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Politique environnementale et développement durable en Côte d'Ivoire

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par Brou Alexis KOMENAN
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maà®trise 2009
  

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CHAPITRE II L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

Article 21

Les plans d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'urbanisme et autres documents d'urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le choix, l'emplacement et la réalisation des zones d'activités économique, industrielle, de résidence et de loisirs.

Article 22

L'autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire si les constructions sont de filature à porter atteinte au caractère ou à l'intégrité des lieux avoisinants.

Article 23

Aucun travail public ou privé dans le périmètre auquel s'applique un plan ne peut être réalisé que s'il est compatible avec ce dernier, et s'il prend en considération les dispositions d'ordre environnemental, prévues par les textes en vigueur.

Article 24

Les travaux de construction d'ouvrages publics tels que routes, barrages, peuvent être soumis à une étude d'impact environnemental.

Article 25

Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées doivent permettre aux milieux récepteurs de satisfaire aux objectifs qui leur sont assignés. Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ces réseaux.

Article 26

Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités et éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, sur la faune et la flore et sur la qualité de l'Environnement.

Article 27

L'enfouissement dans le sol et le sous-sol de déchets non toxiques ne peut être opéré qu'après autorisation et sous réserve du respect des prescriptions techniques et règles particulières définies par décret.

Article 28

L'élimination des déchets doit respecter les normes en vigueur et être conçue de manière à faciliter leur valorisation.

A cette fin, il est fait obligation aux structures concernées de :

- développer et divulguer la connaissance des techniques appropriées ;

- conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;

- réglementer les modes de fabrication.

Article 29

Tous les engins doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme à un type homologué par les services compétents et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains.

Article 30

En agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé qu'en cas de besoin absolu pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

La nuit, les signaux sonores ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité absolue.

Article 31

Lorsque l'urgence le justifie l'autorité compétente peut prendre toutes mesures appropriées pour faire cesser immédiatement toute émission de bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.

Article 32

Les feux précoces ou les feux allumés en vue du renouvellement des pâturages, de débroussaillement des terrains de culture ou dans le cadre de l'aménagement des zones pastorales, forestières ou savanicoles, des parcs nationaux et des réserves fauniques font l'objet de réglementation de la part de l'autorité administrative compétente.

TITRE III : PRINCIPES GENERAUX

Article 33

Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré. Il a aussi le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel.

A cette fin, lorsqu'un tribunal statue sur une demande, il prend notamment en considération, l'état des connaissances scientifiques, les solutions adoptées par les autres pays et les dispositions des instruments internationaux.

Article 34

La politique nationale de protection de l'environnement incombe à l'Etat.

L'Etat peut élaborer des plans d'actions environnementales avec les collectivités locales ou toute autre structure.

Article 35

Lors de la planification et de l'exécution d'actes pouvant avoir un impact important sur l'environnement, les autorités publiques et les particuliers se conforment aux principes suivants :

35.1 - Principe de précaution

Lors de la planification ou de l'exécution de toute action, des mesures préliminaires sont prises de manière à éviter ou réduire tout risque ou tout danger pour l'environnement.

Toute personne dont les activités sont susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doit, avant d'agir, prendre en considération les intérêts des tiers ainsi que la nécessité de protéger l'environnement.

Si, à la lumière de l'expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible de causer un risque ou un danger pour l'environnement, cette action n'est entreprise qu'après une évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura as d'impact préjudiciable à l'environnement.

35.2 Substitution

Si à une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à l'environnement, peut être substituée une autre action qui présente un risque ou un danger moindre, cette dernière action est choisie même si elle entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger.

35.3 - Préservation de la diversité biologique

Toute action doit éviter d'avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique.

35.4 Non-dégradation des ressources naturelles

Pour réaliser un développement durable, il y a lieu d'éviter de porter atteinte aux ressources naturelles tels que l'eau, l'air et les sols qui,' en tout état de cause, font partie intégrante du processus de développement et ne doivent pas être prises en considération isolement. Les effets irréversibles sur les terres doivent être évités dans toute la mesure du possible.

35.5 - Principe "Pollueur-Payeur"

Toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise une taxe et/ou à une redevance. Elle assume en outre toutes les mesures de remise en état.

35.6 - Information.

Toute personne a le droit d'être informée de l'état de l'environnement et de participer aux procédures préalables à la prise de décisions susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement.

3 5.7 Coopération

Les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense et les particuliers concourent à protéger l'environnement à tous les niveaux possibles.

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