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Politique environnementale et développement durable en Côte d'Ivoire

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par Brou Alexis KOMENAN
Université catholique de l'Afrique de l'ouest- Unité universtaire d'Abidjan ( Côte d'Ivoire) - Maà®trise 2009
  

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TITRE IV: LES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 36

L'Etat est propriétaire des gisements et des accumulations naturelles d'hydrocarbures existant en Côte d'Ivoire y compris sur le plateau continental.

Article 37

Les cours d'eau, les lagunes, les lacs naturels, les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine public.

Article 38

Les immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux, véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou publique devront être construits, exploités ou utilisés de manière à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou édictées en application de la présente loi.

Article 39

Tout projet important susceptible d'avoir un impact sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable. Il en est de même des programmes, plans et politiques pouvant affecter l'environnement. Un décret en précisera la liste complète..

Tout projet fait l'objet d'un contrôle et d'un suivi pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures correctives nécessaires.

Article 40

L'Etude d'Impact Environnemental (EIE) comporte au minimum :

- une description de l'activité proposée ;

- une description de l'environnement susceptible d'être affecté y compris les renseignements spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur l'environnement ;

- une liste des produits utilisés le cas échéant ;

- une description des solutions alternatives, le cas échéant ;

- une évaluation des effets probables ou potentiels de l'activité proposée et des autres solutions possibles sur l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à court , à moyen et long termes ;

- l'identification et la description des mesures visait, atténuer les effets de l'activité proposée et les autres solutions possibles, sur l'environnement, et une évaluation de ces mesures ;

- une indication des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la mise au point de l'information nécessaire ;

- une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin dus à l'activité proposée ou aux autres solutions possibles ;

- un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes ;

- la définition des modalités de contrôle et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux avant (état initial), pendant le chantier, durant l'exploitation de l'ouvrage ou de l'aménagement et le cas échéant,après la fin de l'exploitation (remise en état ou réaménagement des lieux) ;

- une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et des mesures de suivi et contrôle réguliers d'indicateurs environnementaux pertinents.

Article 41

L'examen des études d'impact environnemental par le Bureau d'Etude d'Impact Environnemental, donnera lieu au versement d'une taxe au Fonds National de l'Environnement dont l'assiette sera précisée par décret.

Article 42

Sur proposition de l'Autorité Nationale Compétente, le Conseil des Ministres établit et révise par décret la liste des travaux, activités, documents de planification pour lesquels les autorités publiques ne pourront, sous peine de nullité, prendre aucune décision, approbation ou autorisation sans disposer d'une étude d'impact environnemental leur permettant d'en apprécier les conséquences directes ou indirectes pour l'environnement.

Article 43

Sont soumises à autorisation, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients visés à l'article 6 du présent code.

Elles ne peuvent être ouvertes sans une autorisation préalable délivrée dans les conditions fixées par décret sur demande de l'exploitant.

Sont soumises à déclaration, les installations qui, bien que ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par l'autorité compétente en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 6. Les installations soumises à autorisation, qui occasionnent des risques majeurs (incendies, explosions, émanations toxiques, etc.) font l'objet d'une réglementation spécifique visant notamment à maîtriser 1'urbanisation dans leur environnement immédiat.

Article 44

Sont soumises à permis ou à licence, la pêche industrielle, la chasse et la capture.

Article 45

L'inspection des installations classées est assurée par des agents assermentés ayant la qualité d'Officier de Police Judiciaire dans l'exercice de leur fonction.

Article 46

Les installations classées visées à l'article 6 soit assujetties à une taxe de contrôle et d'inspection, versée au Fonds National de l'Environnement.

Article 47

Les installations de l'Etat affectées à la défense nationale, sont soumises à des règles particulières.

Article 48

Toutes les installations classées existantes bénéficiant d'un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la présente loi pour être mise en conformité avec ses dispositions et ses textes d'application.

Article 49

Il est instauré des normes appropriées pour la protection de l'environnement.

Il est créé un label pour les produits de consommation les plus respectueux de l'environnement.

Des normes sont également exigées pour les produits importés.

Article 50

Les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions importantes seront soumis à un audit écologique par des experts agréés, aux frais de leurs promoteurs. Les conditions de cet audit seront précisées par décret. Les résultats de l'audit écologique sont transmis à l'Autorité Nationale Compétente.

Article 51

Il est institué des périmètres de protection en vue de la conservation ou de la restauration des:

- écosystèmes,

- forêts, boisements, espèces et espaces protégés,

- monuments, sites et paysages,

- systèmes Hydrauliques et de la qualité des eaux,

- espaces littoraux...

Article 52

L'Autorité Nationale Compétente peut à l'intérieur des périmètres visés à l'article 49

- interdire, limiter ou réglementer les activités incompatibles avec les objectifs assignés à la zone ;

- mettre en oeuvre des programmes de restauration du milieu naturel ou des monuments ;

- approuver tout plan d'aménagement ou d'action définissant les moyens d'atteindre les objectifs assignés à la zone.

Article 53

La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural font partie intégrante de la politique nationale de protection et de la mise en valeur de l'environnement.

Article 54

Il est dressé une liste de sites et monuments protégés qui précise les mesures à prendre pour la protection du patrimoine architectural, historique et culturel sur tout le territoire national.

Cette liste est révisée tous les cinq ans.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe