.

La revendication en terme « de droits fondamentaux des détenus est donc un instrument qui a fait des avancées considérables au Sénégal pour lutter contre une conception latente et tenace, selon laquelle le détenu n'a pas des droits mais les privilèges que l'administration veut bien lui octroyer.15(*) Enjeux majeurs dans un Etat de droit, mais longtemps passés inaperçu dans les programmes nationaux de défense des droits de l'homme, les droits fondamentaux des détenus au Sénégal constituent actuellement un sujet important et très vaste qui subit un effet de mode.

Mais, ces droits apparaissent parfois assez flous, peut-être du fait de la polysémie de ces droits, probablement aussi du fait des multiples registres des droits de l'homme auxquels ils renvoient. Les droits de l'homme sont cruciaux en matière d'emprisonnement. La privation de liberté est l'une des pires sanctions que ce soit et elle doit être réglementée. Les prisons sénégalaises se révèlent et sont réputées être des lieux de non-droits. Il est par conséquent important que les règles nationales, régionales et internationales ainsi que les directives garantissant les droits de l'homme aux détenus soient promues et entièrement protégées. La nécessité s'avèrent de se prémunir contre les mauvais traitements et les abus de pouvoir. Partant de ces principes, il s'avère intéressant de voir comment peut-on réellement apprécier l'étendue de la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal ?

En effet, sur le plan juridique, le Sénégal a fait des avancées considérables dans la protection des droits fondamentaux des détenus comme en témoignent les mesures législatives instituant le juge de l'application des peines d'une part, et l'intervention d'un avocat au moment de l'interrogatoire des suspects au niveau des postes de police et de la réglementation d'autre part.

A cela s'ajoute le décret n° 98-49 du 17 janvier 1998 modifiant le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat.16(*) Aux termes de ce décret, la direction de l'administration pénitentiaire est ramenée au Ministère de la Justice au moment où la réflexion sur l'exécution de la sanction pénale entrait dans sa dernière phase.17(*) Ce rattachement marque le souci de faire de l'exécution des peines la suite nécessaire de la procédure qui a conduit le Professeur Serigne Diop, gardes des Sceaux et Ministre de la Justice a affirmé que « depuis l'indépendance, beaucoup de réformes ont été engagées et beaucoup de chantiers ont été ouverts » lors d'une conférence de presse au cours du mois de janvier 2004 à l'ouverture de l'atelier de partage de l'étude relative au programme sectoriel de la Justice ». C'est là le chantier le plus important pour la consolidation des droits des détenus pour le triomphe de la démocratie et de l'état de droit.

Certes, le Sénégal a réalisé des progrès et libéré des initiatives, si on compare à d'autres pays qui sont dans les mêmes conditions de développement historiques, mais nettement insuffisants. En effet, des centaines de détenus vivent toujours dans la laideur quotidienne au Sénégal. Les mauvais traitements, la torture, les trafics en tous genre, la corruption des agents de l'administration de la justice, le dénuement matériel et les médiocres conditions sanitaires et hygiéniques dans les prisons, l'engorgement carcérale, la vétusté et le délabrement des établissements pénitentiaires en nombre insuffisant mais aussi et surtout leur entretien lacunaire.

Par ailleurs, la durée excessive de la détention provisoire qui est dans l'ordre de 40%, le mépris d'ordre culturel et moral vis-à-vis des détenus, l'importance numérique grandissante des couches vulnérables (femmes et mineurs), le faible niveau de qualification des personnels pénitentiaires, etc..., caractérisent généralement les centres de détentions du pays. De ce fait, faire respecter les droits fondamentaux des détenus reste un défi considérable, particulièrement lorsqu'on considère l'impunité dans laquelle les violations de ces droits se poursuivent au Sénégal. Il faut ajouter aussi que la protection des droits fondamentaux des détenus demeure donc inachevée et la durée de la détention provisoire en matière criminelle n'est pas incluse dans le Code de procédure pénale. De même l'absence de sanction contre les tortionnaires dans le Code pénal et la non-intégration de la torture dans le Code pénal contrairement à la ratification de la convention contre la torture. L'application erronée des textes et les maladresses rédactionnelles des textes sont à la base de cet état de fait. Partant du principe que toutes ces lacunes peuvent à elles seules profondément modifier le strict respect du principe de la légalité des peines qui implique aussi la manière dont elles devront être subies, tout porte à croire que la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal est ineffective.

En somme, l'étendue de la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal sera en grande partie appréciée en fonction du cadre juridique de la protection de ces derniers, non pas simplement sur le plan théorique mais également sur le plan pratique. Nous retenons que sur le plan législatif, le Sénégal a fait des avancées significatives dans l'élaboration de normes garantissant les droits fondamentaux des détenus et dans l'intégration de règles fondamentales des droits de l'homme dans la législation nationale.

Dans cette perspective, il s'avère nécessaire de définir les contours du cadre juridique de la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal (première partie).

En dépit, des avancées significatives du Sénégal sur le plan législatif des lacunes sont notées dans l'application des mesures édictées. Ce qui nous amène à étudier l'ineffectivité de la protection des droits fondamentaux des détenus au Sénégal (deuxième partie).

* 1 DEJEMEPPE , Benoît. - La détention préventive. - Maison Larcier, S.A 1000 Bruxelles 1992.

* 2 Article premier al. 3 de la loi Belge du 20 juillet 1990.

* 3 MORANGE, Jean. - Les libertés publiques, Que sais-je ? Sixième édition corrigée : 1995 nov.

* 4 PONCELA, 1998.

* 5 ALDOUS,  Huxley. - Le meilleur des Mondes, suivi de Retour au Meilleur des Mondes, p. 355.

* 6 Journal africain des Droits de l'Homme (JADH), janvier 2001, deuxième année n°4.

* 7 Cf. rapport de la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme, 1995.

* 8 Cf. article 7 de la Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001.

* 9 Cf. article 9 de la Constitution sénégalaise du 7 janvier 2001.

* 10 Cf. article 26 du décret n° 86-1466 du 28 novembre 1986.

* 11 Cf. ONU, 1990.

* 12 Cf. ONU 1955, 1977.

* 13 Cf. ONU 1990.

* 14 Cf. Résolution 39-46 de l'assemblée générale des Nations Unies du 10 décembre 1984.

* 15 Cf. Le Monde du ................ 1991.

* 16 Cf. Journal officiel de la République du Sénégal du samedi 23 juin 2001, 146ème année, n° 5993.

* 17 Cf. rapport de la Rencontre africaine pour la Défense des Droits de l'Homme, 1995, chapitre IV : La direction de l'Administration pénitentiaire.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote